Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 1 rect. 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. BOURDIN, CAMBON et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 D |
Après l'article 5 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 du même code, la référence : « à l'article L. 612-34 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 612-31 ».
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur de renvoi dans le code monétaire et financier portant sur la procédure de sanction par l’Autorité de contrôle prudentiel en ce qui concerne le contrôle du respect de la charte d’accessibilité bancaire (article L. 312-1) et des normes professionnelles précisant les modalités du maintien et des adaptations des services bancaires par les banques pour leurs clients bénéficiant d’une procédure de surendettement (article L. 312-1).
Cette erreur de renvoi résulte des modifications apportées par l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 2 rect. bis 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. BOURDIN, CAMBON et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'article 48 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, après les mots « des établissements de crédit » sont insérés les mots : « et des établissements de paiement ».
Objet
Cet amendement a pour objectif de corriger un oubli de référence dans l’article L. 333-4 du code de la consommation relatif au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Cet article a été modifié dans le cadre de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation pour prévoir la possibilité pour les établissements de paiement de consulter le FICP pour toutes les finalités autorisées par la loi à l’exception de celle, particulièrement important pour eux, relative à l’octroi d’un moyen de paiement. Il convient donc, comme pour les autres finalités, de prévoir que les établissements de paiement ont aussi droit à accéder au FICP avant l’octroi d’un moyen de paiement.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 3 rect. bis 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. BOURDIN, CAMBON et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 22-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - une copie des informations contenues dans le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l'information de la non inscription à ce fichier. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’interdiction faite aux bailleurs d’exiger de la part des candidats à la location un document attestant de leur non inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), suite au renforcement du droit d’accès des particuliers aux informations contenues dans le fichier par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Cette loi sanctionne plus généralement la collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France et les établissements et organismes autorisés (article L.333-4 du code de la consommation).
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 4 rect. ter 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. BOURDIN, CAMBON et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 247 A du livre des procédures fiscales, les mots : « prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 332-5 ou ».
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 5 rect. bis 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. BOURDIN, CAMBON et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 145 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « surendettement des particuliers », sont insérés les mots : « ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
2° Les références : « L. 332-1 à L. 332-3 » sont remplacées par les références : « L. 332-2 à L. 332-5-1 » ;
3° Après le mot : « conformément », la fin de cet article est ainsi rédigée : « aux articles précités ».
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 6 rect. bis 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. BOURDIN, CAMBON et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation tel qu'il résulte des articles 2 et 7 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les mots : « lors de la deuxième année » sont remplacés par les mots : « pendant deux années consécutives ».
Objet
Cet amendement a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle dans la loi portant réforme du crédit à la consommation. Le législateur a souhaité réduire à deux ans au lieu de trois ans le délai au bout duquel un contrat de crédit renouvelable inactif doit être clôturé. La rédaction adoptée laisse cependant penser que la vérification ne s’opère qu’à l’issue des deux premières années du fonctionnement du contrat et pas au-delà alors que l’intention du législateur était bien, comme le dispositif fonctionne d’ailleurs aujourd’hui, de prévoir une application pour toute période continue de deux ans d’inactivité pendant toute la durée du contrat. Le présent amendement a pour objet de corriger cette erreur rédactionnelle.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 7 rect. bis 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. BOURDIN, CAMBON et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande. »
Objet
A l’image de ce qui existe dans le code du commerce pour les cas de procédure de sauvegarde des entreprises en difficulté (article L. 622-13), cet amendement vise à préciser que le non paiement de certaines échéances n’emporte pas résiliation des contrats existants en application du respect du principe de non paiement des dettes antérieures à la date de recevabilité du dossier de surendettement. Ainsi par exemple, le contrat d’assurance décès-invalidité associé à un crédit immobilier ne sera pas remis en cause si le crédit immobilier en question est inclus dans le dossier de traitement du surendettement déposé.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 8 rect. bis 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. BOURDIN, CAMBON et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au septième alinéa de l'article L. 331-1 du code de la consommation, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 3° ».
Objet
Cet amendement vise à lever une ambigüité de la rédaction actuelle. En effet, le représentant de l’Etat dans le département et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont bien membres – de droit et non sur désignation - de la commission de surendettement, bien qu’ils puissent se faire représenter par un délégué et non par un suppléant.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 9 rect. bis 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. BOURDIN, CAMBON et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 331-3 du code de la consommation, les mots : « au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier » sont remplacés par les mots : « au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ».
Objet
Il s’agit d’un amendement de cohérence, nécessaire pour permettre la mise en œuvre effective de l’article L. 331-11, aux termes desquelles les renseignements relatifs au dépôt du dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués à ses créanciers antérieurement à la décision de recevabilité du dossier sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 10 22 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURDIN ARTICLE 13 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
Objet
Géré par la Banque de France, le Ficher bancaire des entreprises (FIBEN) recense notamment l'ensemble des informations relatives aux incidents de paiement des entreprises. Le Gouvernement s'était engagé à ouvrir son accès aux entreprises d'assurance qui pratique des opérations d'assurance-crédit afin qu'elles disposent d'une meilleure visibilité sur leurs clients.
Dans les mêmes conditions, le présent amendement autorise les entreprises qui offrent des cautions financières aux entreprises à accéder aussi au FIBEN.
En garantissant les concours bancaires ou en cautionnant les engagements financiers des entreprises, les sociétés d'assurance caution participent de manière décisive au financement et au développement du tissu économique français. L'encours cautionné par elles représente près de 292 milliards d'euros (contre 281 milliards pour les compagnies d'assurance crédit) ; il est donc primordial que les sociétés d'assurance caution puissent bénéficier des mêmes outils, en l'occurrence la base de données FIBEN, leur permettant d'apprécier au mieux les risques.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 11 rect. ter 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAYET et FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, DOLIGÉ et MERCERON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III.- Il est créé au sein de l'institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
« Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie qui est transmis au Parlement. »
II. - Après l'article L.712-5 du même code, il est inséré un article L.712-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L.712-5-1. - Il est créé au sein de l'institut d'émission d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L.712-2. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
« Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie qui est transmis au Parlement. »
Objet
Le 6 février 2009, Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a annoncé au Sénat, lors d'une question d'actualité au Gouvernement, la création d'un « observatoire public des tarifs bancaires » mis en place par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et chargé de « renforcer la transparence et mieux suivre les évolutions tarifaires ». Cet observatoire a été effectivement créé et a publié jusque là deux études.
Cet amendement vise d'une part à sécuriser juridiquement les activités de cet observatoire, afin qu'il puisse remplir ses missions dans les meilleures conditions possibles, d'autre part, à assurer l'information du Parlement par la transmission de son rapport annuel d'activité.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 12 rect. bis 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAYET et FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, DOLIGÉ et MERCERON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 711-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-5-1. - Lorsque l'observatoire des tarifs bancaires mentionné à l'article L. 711-5 constate qu'un établissement de crédit, dans une de ses succursales ou filiales, pratique des tarifs sensiblement différents entre une collectivité mentionnée à l'article L. 711-1 et la métropole, il interroge cet établissement sur les raisons qui motivent cet écart.
« En l'absence de réponse dans un délai de deux mois ou lorsque la réponse ne lui paraît pas suffisamment justifiée, il adresse à l'établissement un avis motivé qui est communiqué à la Banque de France, publié et annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 711-5. »
Objet
Cet amendement instaure une procédure de dialogue entre l'observatoire des tarifs bancaires outre-mer et les établissements qui pratiqueraient des tarifs sensiblement différents entre leurs succursales ou filiales selon qu'elles sont installées dans ces collectivités ou en métropole.
L'observatoire pourrait émettre un avis motivé si un tel établissement de crédit ne justifiait pas, par des raisons objectives, les écarts de prix. Cet avis serait public et annexé au rapport annuel de l'observatoire.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 13 rect. bis 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAYET et FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, DOLIGÉ et MERCERON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il publie un rapport annuel d'activité, qui est transmis au Parlement et qui contient notamment les études qu'il a pu réaliser au cours de l'année et un avis sur les conditions d'accès des entreprises au crédit dans les collectivités situées dans le champ d'intervention de l'Institut. »
Objet
Cet amendement prévoit que le comité économique consultatif de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, qui est chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques, publie un rapport annuel transmis au Parlement qui comprend notamment un avis sur l'accès des entreprises d'outre-mer au crédit.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 14 rect. 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU ARTICLE 13 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
Objet
Les activités de caution participent, souvent de manière décisive, au financement et à l'accès au crédit des entreprises en sécurisant et garantissant les engagements financiers que ces dernières souscrivent. Compte tenu que le projet de loi élargit la consultation des bases de données FIBEN à des assureurs, il serait anormal de limiter ces accès aux seuls assureurs-crédit au détriment de l'assurance-caution, car ces deux types d'assureurs participent au financement des entreprises. Il apparaît donc logique que les acteurs du cautionnement puissent accéder aux bases de données FIBEN afin d'améliorer la qualité du service fourni aux entreprises, et ce, à partir du moment où des acteurs non bancaires vont pouvoir bénéficier de cette possibilité. Tel est l'objet de l'amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 15 23 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU CHAPITRE III (DU TITRE II) |
Dans l'intitulé de cette division, après le mot :
assureurs-crédits
insérer les mots :
et des assureurs-caution
Objet
Amendement de conséquence avec l'amendement qui permet aux acteurs du cautionnement d'accéder aux bases de données FIBEN.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 16 23 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l'article 7 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 322-3 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-3. - Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :
« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du même code ;
« 2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »
Objet
L'ordonnance du 8 décembre 2008 consacre l'existence obligatoire du comité d'audit qui est chargé, au sein des sociétés contrôlées, sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle de l'information comptable et financière.
Par ailleurs, le conseil d'administration d'une entreprise appartenant à un groupe n'est pas tenu de mettre en place un comité d'audit dès lors que ce dernier existe déjà au niveau de l'entité de tête du groupe si celle-ci est soumise à l'obligation légale de se doter d'un comité d'audit.
Toutefois, cette possibilité offerte n'est pas prévue lorsque l'entité de tête n'est pas soumise à l'obligation légale de constituer un comité d'audit. Il s'agit là d'une situation rencontrée par plusieurs entreprises d'assurance appartenant à un groupe dont la société de tête n'est pas soumise à ce dispositif.
Or, le contrôle des comptes par le comité d'audit est réalisé de façon plus efficace au niveau du groupe.
C'est pourquoi, pour des raisons d'efficacité et de compétence, cet amendement propose d'élargir cette exemption en aménageant l'article L. 322-3 du code des assurances aux groupes d'assurance contrôlés par une entité de tête qui décide de se doter volontairement d'un comité d'audit. Pour bénéficier de ce dispositif, l'entité de tête devra se doter d'un comité d'audit en respectant les conditions prévues par l'article L. 823-19 du code de commerce, notamment quant à la composition du comité spécialisé.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 17 23 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU ARTICLE 7 UNDECIES |
Alinéa 35
Remplacer les mots :
qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent
par les mots :
doivent, lorsqu'ils délivrent un mandat à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
Objet
Cet amendement vise à préciser que les établissements de crédit et les établissements de paiement n'ont l'obligation de s'assurer de l'immatriculation que de leurs seuls mandataires, et une fois pour toutes au moment où ils leur délivrent un mandat, d'autant plus que l'immatriculation est renouvelable chaque année. Ce qui n'appraît pas expressément dans la rédaction actuelle de l'article L 519-3-2.
En effet, l'avantage de distinguer différentes catégories d'intermédiaires (courtiers ou mandataires de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement) est de pouvoir moduler les exigences en termes de contrôle et de responsabilité afin de tenir compte de la diversité des acteurs sur le marché de l'intermédiation en opération de banque et services de paiement.
Par conséquent, les établissements de crédit et les établissements de paiement ne devraient être tenus à cette obligation de vérification qu'à l'égard des personnes auxquelles elles ont délivré un mandat.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 18 23 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU ARTICLE 7 UNDECIES |
Alinéa 39, première phrase
Après les mots :
services de paiement,
supprimer le mot :
notamment
Objet
Cet amendement vise à préciser que les établissements de crédit et les établissements de paiement ne sont tenus de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que des intermédiaires en opération de banque et en services de paiement à qui ils ont délivré un mandat.
En effet, l'avantage de distinguer différentes catégories d'intermédiaires (courtiers ou mandataires de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement) est de pouvoir moduler les exigences en termes de contrôle et de responsabilité afin de tenir compte de la diversité des acteurs sur le marché de l'intermédiation en opération de banque et services de paiement.
Par conséquent, il est tout à fait logique que les établissements de crédit et les établissements de paiement ne soient tenus d'assumer les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que de leurs seuls mandataires.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 19 23 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'article 48 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fichier peut fournir aux établissements de crédit un élément d'appréciation de la solvabilité de la personne physique se portant caution de la personne qui sollicite un crédit. »
Objet
Cet amendement vise à rendre possible la consultation du FICP par les établissements de crédit pour mieux apprécier la solvabilité de la caution personne physique.
