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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 567 )

N° 1

25 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 84


I. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

le liquidateur,

II. - Alinéa 4 et alinéa 5, première phrase

Après les mots :

l'existence d'une faute

insérer le mot :

caractérisée

Objet

Cette disposition constitue une réponse au cas « Metaleurop », site pollué relevant d'une société en liquidation judiciaire, donc sans moyens pour financer la remise en état en fin d'activité.

Le texte voté par le Sénat prévoyait la possibilité de saisine par le tribunal pour le préfet, le liquidateur et le ministère public et le texte voté par l'Assemblée prévoyait cette possibilité pour le seul préfet. Cet amendement propose une rédaction intermédiaire entre la version du Sénat et de l'Assemblée en laissant la possibilité de saisine au préfet et au ministère public mais pas au liquidateur. En effet, donner ce pouvoir d'initiative au liquidateur méconnaîtrait son rôle dans la procédure de liquidation. Le liquidateur a pour mission d'intervenir au nom de l'intérêt collectif des créanciers et peut, à cette fin, engager des actions en responsabilité pour insuffisance d'actif contre les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale. Le produit de cette action revient à tous les créanciers. Le cumul de ces deux actions, différentes dans leur nature et dans leurs effets serait une cause de confusion et pourrait se révéler contreproductif.

Cet amendement propose également de revenir à la rédaction de l'Assemblée pour définir la faute que le tribunal devra caractériser pour mettre à la charge de la société qui l'aura commise, la remise en état du ou des sites. Il vise à préciser cette faute comme étant caractérisée et comme ayant eu pour objet d'organiser une insuffisance d'actif. Retenir une faute caractérisée permet de conserver la nécessité de prouver l'existence d'une véritable faute sans ambiguïté, sans pour autant engager d'emblée la responsabilité pénale, et rester ainsi dans le domaine de la responsabilité civile. Retenir à l'encontre d'une société mère une faute « ayant contribué à une insuffisance d'actif » par analogie avec le dispositif existant pour les fautes de gestion commises par les dirigeants, serait tout autant cause de grave confusion et d'insécurité juridique pour notre droit des sociétés.