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Direction de la séance

Projet de loi

Régulation bancaire et financière

(1ère lecture)

(n° 704 , 703 )

N° 178

29 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 515-21 du même code, il est inséré un article L. 515-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-21-1. - Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est cédée en application de l'article L. 515-21 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.

« L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé "Acte d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier" et elle est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que la société de crédit foncier, en acquérant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

« Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit foncier.

« La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'État, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de crédit foncier. »

II. - L'article L. 313-29-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 80 % au maximum de » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « l'acceptation », sont insérés les mots : « prévue par l'article L. 313-29 ».

III. - Après l'article L. 313-29-1, il est inséré un article L. 313-29-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-29-2. - Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant. »

Objet

L'amendement a pour objet de permettre aux sociétés de crédit foncier (SCF) de refinancer directement les projets de « partenariat public-privé ». Aujourd'hui, elles ne peuvent intervenir qu'indirectement par l'acquisition de créances détenues par leur banque sponsor (leur société mère).

Le dispositif permet à une personne, rémunérée par une personne publique au titre d'un contrat de PPP, de céder jusqu'à 80 % de la créance qu'il détient à une SCF.

Cette cession est subordonnée à une acceptation de la personne publique qui doit vérifier que le cédant (le titulaire du contrat de PPP) :

- a réalisé tous les investissements conformément aux prescriptions du contrat ;

- s'est libéré de toutes les dettes qu'il a contracté envers elle.

La cession est opérée par le biais d'un bordereau, selon le modèle applicable aux « cessions Dailly ».

Une fois qu'elle a accepté la cession, la personne publique verse directement la rémunération correspondant à la créance cédée à la SCF.

Enfin, pour garantir la solidité du montage financier pour les SCF, celles-ci peuvent, à tout moment, se faire rémunérer en priorité au titulaire du contrat.