Cette consultation paraît en effet indispensable pour l'analyse du risque et la prévention du surendettement, la banque devant s'assurer, aux termes de la loi, que la caution souscrit un engagement proportionné à ses charges et ses ressources.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 20 23 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU ARTICLE 18 BIS A |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;
Objet
Cet amendement réorganise et étend le champ matériel de compétences du comité des rémunérations. Il prévoit ainsi qu'outre la politique de rémunération des opérateurs de marché, le comité examine également :
- les principes de la politique de rémunération au sein de l'entreprise ; la rédaction adoptée correspond à celle de l'article 38-4 du règlement 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
- l'octroi de rémunérations, indemnités et avantages de toute nature aux mandataires sociaux ;
- la politique de rémunération des gestionnaires de fonds (soit les OPCVM, SICAF, OPCI et organismes de titrisation), par cohérence avec l'extension du champ ratione personae du comité.
Il est proposé de modifier le point 1° dans la mesure où les mandataires sociaux et les professionnels de marché sont déjà expressément visés par les points 2° et 3°, et qu'il n'est donc pas nécessaire ici de viser la politique globale de rémunération, qui conduirait le comité à examiner les rémunérations de l'ensemble du personnel, ce qui n'est ni réaliste, ni pertinent compte tenu des objectifs du dispositif d'encadrement des rémunération dans le secteur financier tels qu'adoptés par le G20 de Pittsburgh et repris dans différents textes européens.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 21 23 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU ARTICLE 18 BIS A |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale
par les mots :
au présent article publient sous forme électronique
Objet
L'amendement a pour objet de rendre suffisante une publication des informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération sous forme électronique, sur les sites Internet, afin d'éviter la multiplication des rapports annuels papier.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 22 rect. bis 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, VENDASI, VALL et MILHAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 451-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-1 A. - L'information fournie aux investisseurs dans le prospectus distribué par l'Autorité des marchés financiers doit être claire et lisible. Elle précise si le produit n'a pas reçu l'agrément du régulateur. »
Objet
Cet amendement vise la meilleure information possible des investisseurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 23 rect. bis 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du 3° de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire s'il a eu lui-même, son conjoint, ses parents ou alliés avec une des parties un lien direct ou indirect susceptible de faire peser une suspicion légitime de partialité. »
Objet
Cet amendement vise à adapter aux membres de l'AMF les obligations de l'article 668 du code de procédure pénale pesant sur les magistrats.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 24 rect. 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'agence de notation mise en cause doit prouver l'absence de lien de causalité entre l'erreur et le dommage.
Objet
Si les agences de notation portent des appréciations qui se révèlent erronées, il faut qu'elles en soient responsables. C'est la raison pour laquelle le présent amendement a pour objet de renverser la charge de la preuve relative au dommage subi par une « erreur » de notation.
Si tel n'est pas le cas, la responsabilité, dont il est ici question, demeurera purement fictive.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 25 rect. bis 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tout émetteur ou entité souhaitant se prévaloir dans le cadre de la documentation financière qu'elle émet en direction des investisseurs ou du public d'une notation est tenu de présenter les notes émises uniquement par des agences enregistrées dans l'Union européenne, à l'exclusion de toute notation émise dans le cadre du dispositif d'aval des notations émises par des agences enregistrées dans des pays tiers.
Objet
Il s'agit par cet amendement de limiter les possibilité des communication financière sur la notation reçue par des produits commercialisés en France aux seuls notes effectivement émises par des agences enregistrées dans l'Union européenne, et non pas à des notations émises par des entités enregistrées dans des pays tiers.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 26 rect. bis 29 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tout émetteur ou entité souhaitant se prévaloir dans le cadre de la documentation financière qu'elle émet en direction des investisseurs ou du public d'une notation est tenu de présenter les notes émises par un minimum de trois agences enregistrées et supervisées par l'Autorité des marchés financiers.
Objet
Il s'agit par cet amendement à la fois de permettre une information plus fiable pour les investisseurs, d'éviter que des collusions éventuelles entre Agences de notations et émetteurs ne conduisent à une notation trompeuse, et d'assurer une plus grande concurrence sur le marché de la notation.
En prévoyant que ne pourront se prévaloir de leur notation que les entités ou émetteurs pouvant justifier de l'examen par trois agences au minimum, cet amendement assure une plus grande objectivité et participe de la remise en cause de l'oligopole actuellement formé par les agences de notation les plus importantes.
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N° 27 rect. 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 544-5-1. - Les agences de notation de crédit prennent toutes mesures nécessaires pour garantir que l'émission d'une notation de crédit n'est affectée par aucun conflit d'intérêts ni aucune relation commerciale, existants ou potentiels, impliquant l'agence de notation de crédit émettant cette notation, ses dirigeants, ses analystes de notation, ses salariés, toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l'agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle.
Objet
Cet amendement vise à réguler le rôle des agences de notation en introduisant dans le code monétaire et financier l'obligation pour ces dernières de respecter les règles d'indépendance et de prévention des conflits d'intérêts.
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N° 28 rect. 29 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 544-2 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agences de notation de crédit veillent à ce que leurs analystes de notation, leurs salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées.
« Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au précédent alinéa ne soient pas autorisées à engager des négociations ni à participer à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l'entité notée par une relation de contrôle.
« La rémunération et l'évaluation de la performance des analystes de notation et des personnes chargées d'approuver les notations de crédit ne peuvent pas dépendre du chiffre d'affaires que l'agence de notation de crédit tire de sa relation commerciale avec les entités notées ou les tiers liés. »
Objet
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N° 29 rect. 29 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER |
Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les bénéfices obtenus grâce à la vente à découvert sont imposés au taux de 60 % si l'investisseur n'a pas, au préalable, opéré un dépôt de garantie dont le taux, exprimé en pourcentage du montant de son investissement, sous forme de titres ou d'espèces, est fixé par décret.
Objet
La vente à découvert, beaucoup pratiquée par les fonds spéculatifs, consiste à jouer un titre à la baisse, c'est-à-dire à emprunter une action dont on pense que le prix va baisser et à la vendre, avec l'espoir d'empocher une forte différence au moment où il faudra la racheter pour la rendre au prêteur.
Foncièrement malsaine dans son principe, cette technique, employée massivement, précipite la chute des cours. À ce titre, il est indéniable que le recours important à cette pratique par les spéculateurs a contribué à accélérer la crise financière mondiale que nous connaissons, puisque vendre à découvert c'est mettre une forte pression à la baisse sur les titres.
C'est pourquoi, dernièrement, l'autorité boursière italienne (CONSOB) a interdit temporairement cette technique hautement spéculative.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 30 rect. bis 29 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A |
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à pérenniser la taxation sur les rémunérations variables des opérateurs de marché. Il s'agit là de la seule mesure susceptible de modifier structurellement les pratiques des opérateurs en matière de rémunération exceptionnelle.
Le gain des opérateurs de marché doit être proportionnel au risque encouru. Le présent amendement doit donc être considéré comme un amendement de responsabilisation à la fois des opérateurs de marché et des établissements de crédit.
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N° 31 rect. 29 septembre 2010 |
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 32 rect. 29 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,01 % à compter du 1er janvier 2011. » ;
2° Le IV est abrogé.
Objet
L'économie réelle est en total décalage avec l'activité financière. Celle-ci remplit de moins en moins sa fonction de financement des entreprises.
Il est aujourd'hui indispensable de rendre effective la taxe Tobin afin de limiter les effets pervers de la spéculation et de fournir une nouvelle recette fiscale.
Avec l'article 235 ter ZD du code général des impôts, notre législation prévoit un tel dispositif mais renvoi la fixation de son taux à un décret. Nous proposons par cet amendement de fixer ce taux à 0,01 % afin de rendre la taxe Tobin enfin applicable.
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N° 33 rect. 29 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er avril 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l'état des lieux du maillage territorial des établissements bancaires dans les collectivités d'outre-mer et présentant les moyens permettant de garantir aux habitants des collectivités un service bancaire de proximité.
Objet
Certaines collectivités d'outre-mer (COM) disposent d'un seul guichet bancaire, ouvert quelques jours par mois seulement. Les dates changent régulièrement et les habitants ne sont pas prévenus à l'avance de la venue de leur banquier.
De plus, en cas d'aléas climatiques, cette présence est reportée jusqu'au rétablissement de la liaison aérienne et/ou maritime. Ceci entraîne de graves dysfonctionnements pour l'économie et l'exercice des droits économiques, civiques et sociaux.
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N° 34 rect. bis 29 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES A |
Après l'article 7 septies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucun établissement établi dans l'un des pays jugés non coopératifs conformément aux critères retenus à l'article 238-0 A du code général des impôts et figurant dans la liste visée au 1 de cet article n'est admis à commercialiser des produits financiers quelle que soit leur nature sur le territoire national.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les autorités de régulation bancaire et de marché assurent le respect de cette interdiction.
Objet
Il s'agit par cet amendement d'interdire la commercialisation de produits financiers par des entités enregistrées dans des paradis fiscaux.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 35 rect. 29 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport précisant l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre et les solutions envisagées pour réduire ces risques.
Objet
Contrairement aux déclarations du gouvernement, la situation des collectivités locales qui ont contracté auprès des banques des emprunts dont l'indexation est complexe et risquée apparaît inquiétante, tant au regard du nombre de collectivités concernées qu'à celui de l'exposition potentielle des collectivités à un relèvement massif de leurs charges d'intérêts.
Pourtant, à ce jour, aucune évaluation officielle d'ensemble n'a été fournie, ni sur le nombre exact de collectivités en cause, ni sur l'évaluation des encours de crédits complexes présentant des risques importants.
L'objet de cet amendement est de prévoir cette évaluation, ce qui supposerait d'imposer aux établissements bancaires de présenter de façon transparente l'ensemble des données relatives à ces prêts.
Cette transparence est importante aussi bien pour permettre un règlement global de la question posée aux collectivités locales, que pour évaluer les risques éventuels de défaillance de leur contrepartie pour les banques.
Faute d'une telle évaluation d'ensemble, les solutions proposées par certaines banques aux collectivités, qu'elles ont souvent mal conseillées et auxquelles elles ont proposé des produits présentant une sophistication et un profil de risque en décalage total avec leurs besoins et leur expertise, relèvent en effet d'un règlement au cas par cas qui n'est pas satisfaisant.
De même, les engagements pour l'avenir pris par les établissements bancaires dans le cadre de chartes de bonne conduite, outre qu'ils soulignent les écarts passés, ne permettent pas de répondre aux enjeux posés par l'encours actuel d'emprunts toxiques contractés par les collectivités locales.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 36 rect. 29 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER A |
Après l'article 18 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Pour l'application des 1 et 2 du présent article, les charges d'intérêts liées à l'émission d'emprunts par une société sont admises en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 %.
« Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011. »
Objet
Le caractère périlleux des opérations de rachat par la procédure du « LBO » (rachat par effet de levier) avait déjà été dénoncé avec la crise du capitalisme financier. La conjoncture s'étant dégradée, ce sont désormais de nombreuses sociétés rachetées par des fonds d'investissement avec un fort recours à l'emprunt qui connaissent aujourd'hui des situations de surendettement.
Selon l'assureur-crédit Coface, sur les 1600 entreprises en LBO en France, 900 sont en zone de surveillance, et plusieurs en zone d'alerte. Les « LBO » ne sont pas à l'origine des difficultés des entreprises, mais constituent un facteur aggravant.
Les banques ont octroyé des crédits allant jusqu'à 70% à 80% de la valeur de la société.
L'entreprise rachetée par le fonds est censée rembourser la dette grâce au résultat qu'elle génère. Mais avec le ralentissement de l'économie, la dette devient insupportable.
Cet amendement propose de désinciter les opérations « LBO » les plus risquées en supprimant l'avantage fiscal dû à la déductibilité des intérêts d'emprunts, lorsque le rapport entre les capitaux propres et la dette financière est inférieur à 66%.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 37 rect. 29 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l'alinéa précédent l'avantage défini au I de l'article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies. »
2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L'assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l'État. »
Objet
Le présent amendement propose :
- d'élargir l'assiette de la taxe sur les salaires à l'avantage tiré de la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions (autrement appelé « plus-value d'acquisition »), même dans le cas où la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts serait respectée, et à l'attribution gratuite d'actions ;
- de créer une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires.
Cette taxe additionnelle de 7 % serait assise sur la seule fraction des rémunérations supérieure à trois fois le seuil de déclenchement de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit 209 349 euros.
La rémunération variable des opérateurs de salle de marché se trouvera ainsi assujettie à une imposition plus rigoureuse.
A contrario, compte tenu du niveau de rémunération retenu, la taxe additionnelle ne touchera ni le secteur hospitalier ni le secteur associatif. Seules les sociétés anonymes sportives professionnelles, telles que les clubs de football, pourraient être concernées elles aussi.
