Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 144 rect. bis 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER |
A. - Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre II du livre VI du code de commerce est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De la sauvegarde financière accélérée
« Art. L. 628-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-6.
« L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article L. 626-32.
« Art. L. 628-2. - Sans préjudice de l'article L. 621-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés.
« Art. L. 628-3. - Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2, le tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 811-2.
« Art. L. 628-4. - Seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32 sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.
« Art. L. 628-5. - Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
« Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 628-1 ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l'expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 628-6. - Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un mois au plus.
« A défaut d'adoption du projet de plan par le comité et, s'il y a lieu, l'assemblée mentionnés à l'article L. 628-4 et d'arrêté du plan dans le délai prévu au premier alinéa, le tribunal met fin à la procédure.
« Art. L. 628-7. - La décision prise en application de l'article L. 662-2 par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'une procédure de conciliation emporte prorogation de compétence territoriale au profit de la même juridiction pour connaître de la procédure de sauvegarde accélérée qui lui fait suite. »
II. - Le I est applicable aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division et son intitulé ainsi rédigé :
Chapitre ...
Améliorer la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté
Objet
Le présent amendement vie à instituer, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, une nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée.
La sauvegarde financière accélérée répond à la situation des entreprises dont l'activité économique demeure viable mais qui sont fortement endettées auprès de leurs créanciers financiers, lorsqu'une procédure de conciliation n'a pas abouti faute d'accord unanime des créanciers financiers, du fait de quelques créanciers minoritaires récalcitrants. Ne sont donc concernés que les créanciers financiers (établissements de crédits et créanciers obligataires), à l'exclusion des fournisseurs dont les créances ne sont en rien modifiées. La confiance des fournisseurs, de même que celle des clients, sera donc moins altérée que dans la procédure classique de sauvegarde car les relations commerciales de l'entreprise ne seront pas altérées par la procédure. La poursuite de l'activité économique n'en sera dès lors que confortée.
La condition préalable de conciliation a pour objet de rendre plus attractive la conciliation, car elle ouvrirait sur cette procédure accélérée, tout en maximisant les possibilités de succès de la sauvegarde financière accélérée elle-même. Toutefois, puisque la sauvegarde financière accélérée ne vise que les créanciers financiers, la conciliation préalable elle-même ne devrait concerner, en pratique, que les créanciers financiers également, « principaux créanciers » au sens de l'article L. 611-7 du code de commerce.
Cette nouvelle procédure vise également à une issue rapide, dans le délai d'un mois à compter de son jugement d'ouverture. A ce titre, elle permet, pour les seuls créanciers qui le souhaitent afin de préserver leurs droits constitutionnellement garantis, de ne pas avoir à déclarer une nouvelle fois leur créance lorsqu'ils estiment qu'elle a déjà été correctement prise en compte lors de la phase de conciliation.
Les autres éléments de la procédure de sauvegarde de droit commun demeurent applicables, notamment la condition d'absence de cessation des paiements (article L. 620-1), les personnes susceptibles d'en bénéficier (article L. 620-2) ou les règles de majorité dans les comités de créanciers (article L. 626-30-2).