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Direction de la séance

Proposition de loi

Télécommunications

(1ère lecture)

(n° 676 (2009-2010) , 139 )

N° 25 rect.

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. SIDO et Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 34-8-3 du même code, il est inséré un article L. 34-8-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-4 - Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1.

« Par dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d'infrastructures entre les opérateurs.

« Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa précédent et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui sont couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui sont couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des télécommunications se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d'une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

« Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement. »

II. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 34-8-1 du même code, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre une obligation de couverture des zones dites « grises » et « blanches » de téléphonie mobile, assortie à une méthodologie d'identification.

Le dernier bilan de l'ARCEP sur la couverture de la population en réseau de téléphonie mobile montre en effet qu'en métropole, environ 99,82% de la population est couverte par au moins un opérateur mobile, ce qui correspond à 97,7% de la surface du territoire. Le taux de zones blanches est ainsi évalué à 0,18% de la population, soit environ 100 000 habitants. De plus, 97,8% de la population est couverte par les trois opérateurs mobiles à la fois (zones noires).

Le taux de zones grises (un ou deux opérateurs présents, mais pas les trois) est quant à lui évalué à 2% de la population. Trois quarts de ces zones grises sont des zones à 2 opérateurs (soit 1,5% de la population) et un quart sont des zones à 1 opérateur (soit 0,49% de la population).

L'amendement vise également à modifier la prestation d'itinérance locale telle que définie par l'article L. 34-8-1 du CPCE afin de l'étendre à l'ensemble des réseaux de télécommunications mobiles, notamment ceux de 3e génération, afin de permettre une meilleure résorption des zones grises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.