Le nouveau régime de la taxe sur les salaires inciterait les établissements financiers à modérer la rémunération de leurs salariés, au-delà d'un certain montant.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 38 rect. bis 29 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A |
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette. »
Objet
Cet amendement prévoit de limiter la partie variable (bonus) des revenus des opérateurs de marchés financiers (« traders »), afin que la logique des bonus n'entraîne plus des prises de positions toujours plus risquées de la part de ces négociants financiers et que la rémunération de ces opérateurs financiers reste en lien avec les performances réelles de l'entreprise.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à ce que la rémunération variable ne puisse être plus importante que la rémunération fixe.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 39 rect. 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-21 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Objet
Le dispositif de la loi « nouvelles régulations économiques » visait à assurer une responsabilisation des administrateurs et un assainissement des pratiques par des règles relatives au non cumul des mandats ;
La majorité actuelle a souhaité, dès octobre 2002, revenir sur ce dispositif et l'assouplir de façon considérable, sans tenir compte des risques de dérives importants. Elle a notamment exclu des règles de non cumul l'ensemble des mandats détenus dans des sociétés, cotées ou non, appartenant à un même groupe.
Elle néglige ainsi la nécessité d'un véritable contrôle des dirigeants par les conseils d'administration. Celui-ci impose en effet de combattre l'endogamie et l'absentéisme important au sein des conseils.
Il convient aujourd'hui de prévoir qu'un administrateur ne peut cumuler plus de quatre mandats, sans aucune exception.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 40 rect. 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, et qui bénéficie d'une aide publique sous forme de recapitalisation, sous quelque forme que ce soit, une rémunération totale après cotisations sociales supérieure à vingt fois la plus basse rémunération à temps plein après cotisations sociales dans l'entreprise. »
II. - Le I s'applique notamment au dispositif visé à l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.
Objet
Cet amendement prévoit de plafonner la rémunération des dirigeants d'une société dès lors que la société bénéficie d'aides publiques sous forme de recapitalisation.
Ce plafond est fixé sous la forme d'un rapport entre la rémunération la plus élevée et la plus basse rémunération constatées dans l'entreprise. Il ne peut excéder 20 fois le salaire le plus bas versé dans l'entreprise.
Les écarts de rémunérations au sein notamment des grandes entreprises sont devenus incompréhensibles. Ainsi, les dirigeants des entreprises cotées au CAC 40 gagnaient en 2007, toutes formes de rémunérations comprises, en moyenne l'équivalent de 400 SMIC à temps plein, ce rapport atteignant même parfois 1 000 SMIC ! Lorsqu'une entreprise fait appel à l'aide publique, ces rémunérations indécentes sont inacceptables.
Il convient donc de les limiter.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 41 rect. 29 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »
Objet
Le présent amendement tend à établir une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui pèserait sur les établissements de crédit.
L'État ayant joué le rôle d'assureur de dernier ressort au cours de la crise bancaire de l'automne 2009, il est normal qu'il reçoive la contrepartie de cette couverture exceptionnelle en faveur de l'intérêt général.
En effet, les banques qui enregistrent aujourd'hui des profits ne le font que parce qu'elles bénéficient d'une assurance sans limite de la part de l'État : elles ont bénéficié des garanties et subventions à des entreprises privées les plus importantes de l'histoire.
Les profits enregistrés aujourd'hui sont en grande partie le fruit de la liquidité fournie gratuitement par les banques centrales, qui sont des organismes publics. Les États ont offert aux banques le droit d'imprimer gratuitement de la monnaie.
La raison des aides aux banques était de sauvegarder le système financier, et à travers lui l'économie. C'était opportun.
Pour autant, il ne s'agissait pas de provoquer un effet d'aubaine pour les banques, notamment celles dont les pratiques ont directement conduit à mettre en danger le système financier.
L'idée que la récompense aille à ceux qui ont une responsabilité dans la crise et qu'il a fallu secourir est intolérable.
De même, il est normal de plaider pour des soutiens exceptionnels en cas de crise, c'est pourquoi il est tout aussi normal de demander des moyens exceptionnels pour financer le rééquilibrage après la crise.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 42 rect. 29 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le maintien d'un rapport annuel de l'AMF sur les agences de notation ne paraît ni nécessaire ni opportun. En effet, supervision des agences de notation sera, dans un très bref délai, européenne : l'ESMA, la future autorité européenne de supervision des marchés financiers, sera en effet l'autorité compétente pour le contrôle des agences de notation conformément aux dispositions du règlement européen du 16 septembre 2009, et publiera, à ce titre, un rapport annuel précisément sur l'activité des agences de notation.
A cet égard, le maintien d'un rapport risquera de faire doublon et, en outre, son périmètre franco-français n'a pas adapté à des organisations dont le périmètre de fonctionnement est par nature européen.
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N° 43 rect. 29 septembre 2010 |
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MM. COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VENDASI, MILHAU et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du 3° du IV de l'article L. 451-1-2 du même code, les mots : « de chacun des trimestres précédentes de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble de l'exercice en cours ».
Objet
Le 3° de l'article L. 451-1-2 IV du code monétaire et financier prévoit la publication de « montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent ».
Or, dans un souci de simplifier l'information à fournir en la matière, et dans la mesure où les informations relatives aux trimestres précédents sont par ailleurs déjà connues du marché au moment de la publication de l'information trimestrielle donnée au titre du chiffre d'affaires du troisième trimestre, il est proposé d'alléger la présentation de ces informations en présentant uniquement le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et de l'ensemble de l'exercice en cours ainsi que les données comparatives de l'exercice précédent. Il est à noter que cette modification permettrait, en outre, de s'aligner sur la pratique européenne.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 44 rect. 28 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l'article 2 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Les quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement et les autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement. »
Objet
Alors que l'article 2 sexies prévoit d'appliquer aux quotas d'émission, les principes et les mécanismes de régulation des instruments financiers, il convient de préciser le statut juridique des quotas en les qualifiant d'instruments financiers.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 45 rect. 27 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mmes SCHILLINGER et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'alinéa 92
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - L'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission le suivi et l'analyse de l'évolution des frais bancaires.
« Elle établit chaque année un rapport remis au Parlement et au Gouvernement.
« Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée de l'Autorité de contrôle prudentiel, dénommée Observatoire des frais bancaires. »
Objet
Cet amendement vise à confier à l'Autorité de contrôle prudentiel, la mission de suivi et d'analyse de l'évolution des frais bancaires.
Dans son rapport sur les frais bancaires, la Commission européenne dénonçait le caractère particulièrement onéreux et peu transparent des tarifs pratiqués en France. La France se situe ainsi en queue du peloton européen des banques les moins chères. Depuis 2004, les frais bancaires ont fortement augmenté. L'inflation s'est notamment focalisée sur les frais sanctions (incidents de paiement, découverts non-autorisés). Des services auparavant gratuits sont devenus payants dans certaines banques.
Il importe donc de réunir une information fiable sur les évolutions des tarifs bancaires, afin d'en informer les pouvoirs publics. C'est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 46 rect. 27 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mmes SCHILLINGER et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le client est informé du montant et de la dénomination des sommes que le prestataire entend prélever sur leur compte au minimum quinze jours avant leur prélèvement. »
Objet
Cet amendement impose aux établissements bancaires d'informer leur client, détenteur d'un compte de dépôt, des frais prélevés sur ce compte au minimum quinze jours avant leur prélèvement.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 47 rect. 27 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mmes SCHILLINGER et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les commissions d'intervention prélevées pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé doivent être intégrées, en plus des intérêts, dans le calcul du taux effectif global, visé à l'article L. 313-3 du code de la consommation.
Objet
Il s'agit de lutter contre les frais bancaires prohibitifs pratiqués par les établissements bancaires pour le traitement des incidents de compte. A ce titre, le dépassement d'autorisation de découvert, dès lors qu'il est accepté par la banque, constitue de facto une opération de crédit. Par conséquent, les frais d'intervention, directement liés à cette opération de crédit, devraient être intégrés, en plus des intérêts, au calcul du taux effectif global (TEG) au même titre que les frais bancaires prélevés de manière habituelle lors de la conclusion de tout type de prêt. Un arrêt de la Cour de Cassation (chambre commerciale) a été rendu en ce sens le 5 février 2008, la Cour s'étant prononcée en faveur de la prise en compte des frais de forçage dans le calcul du taux effectif global.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 48 rect. 27 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mmes SCHILLINGER et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2011, les établissements de crédit appliquent une dénomination commune unique des principaux frais et services bancaires, dont la liste est définie par décret, après avis du conseil consultatif du secteur financier.
« Ce décret définit, pour une liste limitée de ces principaux frais et services bancaires, leurs modalités de présentation, notamment en termes de périodicité, dans les conventions de compte. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place une harmonisation de la dénomination des frais bancaires ainsi qu'une présentation identique et facilement accessible aux clients, afin de renforcer leur information. Cette dénomination commune doit être consacrée par la loi, afin d'être appliquée uniformément par toutes les établissements de crédit.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 49 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les établissements bancaires ne peuvent proposer aux collectivités locales des produits exposant à des risques sur le capital et des produits reposant sur des indices à risques élevés, tels que ceux prévus par la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales du 7 décembre 2009.
Ils ne peuvent en outre proposer des produits présentant une première phase de bonification d'intérêt supérieure à 35 % du taux fixe équivalent ou de l'Euribor à la date de la proposition et d'une durée supérieure à 15 % de la maturité totale.
Objet
Comme le stipule la « charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales » dans son premier engagement, les collectivités locales ne peuvent prendre de risque sur le capital de leurs emprunts. Les établissements financiers ne proposent pas de produits comportant un risque de change aux collectivités locales qui n'ont pas de ressources dans la devise d'exposition.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 50 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport présentant le bilan de l'application de la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales du 7 décembre 2009.
Il précise l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre et les solutions envisagées pour réduire ces risques.
Objet
Dès l'automne 2008, les collectivités locales ont dénoncé la présence dans leur dette de prêts toxiques, auxquelles elles ne pourraient pas faire face.
Faute de mesure législatives, le Gouvernement s'était résolu, plus d'un an plus tard, à élaborer une Charte de bonne conduite entre les banques et les collectivités territoriales. Ce document signé le 7 décembre 2009, est entré en application le 1er janvier 2010.
Cet amendement propose qu'au terme d'un d'application, le Gouvernement remette un rapport présentant le bilan de l'application de cette Charte.
Afin de fournir une évaluation officielle, ce document devra également préciser l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre et les solutions envisagées pour réduire ces risques.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 51 rect. 28 septembre 2010 |
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MM. Serge LARCHER, PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l'article 23A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement étudie, pour chaque département d'outre-mer, la mise en place d'une concertation entre les établissements bancaires hors sociétés financières, les autorités locales, les représentants des consommateurs et le représentant de l'État, afin d'obtenir un accord sur des baisses significatives des tarifs bancaires manifestement élevés. Les résultats de cette négociation sont rendus publics.
Objet
Malgré une transparence accrue, la grande majorité des établissements bancaires continuent de pratiquer des tarifs très élevés. 9 banques des DOM sont parmi les 10 plus chères de France dont 4 ayant leurs activités en Martinique. Les surcoûts sont de 31 à 35% selon le client. Ces banques se trouvent le plus souvent dans une position dominante exagérée.
Cet amendement propose que l'État qui en a la compétence, cherche à mettre en œuvre une concertation seule à même d'améliorer la protection des clients et de faire baisser significativement des tarifs manifestement trop élevés.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 52 rect. bis 1 octobre 2010 |
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MM. Serge LARCHER, PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III.- Il est créé au sein de l'institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
« Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie qui est transmis au Parlement. »
II. - Après l'article L.712-5 du même code, il est inséré un article L.712-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L.712-5-1. - Il est créé au sein de l'institut d'émission d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L.712-2. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
« Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie qui est transmis au Parlement. »
Objet
L'observatoire public sur les tarifs bancaires qui existe depuis 2009 dans les DOM et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon a déjà permis, grâce à ses deux premières publications, une certaine baisse sur les tarifs des opérations les plus courantes. Néanmoins, faute de tarif moyen calculé pour la métropole, il lui est impossible d'établir des comparaisons des tarifs pratiqués.
Or, ces territoires continuent à présenter des frais bancaires excessifs comparés à ceux de l'hexagone. Le présent amendement propose donc d'améliorer encore la transparence sur les tarifs bancaires Outre-mer en publiant également un comparatif avec les tarifs métropolitains.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 53 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mmes LABARRE et BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard à la fin de l'année 2010 un rapport sur les modalités possibles de constitution d'un secteur public bancaire.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 54 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
, qui fait l'objet d'un débat
Objet
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 55 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 56 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à la remise en question des droits du Parlement.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 57 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le VII de l'article L. 621-7 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'interdiction de l'introduction sur le marché de produits financiers émis à partir de territoires n'ayant pas signé avec la France d'accord relatif à l'échange d'information en matière fiscale. »
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 58 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d'interdire les ventes en zone euro de dérivés de défaut de crédit couvrant l'éventuelle défaillance d'une dette souveraine si l'investisseur ne détient pas les titres représentatifs du risque supposé être couvert par le dérivé.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 59 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d'interdire la vente à découvert par les fonds spéculatifs pour les filiales de ces fonds situées à l'étranger.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 60 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 SEPTIES A |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport présentant les modalités de mise en œuvre d'une régulation européenne et nationale du capital-investissement.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 61 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de principe.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 62 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de principe.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 63 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 NONIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi détermine et publie, chaque année, la liste des pays membres et non membres de l'Union européenne qui n'auraient pas conclu, avec la France, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française.
