Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 157 27 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 UNDECIES |
I. - Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d' Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.»
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au a) du III de l'article L. 621-15 du même code, après les mots : « tout ou partie des services fournis », insérer les mots : « , la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ».
Objet
Cet amendement poursuit deux objectifs :
1°) préciser que la règle de principe reste qu'un IOB agit en vertu d'un mandat donné directement par un établissement de crédit ou un établissement de paiement. Il renvoie par ailleurs à un décret le soin de préciser les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à cette règle. En effet, le mandat obligatoire est une règle qui protège le client en engageant la responsabilité directe du mandant. Le décret en Conseil d'Etat prévoira donc les conditions et les règles de nature à garantir une bonne protection du client, qui permettront à certains d'IOB de ne pas se soumettre à cette règle de principe. Il s'agit notamment de prévoir le cas de certains courtiers qui préfèrent agir en vertu d'un mandat donné par le client. Le décret prévoira également dans quelles conditions et dans quelles limites un IOB pourra agir en vertu d'un mandat délivré par un autre IOB ;
2°) ajouter aux sanctions que l'AMF peut prononcer à l'encontre des CIF et des agents liés la radiation du registre auquel ils sont tenus de s'inscrire. L'ACP possède déjà un tel pouvoir de sanction à l'encontre des intermédiaires d'assurance s'agissant de l'ORIAS et le possédera également à l'encontre des IOB lorsque la réforme sera entrée en vigueur.