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Direction de la séance

Projet de loi

Régulation bancaire et financière

(1ère lecture)

(n° 704 , 703 )

N° 180

29 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du même code, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'il est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, se substitue au seuil des trois dixièmes pour les personnes détenant au 1er janvier 2010, directement ou indirectement, entre trois dixièmes et le tiers du capital ou des droits de vote d'une société mentionnée au I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Objet

L'article 9, tel que modifié par l'Assemblée nationale puis par la commission, prévoit notamment d'inscrire dans la loi le seuil de déclenchement d'une offre publique obligatoire, qui est désormais abaissé du tiers à 30 % du capital ou des droits de vote. Les raisons de cette diminution du seuil sont exposées dans le rapport écrit. Elle est conforme aux travaux de place menés par l'AMF début 2009, dans le cadre d'un groupe de travail présidé par M. Bernard Field.

Il est toutefois nécessaire de prévoir une phase de transition ou « clause de grand-père » pour les actionnaires qui détiennent entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote d'une société. Tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans des conditions fixées par le règlement général de l'AMF, c'est donc le seuil antérieur du tiers qui s'applique.