Objet
Cet amendement vise à doter la France de sa propre liste de territoires non coopératifs. Cette liste est un élément indispensable dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 64 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mmes LABARRE et BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 UNDECIES |
Avant l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant la fin de l'année 2010 un rapport sur le plafonnement des tarifs bancaires et l'évolution du taux d'usure.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 65 rect. 28 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend compte de l'ensemble des activités menées par les sociétés cotées ayant des liens avec des paradis fiscaux et des territoires non coopératifs, faisant figurer le détail de leurs filiales et leurs activités. Ces informations sont transmises, pour examen, à l'Autorité des marchés financiers. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer significativement l'information apportée par les sociétés cotées, en prévoyant la publication, en annexe de leur rapport annuel, de l'ensemble des activités conduites dans les paradis fiscaux, des montages utilisés, des entités impliquées et des risques ainsi induits. Il vise également à renforcer le rôle et la responsabilité de l'Autorité des marchés financiers.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 66 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 12 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à la mise en question des droits du Parlement.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 67 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la réorganisation de OSEO, notamment la transformation en société anonyme de cet établissement public.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 68 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la réorganisation de OSEO, notamment la transformation en société anonyme de cet établissement public.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 69 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la réorganisation de OSEO, notamment la transformation en société anonyme de cet établissement public.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 70 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la réorganisation de OSEO, notamment la transformation en société anonyme de cet établissement public.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 71 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la réorganisation de OSEO, notamment la transformation en société anonyme de cet établissement public.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 72 rect. 28 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A |
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.
Objet
Cet amendement de repli tend à pérenniser le dispositif de taxation des rémunérations variables des opérateurs de marchés timidement mise en place par le Gouvernement au titre des bonus versés en 2009. Dispositif dont le rendement reste au demeurant très insuffisant.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 73 24 septembre 2010 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature, attribués annuellement dans une entreprise française ou privée, y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, à ses président du conseil d'administration, président directeur général, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérant, ne peut excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l'entreprise considérée. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 74 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce sont abrogés.
Objet
L'objet de cet amendement est de mettre fin à la pratique des stock-options.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 75 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxé au taux de 95 %. »
Objet
L'objet de cet amendement est d'imposer aux taux de 95% les avantages divers du type « parachutes dorés », dès lors que leur montant excède le montant annuel du SMIC.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 76 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 225-21 du code de commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
Objet
Il s'agit de limiter à deux le nombre de mandats d'administrateurs que peut exercer une personne physique dans les sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 77 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la réorganisation de OSEO, notamment la transformation en société anonyme de cet établissement public.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 78 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que le Gouvernement puisse légiférer par voie d'ordonnance pour réorganiser le code des assurances.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 79 rect. bis 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque les mouvements de l'ensemble ou d'une partie d'un même capital s'effectuent plus d'une fois dans un délai inférieur à un mois, le taux de la taxe est fixé à 0,5 % à compter de la promulgation de la loi n° du de régulation bancaire et financière. »
Objet
Cet amendement vise à taxer les mouvements financiers avec un temps de rotation rapide à un taux dissuasif de 0,5 % afin de lutter efficacement contre la spéculation.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 80 rect. bis 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« le taux de la taxe est fixé à 0,08 % à compter de la promulgation de la loi n° du de régulation bancaire et financière ».
2° Le IV est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à rendre effective la mise en œuvre de la taxe sur les transactions sur devises prévue à l'article 235 ZD du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 81 rect. 28 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute pratique d'un prestataire de services de paiement visant à facturer au bénéficiaire directement ou indirectement des frais de paiement pour les opérations par carte de paiement est interdite à compter de la promulgation de la présente loi.
« Un décret en Conseil d'État définit les amendes infligées au prestataire en cas de violation de cette disposition. »
Objet
La décision historique de l'Autorité de la concurrence rendue publique le 20 septembre dernier condamne 11 banques à hauteur de 384,9 millions d'euros pour avoir mis en place des commissions interbancaires non justifiées lors du passage à la dématérialisation du traitement des chèques. Il devient urgent de mettre fin à des pratiques comparables, observées systématiquement sur les transactions bancaires, qui sont elles aussi dématérialisées. En supprimant de telles commissions imposées par les banques aux commerçants et aux consommateurs, cet amendement permet de soutenir notre tissu économique et de réinjecter dans l'économie réelle ce qui correspond à une manne sans précédent, parfaitement injustifiée.
En effet, chaque transaction réglée par carte bancaire de paiement est une taxe déguisée imposée aux consommateurs et aux commerçants. La banque du consommateur ne transfère pas intégralement le montant de l'achat à la banque du commerçant mais en conserve une partie. Dans ce système, les banques prélèvent ainsi une commission censée couvrir les risques de fraude, d'insolvabilité et le coût supposé d'entretien des infrastructures bancaires aujourd'hui largement amorti. Ces règlements interbancaires, qui ont lieu de la banque du commerçant (banque acquéreur) vers la banque du client (banque émettrice), sont appelés, en France, Commissions Interbancaires de Paiement (CIP) ou Commissions Multilatérales d'Interchange (CMI). Réunies au sein du Groupement des Cartes Bancaires, ce sont uniquement les banques qui fixent les montants et les taux de ces commissions.
Les Commissions Interbancaires de Paiement constituent une charge pour la banque du commerçant, dite « commission commerçant », qui la répercute donc à son client commerçant en y ajoutant sa propre marge. Cette commission soumet les commerçants et les consommateurs à une « double peine », puisqu'ils payent tous deux l'utilisation du système de carte bancaire à plusieurs reprises. D'une part, le commerçant doit ajouter aux coûts de la commission commerçant, ceux liés à l'achat ou à la location d'un terminal de paiement électronique (TPE). D'autre part, les consommateurs payent des cotisations annuelles pour leurs cartes, qui peuvent aller de 40 euros par an (carte à débit immédiat) à 790 euros par an (carte de débit très haut de gamme).
L'ensemble de ces coûts constitue une charge qui pèse sur les prix de vente de façon artificielle et pénalise la consommation. Tous les consommateurs sont soumis à cette majoration, qu'ils soient utilisateurs de carte bancaire ou non, puisque le commerçant ne peut pratiquer des prix différenciés en fonction des modes de paiement. Selon une pratique contractuelle dite de non-surchargement, désormais codifiée depuis 2009 (article L. 112-12 du Code monétaire et financier), il est interdit aux commerçants d'appliquer des frais pour l'utilisation d'un moyen de paiement donné. L'acheteur payant en carte bancaire ne pouvant donc être spécifiquement pénalisé, tous les consommateurs sont mis à contribution.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 82 rect. bis 30 septembre 2010 |
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M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les commerçants et les artisans appartenant à certaines professions et situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente ont l'obligation de proposer, pour la rétribution de leurs prestations ou services, un paiement par carte bancaire à partir d'un certain montant fixé par décret en Conseil d'État.
II. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste de professions concernées par l'alinéa précédent.
Objet
Afin d'éviter certaines pratiques, cet amendement vise à rendre obligatoire la possibilité de pouvoir payer par carte de crédit, à partir d'un certain montant défini par décret, dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 83 rect. 29 septembre 2010 |
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M. LOUECKHOTE, Mmes PROCACCIA et MALOVRY et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 37 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Objet
Il prévoit en outre l'application aux collectivités du Pacifique, des normes professionnelles homologuées par le ministre de l'économie après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et dont le contrôle est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (n° 704 , 703 ) |
N° 84 24 septembre 2010 |
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 85 rect. 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUECKHOTE, Mmes PROCACCIA et MALOVRY et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 86 rect. 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUECKHOTE, Mmes PROCACCIA et MALOVRY et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le V de l'article 17, les articles 24, 25, les I et II de l'article 26, les articles 29 à 31, le I et II, les A, B, D à F du III et le IV de l'article 38 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, après la référence : « L. 313-22 » est insérée la référence : « , L. 313-22-1 » ;
2° Après le 1° du II des articles L. 743-7-1, L. 753-7-1 et L.763-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ....°Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;
3° Le 1° du II des articles L. 745-13 et L. 765-13 et le 1° du I de l'article L. 755-13 sont ainsi rédigés :
« 1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. »
III. - L'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux contribuables bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts ».
IV.- Le I de l'article 61 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13, les articles 21 à 25 entrent en vigueur le 1er jour suivant la date de la publication de la loi n° 2010 du 2010 de régulation bancaire et financière.
« Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacée aux A et B par la date du 1er juillet 2010. »
Objet
Le présent amendement a pour objet :
1°D'étendre aux collectivités du Pacifique, les dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation qui ont modifié, en la ratifiant, l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement.
2° De réduire les délais d'entrée en vigueur dans les collectivités du Pacifique des règles régissant les regroupements de crédits et le microcrédit. En métropole, ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er septembre 2010. Dans les collectivités du Pacifique, elles doivent entrer en vigueur le 1er mai 2010. Un tel différé d'application n'est pas justifié par l'organisation particulière de ces collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 87 rect. 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUECKHOTE, Mmes PROCACCIA et MALOVRY et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 711-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-8-1. A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'institut d'émission des départements d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».
II. - Après l'article L. 712-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 712-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L.712-5-1. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 88 rect. 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUECKHOTE, Mmes PROCACCIA et MALOVRY et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2010-377 du 14 avril 2010 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers est ratifiée.
Objet
Cet amendement a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2010-377 du 14 avril 2010 qui a étendu aux collectivités du Pacifique la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. Cette ordonnance permet aux petites et moyennes entreprises de ces collectivités de bénéficier, à l'instar de leurs homologues métropolitaines, des mesures destinées à favoriser l'accès au crédit telles que l'obligation pour les banques de respecter un préavis avant de réduire ou d'interrompre un crédit bancaire et de justifier leur décision de notation sur demande des entreprises concernées.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (n° 704 , 703 ) |
N° 89 24 septembre 2010 |
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (n° 704 , 703 ) |
N° 90 24 septembre 2010 |
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (n° 704 , 703 ) |
N° 91 24 septembre 2010 |
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 92 rect. 29 septembre 2010 |
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M. LOUECKHOTE, Mmes PROCACCIA et MALOVRY et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 36 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le I du présent article prend effet à compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n'ayant pas encore fait l'objet d'une régularisation.
Objet
Cet amendement vise à rendre identiques sur l'ensemble du territoire de la République, les conditions de radiation du fichier central des chèques, en supprimant les pénalités libératoires dans les collectivités du Pacifique.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 93 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les d) et e) du 2 du II de l'article L. 421-1 du code des assurances sont supprimés.
Objet
Il est proposé de supprimer l’intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires pour indemniser les dommages matériels causés par les animaux sauvages. Cette mission n’est en effet plus justifiée, car ce risque est assurable par le marché. Il est d’ailleurs inclus dans la majorité des contrats d’assurance.
Pour les dommages matériels, il s’agit de dommages dont le coût unitaire médian est faible. Chaque année, plus de la moitié des demandes concernent des dommages inférieurs à 300 €. En 2009, le FGAO a enregistré plus de 30 000 demandes concernant des dommages matériels de moins de 300 € sur plus de 55 000 demandes (le nombre total de demandes est d’ailleurs en augmentation de 75 % par rapport à l’année précédente).
La proposition de suppression ne concerne pas les dommages corporels, dont les conséquences pourraient être plus lourdes pour la victime. La solidarité nationale joue dans ce cas un filet de sécurité pour les assurés qui auraient seulement une assurance au tiers et non pas une assurance dite « du conducteur » laquelle peut leur apporter un complément d’indemnisation en cas de couverture insuffisante.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 94 rect. 27 septembre 2010 |
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M. BOURDIN et Mme PROCACCIA ARTICLE 2 QUINQUIES |
Alinéa 2
Après les mots :
à l'accomplissement de leurs missions
insérer les mots :
, y compris les informations couvertes par le secret professionnel,
Objet
Il est proposé de préciser une disposition introduite à l'Assemblée nationale pour autoriser les infrastructures de marché françaises à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel à des infrastructures de marché homologues ou à des autorités de régulation étrangères. L'objectif de cette mesure est de mettre les infrastructures de marché françaises en pleine capacité de se développer, toutefois en encadrant strictement le dispositif : il ne sera en effet possible d'échanger des informations couvertes par le secret professionnel qu'à la condition d'une stricte réciprocité et d'un cadre juridique équivalent au cadre français.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 95 rect. 27 septembre 2010 |
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M. BOURDIN et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER |
Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 211-36 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques. »
II. - Le III de l'article L. 211-36-1 du même code est abrogé.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 96 24 septembre 2010 |
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M. BOURDIN et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II des articles L. 152-4, L. 721-3, L. 731-4, L. 741-5, L. 751-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. »
Objet
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 97 24 septembre 2010 |
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Mme LABARRE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (DU TITRE I) |
Avant le chapitre Ier, insérer article additionnel ainsi rédigé :
La France promeut au niveau communautaire la création d'un marché destiné à échanger entre institutions et agents publics les obligations émises par tout opérateur public de l'Union Européenne.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (n° 704 , 703 ) |
N° 98 24 septembre 2010 |
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 99 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABARRE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (DU TITRE I) |
Avant le chapitre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La France promeut au niveau communautaire un Pacte européen de solidarité et de responsabilité financière permettant à ce que la dette publique des États membres soit solidairement garantie par l'Union Européenne.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 100 rect. 30 septembre 2010 |
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Mme LABARRE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2010, un rapport sur la séparation des activités de banque de dépôt et de banque d'investissement.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (n° 704 , 703 ) |
N° 101 24 septembre 2010 |
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 102 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABARRE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS |
Avant l'article 7 bis, insérer article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2010, un rapport sur la limitation stricte de la titrisation.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (n° 704 , 703 ) |
N° 103 24 septembre 2010 |
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 104 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABARRE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS |
Avant l'article 7 bis, insérer article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2010, un rapport sur une stricte limitation de l'effet de levier sur l'achat d'instruments financiers.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 105 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABARRE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS B |
Après l'article 7 bis B, insérer article additionnel ainsi rédigé :
Les crédits rechargeables sont interdits. Ceux qui sont en cours doivent être obligatoirement remplacés par un prêt à taux plafonné selon des modalités fixées par décret.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (n° 704 , 703 ) |
N° 106 24 septembre 2010 |
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 107 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABARRE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (DU TITRE I) |
Avant le chapitre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard à la fin de l'année 2010 un rapport sur l'interdiction des marchés de gré à gré et la réintégration de leurs opérations actuelles sur des marchés organisés et réglementés.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même .
