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Direction de la séance

Proposition de loi

Télécommunications

(1ère lecture)

(n° 676 (2009-2010) , 139 )

N° 7

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-7 du code de la consommation, après les mots : « ne peut facturer au consommateur », sont insérés les mots : « , à l'occasion de la résiliation, ».

Objet

Cet amendement vise à encadrer les frais de résiliation des abonnements Internet et de téléphonie mobile.
La loi Chatel a prévu que ces frais ne peuvent excéder les coûts effectivement supportés par l'opérateur au titre de la résiliation, et ne sont exigibles que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.
Toutefois, certains fournisseurs d'accès à Internet pratiquent des « frais d'activation à perception différée ». Le montant de ces frais est réduit forfaitairement par mois d'ancienneté, mais réinitialisé à l'occasion de diverses opérations comme le renouvellement du terminal.
Comme l'a souligné l'ARCEP dans son rapport de juillet 2009, cette pratique revient à facturer des frais de résiliation en cas de non-respect d'une sorte de durée d'engagement minimum. Ces frais de résiliation déguisés peuvent atteindre un niveau élevé, jusqu'au double des frais de résiliation pratiqués par les autres fournisseurs d’accès.
Cette application biaisée de la réglementation est un facteur d'opacité tarifaire brouillant les comparaisons de prix. Du fait de l'absence de frais d'activation, les offres peuvent paraître plus attractives. Mais cet avantage tarifaire dissimule un coup de sortie spécifique supporté en cas de désabonnement. La concurrence par les prix est donc en partie faussée.
Conformément à la préconisation de l'ARCEP, cet amendement simplifie les dispositions existantes en prévoyant que les frais d'activation à perception différée sont bien assujettis aux règles encadrant les frais de résiliation classiques. Il précise ainsi que le fournisseur ne peut facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation du contrat.