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 108 24 septembre 2010 |
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Mme LABARRE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer article additionnel ainsi rédigé :
La France promeut au niveau communautaire le principe selon lequel la Banque Centrale Européenne et les banques centrales nationales peuvent souscrire directement aux émissions de dette publique.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 109 24 septembre 2010 |
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (n° 704 , 703 ) |
N° 110 27 septembre 2010 |
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N° 111 27 septembre 2010 |
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 112 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 10° du II est complété par les mots : « et en gestion du patrimoine » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Nul ne peut prétendre au titre de conseiller en gestion de patrimoine s'il ne satisfait aux conditions définies par un décret pris après avis du Conseil d'État. Ce décret arrête notamment :
« 1° La liste des diplômes donnant accès à la profession de conseiller en gestion de patrimoine ;
« 2° Les conditions de validation des acquis de l'expérience et les incompatibilités.
« Quiconque fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre de conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller en gestion de patrimoine indépendant et la profession réglementée par la présente loi, est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »
Objet
L'amendement vise à rétablir un article du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, et de préciser son contenu, afin d'offrir aux consommateurs les garanties indispensables à l'exercice de la profession de conseiller en gestion de patrimoine, profession utile à l'exécution de la mission de l'Autorité des marchés financiers.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 113 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 QUINQUIES A |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 114 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 10
Après le mot :
exclure
insérer les mots :
ou à limiter
II. - Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'amendement vise à rétablir l'interdiction des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats liant une agence de notation et un émetteur.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 115 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tout émetteur ou entité souhaitant se prévaloir dans le cadre de la documentation financière qu'elle émet en direction des investisseurs ou du public d'une notation est tenu de préciser si la note a effectivement été émise par une agence enregistrée sur le territoire de l'Union européenne, ou si la note, émise par une agence non enregistrée, a fait l'objet d'une procédure d'aval.
Les conditions d'application de cet article sont précisées dans le cadre du règlement de l'Autorité des marchés financiers.
Objet
L'amendement vise à contraindre toute communication financière faisant référence à une note, à préciser si cette note a bien été émise par une agence supervisée directement au niveau européen, ou n'a été acceptée que dans le cadre permettant à l'une de ces agences d'avaliser une notation émise par une agence d'un pays tiers non directement supervisée.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 116 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Aucune notation émise par les agences visées aux articles L. 544-1 et suivants du code monétaire et financier ne peut être utilisée dans le cadre du contrôle du respect par les établissements de crédit des règles prudentielles qui leur sont applicables. Seules sont admises à ce titre les évaluations et modélisations produites directement par l'établissement contrôlé.
Objet
L'amendement vise à proscrire l'usage des notations externes, notamment pour l'appréciation des ratios de solvabilité, en enjoignant les établissements à produire leurs propres calculs internes.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 117 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tout émetteur ou entité souhaitant se prévaloir, dans le cadre de la documentation financière qu'elle émet en direction des investisseurs ou du public, d'une notation, est tenu de présenter les notes émises par un minimum de quatre agences enregistrées et supervisées par l'Autorité des marchés financiers.
Objet
L'amendement vise à permettre une information plus fiable pour les investisseurs, à éviter que des collusions éventuelles entre Agences de notations et émetteurs ne conduisent à une notation trompeuse, et à assurer une plus grande concurrence sur le marché de la notation.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 118 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 E |
Après l'article 5 E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le montant de la garantie bancaire pour chaque compte en banque est relevé de 70 000 euros à 100 000 euros à compter du 1er janvier 2011.
II. - En conséquence, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le relèvement correspondant de la contribution des banques au fond de garantie des dépôts bancaires.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 119 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 QUATER |
Alinéa 3
Après le mot :
cédés
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L'amendement vise à empêcher vraiment les ventes à découvert dites « nues ».
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 120 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 QUATER |
Alinéa 7, première phrase
I. - Remplacer l'année :
2012
par l'année :
2011
II. - Remplacer les mots :
inférieur à
par le mot :
de
Objet
L'amendement vise à préciser que la durée du délai de règlement-livraison des titres serait désormais, en France, de deux jours de négociation.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 121 rect. 30 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport comporte des indications sur les modalités selon lesquelles l'entreprise remplit ses obligations fiscales, notamment en matière de localisation fiscale de ses activités et de fixation des prix de transfert. »
Objet
L'amendement vise à ce que les actionnaires soient informés, par le biais du rapport présenté lors de l'Assemblée générale, de la politique suivie par l'entreprise dans le domaine de la fiscalité, comme ils le sont en matière de responsabilité sociale des entreprises ou de gestion des risques, par exemple, environnementaux, de l'activité de la société.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 122 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 OCTIES A |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 123 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 NONIES |
Après l'article 7 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une fois par an, l'Autorité des marchés financiers adresse aux commissions des finances de l'Assemble nationale et du Sénat un rapport dressant le bilan de la protection des investisseurs de détail dans l'ensemble des domaines de la banque, de l'assurance et des marchés financiers.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
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N° 124 rect. 27 septembre 2010 |
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 125 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 126 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 16 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
, dont une au moins sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
Objet
L'amendement vise à renforcer la représentation de la Caisse des dépôts au conseil d'administration de la SA OSEO.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 127 rect. 28 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A |
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.
Objet
L'amendement vise à rendre permanente la taxation des rémunérations variables (bonus) des opérateurs de marchés (traders) mise en place au début de l'année 2010 au titre des seuls bonus versés en 2009.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 128 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 225-185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d'actions, ni attribution gratuite d'action d'une société qui bénéficie d'une aide publique sous forme de recapitalisation, quelle qu'en soit la forme, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »
Objet
L'amendement vise à interdire l'attribution de stock-options et l'attribution gratuite d'actions aux dirigeants de sociétés, dès lors que ces dernières bénéficient des aides publiques de la part de l'État.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 129 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-35-1. - I. - La rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et des cadres dirigeants d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou du président du directoire, des membres du conseil de surveillance et des cadres dirigeants d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, ne peut excéder un montant égal à la plus faible rémunération en équivalent temps plein versée au sein de l'entreprise multipliée par un coefficient proposé par le conseil d'administration et validé par l'assemblée générale des actionnaires, après avis du comité d'entreprise.
« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »
Objet
L'amendement vise à rendre transparente la rémunération des dirigeants d'une société.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 130 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les mots : « de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social » sont remplacés par les mots : « que chaque mandataire social a reçus, directement ou indirectement, durant l'exercice, de la part de la société dans lequel il exerce son mandat ou de la part du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 ».
Objet
Cet amendement vise à assurer la transparence des rémunérations et des avantages reçus par les mandataires sociaux, notamment des éléments de rémunérations versés par une société se trouvant à l'étranger, et particulièrement dans un paradis fiscal.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 131 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieur à trente pour cent de sa rémunération la dernière année de l'exercice de sa fonction.
« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »
Objet
L'amendement vise à limiter les montants des retraites dites « chapeau » à 30 % du montant de la rémunération reçue la dernière année d'exercice.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 132 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une indemnité totale de départ supérieure à deux fois la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d'un salarié prévue par les accords d'entreprise, ou à défaut les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi.
« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »
Objet
L'amendement vise à limiter les indemnités de départ ou « parachutes dorés » au double de la plus élevée des indemnités de départ, prévue en cas de licenciement par les accords d'entreprise ou de branche.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 133 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, et qui bénéficie d'une aide publique sous forme de recapitalisation, sous quelle que forme que ce soit, une rémunération totale après cotisations sociales supérieure à vingt fois la plus basse rémunération à temps plein après cotisations sociales dans l'entreprise. »
« II. - Le I s'applique au dispositif visé à l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie. »
Objet
L'amendement prévoit de plafonner la rémunération des dirigeants d'une société, dès lors que la société bénéficie d'aides publiques sous forme de recapitalisation.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 134 24 septembre 2010 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-21 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Objet
L'amendement propose qu'un administrateur ne puisse pas cumuler plus de trois mandats, sans aucune exception.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 135 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Aucune option visée à l'article L. 225-185 ne peut être attribuée lorsque la société constituée sous la forme de sociétés de capitaux prévues par les articles L. 225-1 à L. 229-15 a une durée d'exercice de plus de cinq années.
« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »
Objet
L'amendement propose que l'attribution de stocks options ne soit possible que dans le cas d'une société ayant moins de cinq années d'exercice.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 136 rect. 28 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A |
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette.
« La présente disposition est réputée d'ordre public. »
Objet
L'amendement vise à ce que la rémunération variable ne puisse être plus importante que la rémunération fixe.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 137 rect. 28 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A |
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La part variable de la rémunération des opérateurs financiers et de marchés ne peut être versée qu'en fonction des gains réels dégagés par la banque ou l'établissement de crédit, et au moins une fraction égale aux deux tiers est étalée sur au moins cinq ans, avec une clause de retenue ou de restitution en cas de résultat négatif ultérieur.
Objet
L'amendement vise à instaurer une mesure de surveillance prudentielle des politiques de rémunération des banques et des établissements de crédit.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 138 rect. 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A |
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les indemnités de départ des opérateurs financiers et de marchés sont taxées à hauteur de 30 % si elles sont attribuées à des dirigeants et à des cadres d'entreprises cotées dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu'elles sont supérieures au salaire annuel net desdits opérateurs.
Objet
L'amendement vise à instaurer une mesure de surveillance prudentielle des politiques de rémunération des banques et des établissements de crédit.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 139 rect. 28 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES A |
Après l'article 7 septies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucun établissement établi dans l'un des pays jugés non coopératifs conformément aux critères retenus à l'article 238-0 A du code général des impôts et figurant dans la liste visée au 1 de cet article n'est admis à commercialiser des produits financiers quelle que soit leur nature sur le territoire national.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les autorités de régulation bancaire et de marché assurent le respect de cette interdiction.
Objet
L'amendement vise à interdire la commercialisation de produits financiers par des entités enregistrées dans des paradis fiscaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 140 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts, ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du code général des impôts sont publiés chaque année, en annexe de la loi de finances.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :
- le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;
- le nombre de recours aux articles 57, 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;
- le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
- le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;
- le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.
Objet
L'amendement vise à rendre systématique et annuelle la publication, en annexe de la Loi de Finances, du nombre de contrôles fiscaux effectués, ainsi que le montant des droits et des pénalités recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et les pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 141 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l'État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d'arrangeur dans le cadre d'une émission obligataire, ou un rôle d'établissement contrepartie dans le cadre d'une opération de gestion de dette, l'État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités dans lesquelles ils possèdent une participation majoritaire au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.
Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l'établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l'achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l'État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l'application du précédent alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation majoritaire, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l'article 238-0 A du code général des impôts.
II. - L'État demande aux établissements avec lesquels il a contracté, de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :
1° du nom de toutes leurs implantations dans les pays où ils sont présents ;
2° du détail de leurs performances financières, y compris :
- les ventes, à la fois à des tiers et à d'autres filiales du groupe ;
- les achats, répartis entre les tiers et les transactions intra-groupes ;
- la masse salariale et le nombre d'employés ;
- les coûts de financement, y compris les paiements de facilitation, partagés entre ceux payés aux tiers et ceux payés aux autres membres du groupe ;
- le bénéfice avant impôt ;
3° des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question ;
4° du détail du coût et de la valeur comptable nette de leurs actifs physiques fixes ;
5° du détail de leurs actifs bruts et nets.
Objet
L'amendement vise à exiger la transparence de la part des établissements bancaires et financiers contractant avec l'État. Il vise également à instaurer l'obligation de comptabilité pays par pays pour tous les partenaires bancaires et financiers de l'État.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 142 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les établissements bancaires et financiers étrangers qui souhaitent investir sur le territoire national leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révélent à l'administration fiscale l'identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français. Ils fournissent à l'administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d'un ressortissant français, tout compte détenu :
1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent ;
2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :
- détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;
- ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;
- ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.
Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l'étranger.
II. - À partir du 1er janvier 2013, si les clients français, définis selon les deuxième et troisième alinéas du I, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 30 % sur le résultat des investissements.
Objet
L'amendement vise à instaurer un échange d'information entre l'administration fiscale et les acteurs financiers étrangers privés qui souhaitent investir sur le territoire national.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 143 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, GILLOT, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23 A |
Avant l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'État veille à ce que les instruments proposés par l'établissement public OSEO soient distribués dans leur intégralité dans les outre-mer et adaptés à leurs réalités.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 144 rect. bis 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER |
A. - Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre II du livre VI du code de commerce est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De la sauvegarde financière accélérée
« Art. L. 628-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-6.
« L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article L. 626-32.
« Art. L. 628-2. - Sans préjudice de l'article L. 621-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés.
« Art. L. 628-3. - Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2, le tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 811-2.
« Art. L. 628-4. - Seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32 sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.
« Art. L. 628-5. - Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
« Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 628-1 ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l'expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 628-6. - Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un mois au plus.
« A défaut d'adoption du projet de plan par le comité et, s'il y a lieu, l'assemblée mentionnés à l'article L. 628-4 et d'arrêté du plan dans le délai prévu au premier alinéa, le tribunal met fin à la procédure.
« Art. L. 628-7. - La décision prise en application de l'article L. 662-2 par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'une procédure de conciliation emporte prorogation de compétence territoriale au profit de la même juridiction pour connaître de la procédure de sauvegarde accélérée qui lui fait suite. »
II. - Le I est applicable aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division et son intitulé ainsi rédigé :
Chapitre ...
Améliorer la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté
Objet
Le présent amendement vie à instituer, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, une nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée.
La sauvegarde financière accélérée répond à la situation des entreprises dont l'activité économique demeure viable mais qui sont fortement endettées auprès de leurs créanciers financiers, lorsqu'une procédure de conciliation n'a pas abouti faute d'accord unanime des créanciers financiers, du fait de quelques créanciers minoritaires récalcitrants. Ne sont donc concernés que les créanciers financiers (établissements de crédits et créanciers obligataires), à l'exclusion des fournisseurs dont les créances ne sont en rien modifiées. La confiance des fournisseurs, de même que celle des clients, sera donc moins altérée que dans la procédure classique de sauvegarde car les relations commerciales de l'entreprise ne seront pas altérées par la procédure. La poursuite de l'activité économique n'en sera dès lors que confortée.
La condition préalable de conciliation a pour objet de rendre plus attractive la conciliation, car elle ouvrirait sur cette procédure accélérée, tout en maximisant les possibilités de succès de la sauvegarde financière accélérée elle-même. Toutefois, puisque la sauvegarde financière accélérée ne vise que les créanciers financiers, la conciliation préalable elle-même ne devrait concerner, en pratique, que les créanciers financiers également, « principaux créanciers » au sens de l'article L. 611-7 du code de commerce.
Cette nouvelle procédure vise également à une issue rapide, dans le délai d'un mois à compter de son jugement d'ouverture. A ce titre, elle permet, pour les seuls créanciers qui le souhaitent afin de préserver leurs droits constitutionnellement garantis, de ne pas avoir à déclarer une nouvelle fois leur créance lorsqu'ils estiment qu'elle a déjà été correctement prise en compte lors de la phase de conciliation.
Les autres éléments de la procédure de sauvegarde de droit commun demeurent applicables, notamment la condition d'absence de cessation des paiements (article L. 620-1), les personnes susceptibles d'en bénéficier (article L. 620-2) ou les règles de majorité dans les comités de créanciers (article L. 626-30-2).
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 145 rect. 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER |
Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 626-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille individuellement et par écrit l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.
« Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. » ;
2° L'article L. 626-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-18. - Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
« Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.
« Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
« Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.
« Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure. A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
« Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
« Pour les contrats de crédit-bail, les délais prévus au présent article prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée. » ;
3° L'article L. 626-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'octroi de délais ou remises par le créancier » sont remplacés par les mots : « l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoit. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières. » ;
4° L'article L. 626-30-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , à l'exception de son septième alinéa » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 626-31 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire. »
II. - Le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement procède à diverses simplifications et améliorations techniques de la procédure de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace.
Il autorise le règlement des créances sous forme, outre de délais de paiement ou remises, de conversion en titres, avec l'accord exprès du créancier. Il permet aussi au mandataire judiciaire de s'abstenir de consulter sur les modalités de règlement des dettes les créanciers dont les créances ne sont pas affectées et ceux qui sont réglés immédiatement.
Il clarifie les dispositions concernant les modalités de règlement des créanciers, en particulier pour les créances à terme dont l'échéance normale intervient au cours du plan.
Il autorise le règlement immédiat des créances non contestées.
Il autorise le commissaire à l'exécution du plan à recourir à un établissement de crédit spécialisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières.
Il prévoit la prise en compte par le plan des accords de subordination entre créanciers.
Il supprime le droit de vote, dans les comités de créanciers, de ceux dont les créances ne sont pas affectées par le plan ou sont immédiatement réglées.
En cas de modification du plan, il prévoit que le commissaire à l'exécution du plan exerce les compétences de l'administrateur judiciaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 146 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 147 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 148 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 149 24 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 150 27 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 QUATER |
I. - Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
À compter du 1er janvier 2012,
II. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II prennent effet à la date d'entrée en vigueur d'un dispositif d'harmonisation équivalent au niveau européen.
Objet
Le Gouvernement est à l'initiative au niveau européen pour obtenir l'harmonisation et la réduction des délais de règlement-livraison.
L'application par la France de standards européens en matière de règlement-livraison est de nature à favoriser la localisation en France d'infrastructures de compensation, règlement et livraison. La localisation sur le territoire national de telles infrastructures sous la surveillance des autorités françaises de supervision contribue à notre stabilité financière. Au contraire, la décision de mesures unilatérales dans ce domaine peut exposer à des risques de délocalisation d'activité vers d'autres États membres d'infrastructures de marché importantes.
Il est proposé d'amender le texte adopté par la Commission des finances afin de concilier volontarisme et action coordonnée au plan européen sur la réduction des délais de règlement-livraison en Europe.
Concrètement, l'amendement propose de subordonner la mise en œuvre des dispositions sur la réduction des délais de règlement-livraison à un à dispositif d'harmonisation européen qui sera soutenu par le Gouvernement français, par exemple dans le cadre du règlement européen sur l'encadrement des dépositaires centraux, sur lesquels les travaux ont commencé à Bruxelles cet automne, sous impulsion française.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 151 27 septembre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. »
Objet
Cet amendement vise à souligner que la définition de l'action de concert englobe les accords « pour prendre le contrôle » d'une société. A cet effet, l'amendement prévoit que sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société et/ou pour prendre le contrôle de cette société.
L'amendement rétablit également la virgule avant les mots « pour mettre en œuvre » afin de s'assurer que l'objectif de mettre en œuvre une politique commune et/ou de prendre le contrôle sont les critères retenus pour qualifier d'accords de concert l'ensemble des accords en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote.
Afin de renforcer la prévention des prises de contrôle rampantes tout en permettant aux actionnaires de se défendre contre elles, l'articulation entre, d'une part, l'existence d'un concert « offensif » en vue de prendre le contrôle de la société et susceptible de déclencher l'obligation de déposer une offre publique obligatoire, et d'autre part, l'existence d'un concert « défensif » en période d'offre, non susceptible de déclencher par lui-même le dépôt d'une offre publique obligatoire, paraît devoir être réaffirmée clairement.
À ce titre, le maintien de la rédaction actuellement en vigueur des articles L. 233-10-1 du code de commerce et L. 433-3 du code monétaire et financier paraissent souhaitables.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 152 rect. 30 septembre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. - Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d'un cinquantième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
« La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention. »
II. - Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. - Au I et au II de l'article L. 433-3 et aux 1°, 2° et à la première phrase du 3° du I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la prévention des prises de contrôle rampantes tout en veillant à la proportionnalité des obligations qui pèsent sur les actionnaires des sociétés cotées.
Ainsi, l'amendement adopté par la commission des finances fixe dans la loi le seuil de déclenchement de l'obligation de déposer une offre publique, précédemment défini dans le seul règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce seuil est par ailleurs abaissé d'un tiers à 30% du capital ou des droits de vote. Une montée au capital mène donc plus rapidement à l'obligation de faire une offre publique sous le contrôle du gendarme de la bourse.
Ce seuil doit s'appliquer aux titres qui donnent à coup sûr accès au contrôle sur la société. La détermination des titres assimilés aux titres de capital (4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce) dans le calcul du seuil de l'offre publique obligatoire est donc renvoyée au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Par cohérence, le seuil de « l'excès de vitesse » qui prévoit l'obligation de déposer un projet d'offre publique lorsqu'une personne détenant entre un tiers et la moitié du capital ou des droits de vote d'une société vient à acquérir en moins de 12 mois plus de 2% du capital ou des droits de vote de cette société, actuellement fixé dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, doit également être fixé dans la loi.
Enfin, pour tenir compte de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne dans l'ensemble des articles L. 433-3 et L. 433-4 du code monétaire et financier, il convient de remplacer les mentions de la Communauté européenne par la mention de l'Union européenne dans ces deux articles.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 153 27 septembre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 BIS A |
Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
II. - L'Autorité de contrôle prudentiel examine les politiques et pratiques de rémunération des salariés, professionnels de marchés financiers, dont les rémunérations sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques des entreprises assujetties, afin de contrôler leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle rend compte de son activité dans ce domaine et de ses observations dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 612-12 du code monétaire et financier.
Objet
La mission confiée à Michel Camdessus, contrôleur des rémunérations, destinée à veiller à la bonne mise en œuvre des recommandations du G20 de Pittsburgh en matière de rémunération s'achèvera avec le remboursement complet des apports de la SPPE aux établissements concernés. Il importe toutefois que l'effort entrepris pour réformer les pratiques de rémunération dans le sens d'une plus grande maîtrise des risques soit poursuivi.
L'amendement confie à l'Autorité de contrôle prudentiel le soin de poursuivre la mission précédemment confiée à M. Camdessus.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 154 27 septembre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 614-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. »
Objet
Cet amendement a pour objet de confier au comité consultatif du secteur financier une mission d'observatoire des tarifs bancaires. Il aura ainsi pour tâche de suivre l'évolution de ces tarifs et des pratiques des banques en la matière.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 155 rect. 30 septembre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'alinéa 97
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de procéder auprès des personnes et dans les domaines qui relèvent de sa compétence, à une vérification du respect des engagements pris par une ou plusieurs associations professionnelles représentant leurs intérêts dans le cadre des mesures proposées par le comité consultatif du secteur financier. Les résultats de cette vérification font l'objet d'un rapport que l'Autorité remet au ministre et au comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part des professionnels concernés qui les respectent. »
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir que le Ministre pourra demander à l'ACP de vérifier si des engagements pris dans le cadre du CCSF sont respectés par les établissements concernés comme il a la possibilité de le faire, pour les domaines qui relève de sa compétence, avec la DGCCRF. Le rapport rendu par l'ACP mentionnera, engagement par engagement, la part des professionnels concernés qui les respectent. Ces vérifications seront réalisées sans préjudice des pouvoirs de contrôle et de sanction de l'ACP.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 156 27 septembre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 23 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance est supprimée.
Objet
Le nouveau dispositif d'enregistrement prévu à l'article 7 undecies a vocation à remplacer le dispositif mis en place pour les IOB dans l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance.
Cette ordonnance prévoit des sanctions pénales en cas de non déclaration des IOB dans le délai de six mois à compter de la publication par l'Autorité de contrôle prudentiel de la liste des intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement. Ce dispositif de sanction n'a plus lieu d'être lors que la loi crée un nouveau dispositif d'enregistrement lui-même doté de sanctions pénales.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 157 27 septembre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 UNDECIES |
I. - Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d' Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.»
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au a) du III de l'article L. 621-15 du même code, après les mots : « tout ou partie des services fournis », insérer les mots : « , la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ».
Objet
Cet amendement poursuit deux objectifs :
1°) préciser que la règle de principe reste qu'un IOB agit en vertu d'un mandat donné directement par un établissement de crédit ou un établissement de paiement. Il renvoie par ailleurs à un décret le soin de préciser les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à cette règle. En effet, le mandat obligatoire est une règle qui protège le client en engageant la responsabilité directe du mandant. Le décret en Conseil d'Etat prévoira donc les conditions et les règles de nature à garantir une bonne protection du client, qui permettront à certains d'IOB de ne pas se soumettre à cette règle de principe. Il s'agit notamment de prévoir le cas de certains courtiers qui préfèrent agir en vertu d'un mandat donné par le client. Le décret prévoira également dans quelles conditions et dans quelles limites un IOB pourra agir en vertu d'un mandat délivré par un autre IOB ;
2°) ajouter aux sanctions que l'AMF peut prononcer à l'encontre des CIF et des agents liés la radiation du registre auquel ils sont tenus de s'inscrire. L'ACP possède déjà un tel pouvoir de sanction à l'encontre des intermédiaires d'assurance s'agissant de l'ORIAS et le possédera également à l'encontre des IOB lorsque la réforme sera entrée en vigueur.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 158 rect. 1 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les articles 1er à 2 quinquies, les I et II de l'article 2 sexies, les articles 3 et 4, le II de l'article 5 A, les articles 5 B à 5 D, l'article 5 EEA, les II et III de l'article 5, le I de l'article 6, le II de l'article 7, les articles 7 bis A, 7 bis à 7 quater, 7 quinquies A, 7 septies, le III de l'article 7 octies A, les articles 7 undecies, 7 novodecies, 7 vicies, le premier alinéa du 1°, le 2° et le 3° du I de l'article 9, les articles 10, 10 bis, 11, 12, 18 bis A, 19 à 21, 21 ter et l'article 24 à l'exception du troisième alinéa du I;
2° Les articles L. 313-42 à L. 313-49, L. 433-3, L. 613-20-1, L. 613-20-4 et L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna l'article 7 octies AB, le I de l'article 7 octies A, les articles 7 terdecies, 7 quaterdecies, 7 quindecies, 8 et 8 bis, le deuxième alinéa du I et le II de l'article 9, les articles 12 ter, 12 quinquies et 12 sexies.
III. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 734-4 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, il est ajouté un : "I.-" ;
b) Au 1°, la référence : « et au II » est supprimée ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au II, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ; »
d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au III, les mots : "d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;
e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Au V de l'article L. 433-4, les mots : "d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;
2° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, la référence : « L. 213-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-4-1 » ;
3° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;
4° L'article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
5° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L.753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
« "8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier." » ;
6° Aux articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
« 1° Aux I et II, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;
« 2° Au III, les mots : "d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 433-4 est ainsi modifié :
« 1° Aux I et V, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français". » ;
7° Avant le dernier alinéa de l'article L. 754-10, sont insérés vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 433-3 :
« I.- La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote par une personne est appréciée en prenant en compte :
« 1° Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
« 2° Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, sans préjudice des dispositions du 4° du III ci-après. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
« 3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.
« II.- Ne sont pas prises en compte les actions :
« 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
« 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
« III.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
« 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
« 2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ;
« 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
« 4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent alinéa ;
« 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
« 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
« 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
« 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
« IV.- Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
« 1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
« 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
« 3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du III détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
8° Après le premier alinéa des articles L. 745-1-1 et L. 765-1-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
« Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. » ;
9° Après le premier alinéa de l'article L. 755-1-1, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« Au sein des établissements de crédits mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, de l'organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l'organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe délibérant.
« Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
« 1° Du processus d'élaboration de l'information financière ;
« 2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
« 3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
« 4° De l'indépendance des commissaires aux comptes.
« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
« Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
« Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
« Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas.
« Pour l'application de l'article L. 511-35, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
10° a) Après l'article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 745-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 745-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
b) Après l'article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 755-4-1. I. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.
« II. - Pour l'application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 755-4-2.- Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Polynésie française. » ;
c) Après l'article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 765-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 765-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
11° Aux articles L. 745-7, L. 755-7 et L. 765-7, la référence : « L. 519-5 » est remplacée par la référence : « L. 519-6 » ;
12° Aux articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1, après la référence : « L. 541-7 », sont insérées les références : « et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 » ;
13° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont ainsi modifiés :
a) La référence : « L. 544-4 » est remplacée par la référence : « L. 544-6 » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ces dispositions :
« Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : "au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit" sont supprimés.
« On entend par "agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par "notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par "service de notation de crédit" les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit. » ;
14° Après les articles L. 745-11-4, L. 755-11-4 et L. 765-11-4, sont respectivement insérés les articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 745-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005".
« Art. L. 755-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005".
« Art. L. 765-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005". » ;
15° Le II des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Au d du II l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;
16° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, », sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».
IV. - Le I de l'article L. 334-7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code monétaire et financier, », sont insérés les mots : « les établissements de paiement, » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et des établissements de paiement ».
Objet
L'article 23 nouveau définit les conditions d'application de la présente loi dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Par l'effet de cet article, les droits et obligations des entreprises concernées et la protection des consommateurs s'exerceront dans les mêmes conditions qu'en métropole.
I. Ainsi, il est proposé de rendre applicables dans ces collectivités les dispositions relatives :
1° au conseil de la régulation financière et du risque systémique ;
2° au renforcement des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers, notamment en cas de circonstances exceptionnelles ;
3° au renforcement des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel, et à la ratification de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 qui met en place cette nouvelle autorité ;
3° à l'agrément et au contrôle des agences de notation ;
4° à la supervision des groupes bancaires transfrontaliers ;
5° aux procédures des offres publiques obligatoires pour les PME et entreprises intermédiaires sur le marché « Alternext », et aux procédures de retrait sur ce même marché ;
6° aux titres de créances négociables ;
7°à la régulation des intermédiaires ;
8° à la mise en place des comités des risques et des rémunérations au sein des entreprises concernées ;
9° à la création des sociétés de financement de l'habitat ;
10° aux procédures de sauvegarde financière ;
11° aux nouvelles missions du CCSF dans le domaine des tarifs bancaires.
II. Ne sont pas étendues les dispositions relatives à l'assurance. Cette matière relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 (article 22) et de la Polynésie française en vertu de la loi organique n°2004-192 du 27 févier 2004 (article 14). Ne sont pas non plus étendues les dispositions relatives à OSEO et les dispositions relatives aux avocats fiduciaires.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 159 rect. 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 7 bis B, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
II. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 octies, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 nonies, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
IV. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 27 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
V. - Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Objet
Le présent article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à étendre et adapter aux collectivités d'outre-mer :
1° L'ordonnance de transposition de la directive 2009/110CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative à la monnaie électronique ;
2° L'ordonnance de transposition de la directive 2009/65/ du Parlement et du Conseil du 13 juuillet2009 dite « OPCVM IV » et modernisant le cadre juridique de la gestion d'actifs ;
3° L'ordonnance de transposition de la directive 2009/44/ du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titre et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ;
4° L'ordonnance qui sera prise en application de l'article 27 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, qui aura pour objet le renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l'égard de la clientèle dans le domaine des produits et services financiers ;
5° Les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire.
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N° 160 rect. quater 30 septembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. Philippe DOMINATI présenté par |
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MM. Jean-Paul FOURNIER, TRILLARD, BÉCOT, CLÉACH, DOUBLET, LAURENT et BERNARD-REYMOND, Mme BRUGUIÈRE, M. COUDERC, Mme SITTLER, MM. GILLES, CAMBON, LAMÉNIE, BAILLY, BEAUMONT, REVET, DULAIT, BRAYE et MARTIN, Mmes PROCACCIA et PAPON et MM. HURÉ, COINTAT, GOUTEYRON, DUFAUT et MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Alinéa 3 et 4 de l'amendement n°81
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les frais facturés au bénéficiaire par le prestataire de paiement pour les opérations par carte de paiement, dont le taux doit être fixé contractuellement, ne peuvent excéder les taux de fraude des cartes de paiement établis par l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement dans son rapport de l'année précédant la transaction.
« Le taux de fraude établi sur les transactions nationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur français et un acquéreur français, en distinguant, selon la typologie de l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement, d'une part, les paiements de proximité et sur automate et, d'autre part, les paiements à distance réalisés en ligne, par courrier, par téléphone ou par fax.
« Le taux de fraude établi pour les transactions internationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur étranger et un acquéreur français. »
Objet
Ce sous- amendement vise à muer l'interdiction totale portée par l'amendement initial en une régulation du taux de commission à la stricte hauteur des taux de fraude que ces frais bancaires sont sensés couvrir.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 161 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 2 TER A |
I. Alinéas 2, 3 et 7
Remplacer la référence :
16°
par la référence :
17°
II. Alinéa 8
Remplacer les mots :
15° et 16°
par les mots :
15° à 17°
Objet
Amendement de « légistique », compte tenu d'une incohérence entre des modifications apportées à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier par cet article 2 ter A et par l'article 4.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 162 rect. 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 2 QUINQUIES A |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
au II de l'article L. 621-15, à l'article L. 621-17 et au 9° du II de l'article L. 621-9, à l'exception des manquements définis aux c) et d) du II de l'article L. 621-15
par les mots :
au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a) et b) du II de l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17
Objet
Cet amendement propose de préciser le champ d'application du nouveau dispositif de transaction de l'AMF, en conformité avec l'esprit du dispositif adopté par la commission des finances.
Il est ainsi proposé d'exclure du champ de la transaction :
- les infrastructures de marché (soit les dépositaires centraux, chambres de compensation et entreprises de marché mentionnés aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9) sur le fondement d'un critère « systémique », ce qui permet d'envoyer un signal clair sur le fait que la procédure de composition ne pourra dans tous les cas concerner des manquements qui pourraient avoir des implications lourdes pour le système financier ;
- outre les abus de marché, la diffusion d'une fausse information lors d'une opération d'offre au public de titres financiers (donc en ne visant que les a) et b) du II du L. 621-15).
Enfin s'agissant des conseillers en investissements financiers (CIF), la rédaction adoptée par la commission aboutit à étendre le champ de la composition, au-delà des seules obligations professionnelles, aux manquements aux « lois, règlements et obligations professionnelles les concernant ». Il est donc proposé de rétablir le parallélisme avec les autres professionnels pour s'assurer que les CIF ne pourront entrer en composition qu'en matière de manquement aux obligations professionnelles.
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N° 163 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 2 SEXIES |
Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination et de légistique, compte tenu d'une « collision » entre deux modifications apportées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier par le présent article et par l'article 7 bis. Les modifications sont donc rapatriées dans l'article 7 bis.
Direction de la séance |
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N° 164 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
sont responsables
par les mots :
engagent leur responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle
II. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout accord ayant pour effet de soumettre, par avance et exclusivement, aux juridictions d'un Etat tiers à l'Union européenne un différend relatif aux dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 précité, alors que les juridictions françaises auraient été compétentes pour en connaître à défaut d'un tel accord, est réputé nul et non écrit.
III. - Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement apporte quelques précisions au régime de responsabilité des agences de notation.
Il prévoit d'abord que les agences engagent leur responsabilité « délictuelle et quasi-délictuelle » pour les fautes et manquements qu'elles commettent dans la mise en œuvre du règlement européen sur les agences de notation.
Cette clarification emporte des conséquences importantes dans l'ordre juridique européen. En effet, dès lors que le contentieux porte sur la responsabilité délictuelle, la loi applicable est celle du lieu où le dommage est subi, conformément au droit européen (règlement "Rome II"). Un investisseur qui s'estime lésé en France pourra donc poursuivre l'agence selon les règles du droit français, quelque soit le lieu de localisation de l'agence.
Il interdit ensuite, conformément au droit européen, qu'un contrat de notation donne compétence à un juge situé hors de l'Union européenne pour examiner un différend relatif à la responsabilité de l'agence. Il serait vain de prévoir que la loi française soit applicable si le contentieux est « délocalisé » dans des Etats où le juge ne serait pas lié ni par le droit communautaire, ni par la loi française.
Enfin, l'amendement supprime la possibilité d'ériger en « loi de police » l'interdiction des clauses exonératoires de responsabilité. En effet, d'une part, il n'est pas certain que cette disposition puisse être pleinement effective, d'autre part, elle pourrait être jugée contraire à nos engagements communautaires.
Direction de la séance |
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N° 165 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 |
Alinéa 15 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de coordination avec l'article 2 ter A.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 166 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 5 A |
I. Alinéa 21
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
8° bis L'article L. 612-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de la politique économique » et les mots « , en qualité de commissaire du Gouvernement, » sont supprimés ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en qualité de commissaire du Gouvernement, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Les commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants » ;
II. Alinéa 45
Remplacer les mots :
Ces dispositions
par les mots :
Les dispositions du premier alinéa
Objet
Amendement de coordination avec l'article 2 quater du présent projet de loi qui remplace la fonction de « commissaire du Gouvernement » auprès des différentes formations de l'Autorité de contrôle prudentiel par la présence du directeur général du Trésor, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants.
Le II du présent amendement est rédactionnel.
Direction de la séance |
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N° 167 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 5 DA |
I. - Alinéa 2
Après le mot :
examine
rédiger ainsi la fin de la phrase :
les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, par les services de l'autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27.
II. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
ou son représentant
par les mots :
ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1. Le I du présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les procédures de sanction pour lesquelles les griefs ont été notifiés aux personnes concernées avant cette date se poursuivent selon la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. Dans ce cas, la commission des sanctions est composée dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 du même code dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.
2. Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le vice-président du Conseil d'Etat nomme le conseiller d'Etat supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-9 du code monétaire et financier qui prend ses fonctions à compter de l'entrée en vigueur du I du présent article pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Objet
Le présent amendement introduit des mesures transitoires pour l'ajustement de la composition de la commission des sanctions et dispose que les procédures disciplinaires en cours avant l'entrée en vigueur du présent article doivent se poursuivre selon le droit applicable antérieurement à la promulgation de la loi.
Il effectue également deux corrections. Au 1° du I de l'article 5 DA, il précise que le collège de l'ACP peut ouvrir une procédure de sanction sur le fondement des conclusions établies au cours de la mission de contrôle dévolue à l'Autorité (par exemple, un contrôle sur pièces). Au 3°, il prévoit que le directeur de la sécurité sociale peut assister, en tant que représentant du Gouvernement, aux audiences de la commission de sanctions - mais pas au délibéré. Le directeur de la sécurité sociale a en effet compétence pour toutes les questions relatives aux mutuelles et aux institutions de prévoyance.
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N° 168 29 septembre 2010 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 5 E |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination.
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N° 169 29 septembre 2010 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 7 BIS |
Alinéas 3 et 6
Après les mots :
un instrument financier
insérer les mots :
ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1
Objet
Amendement de coordination et de légistique, compte tenu d'une « collision » entre deux modifications apportées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier par le présent article et par l'article 2 sexies. Les modifications apportées par l'article 2 sexies sont donc rapatriées dans le présent article.
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N° 170 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 7 QUATER A |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer la référence :
L. 621-1
par la référence :
L. 321-1
Objet
Correction d'une erreur de référence dans le code monétaire et financier. L'article L. 321-1 expose la liste des services d'investissement.
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N° 171 29 septembre 2010 |
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N° 172 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l'article 7 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 823-19 du code de commerce, les mots : « exclusive et collective des membres » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement corrige une ambiguïté rédactionnelle dans l'article L. 823-19 du code de commerce, relatif aux comités d'audit.
Cet article prévoit que le comité d'audit agit sous la responsabilité « exclusive et collective » des membres de l'organe délibérant (conseil d'administration ou conseil de surveillance selon les cas).
Le rapport de l'Autorité des marchés financiers de juin 2010 sur le comité d'audit montre clairement que ces deux mots introduisent une confusion sur le régime de responsabilité applicable aux administrateurs de sociétés.
En effet, dans le droit commun, régi par l'article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs sont responsables soit individuellement, soit solidairement, dès lors qu'ils ont commis une faute. Celle-ci est d'ailleurs présumée et il revient à chaque administrateur de s'en exonérer en prouvant qu'il a exercé son mandat de manière prudente et diligente.
En revanche, une interprétation trop littérale de l'article L. 823-19 pourrait laisser croire qu'il existe une responsabilité solidaire des administrateurs même lorsqu'ils n'ont pas commis de faute.
Or les termes « exclusive et collective » indiquaient simplement que le comité d'audit n'a pas d'autonomie par rapport à l'organe délibérant.
L'amendement effectue une clarification du droit applicable en supprimant ces deux mots, sachant que le comité d'audit exerce toujours sa mission « sous la responsabilité » de l'organe délibérant selon les principes du droit commun.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 173 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du 3° du IV de l'article L. 451-1-2 du même code, les mots : « de chacun des trimestres précédentes de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble de l'exercice en cours ».
Objet
Cet amendement propose de simplifier, sans dégrader la transparence de l'information financière, les modalités de déclaration des chiffres d'affaires trimestriels par les sociétés cotées sur les marchés réglementées.
Aujourd'hui, les sociétés cotées, au titre du troisième trimestre, doivent fournir l'intégralité des informations suivantes en matière de chiffre d'affaires (CA) par branche : CA T3, CA T2, CA T1, CA T3 n-1, CA T2 n-1, CA T1 n-1, CA T3 cumulé à 9 mois et CA n-1 cumulé à 9 mois.
Or les informations relatives aux trimestres précédents sont par ailleurs déjà connues du marché au moment de la publication du chiffre d'affaires au troisième trimestre. Dans un souci de simplifier cette information et d'en alléger la présentation, il est proposé que les sociétés présentent uniquement le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et de l'ensemble de l'exercice en cours ainsi que les données comparatives de l'exercice précédent, soit : CA T3, CA cumulé à 9 mois, CA T3 n-1 et CA n-1 cumulé à 9 mois.
En outre, cette modification permettrait de s'aligner sur la pratique européenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 174 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A |
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « de l'obligation d'emploi mentionnée » sont remplacés par les mots : « des obligations d'emploi mentionnées » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « à la condition d'emploi susmentionnée » sont remplacés par les mots : « aux conditions d'emploi susmentionnées ».
Objet
Cet amendement a pour objet de faire respecter par les banques l'esprit de l'article 145 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (LME), conformément aux préconisations du groupe de travail sur le financement des entreprises. En effet, les chiffres publiés par l'Observatoire de l'épargne réglementée (OER) montrent que tel n'est pas le cas aujourd'hui.
A cette fin, il est proposé de renforcer le dispositif de LME visant à ce que les sommes collectées par les établissements de crédit au titre du livret A et du livret de développement durable (LDD) et non centralisées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) soient consacrées au financement des petites et moyennes entreprises (ou des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens).
Actuellement, la condition d'utilisation n'est appréciée qu'en « stock » et est donc de faible portée pour certains établissements de crédit.
Il s'agit donc de prévoir que chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les LDD et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux PME.
Le respect de cette condition s'apprécierait en « net », c'est-à-dire en comparant le montant, à la fin de chaque année :
- d'une part, des sommes collectées sur les livrets précités et non centralisées à la CDC ;
- d'autre part, des encours de prêts octroyés par chaque établissement aux PME.
Les données collectées par l'OER permettraient donc de s'assurer de l'application de ces dispositions.
En cas de non-respect de cette mesure par un établissement de crédit, les sommes en surplus seraient automatiquement centralisées, sans rémunération.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 175 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER A |
Après l'article 18 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-43 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital. »
Objet
Cet amendement propose de permettre aux organismes de titrisation (société ou fonds commun de titrisation) de détenir dans leur bilan, uniquement à titre accessoire, des titres de capital.
Dans le régime actuel, les organismes de titrisation (OT) ne peuvent pas détenir de titres de capital. Certains OT détiennent des titres de dette décotée de sociétés, suite notamment à des opérations de LBO réalisées dans des conditions onéreuses dans les années 2005-2007. Or cette restriction les empêche aujourd'hui de participer au redressement de telles entreprises.
Il peut en effet arriver, en cas de difficulté dans le remboursement normal de la dette, que celle-ci fasse l'objet d'une restructuration imposée ou négociée par la collectivité des créanciers, entraînant une compensation ou une conversion partielle de la dette par des titres de capital de la société cible. Les OT ne peuvent aujourd'hui participer à ces restructurations, ce qui les place dans l'obligation de se dessaisir de la dette dans des conditions très désavantageuses pour les porteurs.
Il est donc proposé d'autoriser les OT à détenir des titres de capital, mais uniquement à titre accessoire et dans le cadre d'opérations de conversion, d'échange ou de remboursement de dette en capital.
Il ne s'agit pas de faciliter les opérations de LBO, encore moins la titrisation de « subprimes », mais la sortie de montages qui posent aujourd'hui problème. Cet amendement est en cela à relier au dispositif de « sauvegarde financière accélérée » présenté par ailleurs.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 176 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par les mots : « ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières. »
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir sur une disposition de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, relative à l'activité de fiducie par les avocats. Il est aujourd'hui prévu qu'un avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit souscrire une assurance propre à son activité et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés.
Or, le mécanisme assurantiel se révèle insuffisant, le marché de l'assurance n'étant pas en mesure de répondre de manière satisfaisante à la demande.
Cet amendement propose donc d'introduire une alternative entre l'obligation d'assurance et une obligation de garantie financière qui peut, dans certains cas, se révéler mieux adaptée à la couverture du risque de non-restitution. Pourront ainsi intervenir non seulement les sociétés d'assurance, mais également des sociétés financières et des établissements bancaires.
Cet amendement participe du souhait de faciliter le développement par la profession d'avocat de l'activité de fiducie.
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N° 177 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 19 |
I. - Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au 1 du II de l'article L. 515-15, les mots : « l'une » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs ».
II. - Alinéa 17
Supprimer les mots :
, acquérir ou détenir
III. - Alinéa 18
Supprimer les mots :
, acquises ou détenues
Objet
Le I de l'amendement corrige une divergence rédactionnelle entre le 1 et le 2 du II de l'article L. 515-15 du code monétaire et financier.
Une interprétation littérale du 1 du II de cet article laisse penser que les sociétés de crédit foncier ne peuvent refinancer une créance garantie par plusieurs personnes publiques.
Le II et le III effectuent une coordination avec l'article 21 ter relatif aux rachats d'obligations.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 178 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 515-21 du même code, il est inséré un article L. 515-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-21-1. - Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est cédée en application de l'article L. 515-21 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.
« L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé "Acte d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier" et elle est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que la société de crédit foncier, en acquérant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.
« Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit foncier.
« La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'État, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de crédit foncier. »
II. - L'article L. 313-29-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 80 % au maximum de » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « l'acceptation », sont insérés les mots : « prévue par l'article L. 313-29 ».
III. - Après l'article L. 313-29-1, il est inséré un article L. 313-29-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-29-2. - Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant. »
Objet
L'amendement a pour objet de permettre aux sociétés de crédit foncier (SCF) de refinancer directement les projets de « partenariat public-privé ». Aujourd'hui, elles ne peuvent intervenir qu'indirectement par l'acquisition de créances détenues par leur banque sponsor (leur société mère).
Le dispositif permet à une personne, rémunérée par une personne publique au titre d'un contrat de PPP, de céder jusqu'à 80 % de la créance qu'il détient à une SCF.
Cette cession est subordonnée à une acceptation de la personne publique qui doit vérifier que le cédant (le titulaire du contrat de PPP) :
- a réalisé tous les investissements conformément aux prescriptions du contrat ;
- s'est libéré de toutes les dettes qu'il a contracté envers elle.
La cession est opérée par le biais d'un bordereau, selon le modèle applicable aux « cessions Dailly ».
Une fois qu'elle a accepté la cession, la personne publique verse directement la rémunération correspondant à la créance cédée à la SCF.
Enfin, pour garantir la solidité du montage financier pour les SCF, celles-ci peuvent, à tout moment, se faire rémunérer en priorité au titulaire du contrat.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 179 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 24 |
Alinéas 1 à 3
Remplacer les mots :
publication de la
par les mots :
promulgation de la
Objet
Amendement de précision : il convient de faire référence à la promulgation de la loi et non à sa publication.
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 180 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du même code, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'il est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, se substitue au seuil des trois dixièmes pour les personnes détenant au 1er janvier 2010, directement ou indirectement, entre trois dixièmes et le tiers du capital ou des droits de vote d'une société mentionnée au I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Objet
L'article 9, tel que modifié par l'Assemblée nationale puis par la commission, prévoit notamment d'inscrire dans la loi le seuil de déclenchement d'une offre publique obligatoire, qui est désormais abaissé du tiers à 30 % du capital ou des droits de vote. Les raisons de cette diminution du seuil sont exposées dans le rapport écrit. Elle est conforme aux travaux de place menés par l'AMF début 2009, dans le cadre d'un groupe de travail présidé par M. Bernard Field.
Il est toutefois nécessaire de prévoir une phase de transition ou « clause de grand-père » pour les actionnaires qui détiennent entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote d'une société. Tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans des conditions fixées par le règlement général de l'AMF, c'est donc le seuil antérieur du tiers qui s'applique.
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Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 181 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 BIS |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 182 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 7 UNDECIES |
Alinéa 35
A la fin de cet alinéa, remplacer la référence :
L. 519-3-2
par la référence :
L. 519-3-1
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 183 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 QUINQUIES A |
I. - Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions du collège et de la commission des sanctions mentionnées au présent article sont soumises aux voies de recours prévues à l'article L. 621-30.
Objet
Cet amendement a pour objet d'introduire des modifications au dispositif de composition administrative devant l'AMF adopté par la Commission des finances.
En l'état, le dispositif présente plusieurs difficultés.
La dernière phrase du sixième alinéa pourrait donner lieu à des interprétations différentes. Cette phrase pourrait signifier que la personne visée ne reconnait pas les faits reprochés, et ne se considère pas responsable des griefs retenus contre elle.
En l'absence de toute reconnaissance des faits, le contrat de composition administrative pourrait être considéré comme dépourvu de cause juridique, puisqu'il ne serait basé sur aucun fait générateur reconnu consensuellement par les deux parties.
Dans cette hypothèse, le contrat ne serait pas conforme aux principes généraux régissant le droit des contrats.
Pour parer à d'éventuelles difficultés, il est proposé que la dernière phrase du sixième alinéa soit supprimée. Il reviendra aux parties de prévoir ou non que la transaction vaut reconnaissance des griefs.
Le neuvième alinéa de l'article adopté par la Commission des finances prévoit qu'» en aucun cas, les éléments recueillis dans le cadre d'une procédure de composition administrative ne peuvent être invoqués dans le cadre d'une autre procédure ».
Cet alinéa ne permet pas de déterminer la portée exacte du dispositif sur les droits des personnes intéressées ainsi que sur ceux des tiers.
Cet alinéa pourrait avoir pour effet de priver les tiers d'éléments utiles dans le cadre d'un recours juridictionnel, et donc présenter le risque de méconnaître le principe constitutionnel du droit au recours, et ce alors même que l'accord sera rendu public.
Il est donc proposé de supprimer le neuvième alinéa et, la compétence juridictionnelle pour connaitre des décisions de l'AMF étant partagée entre le juge judiciaire et le juge administratif, (article L. 621-30 du code monétaire et financier), de préciser expressément la juridiction compétente pour connaitre des contentieux liés à la composition administrative, afin de conserver la cohérence des procédures.