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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 1 21 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-2. - Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu de l'article L. 313-11 ou L. 431-2, dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. »
Objet
De nombreuses femmes étrangères, bénéficiant d’un titre de séjour du fait de leur mariage avec un conjoint Français, ou binational, ou étranger disposant d’un titre de séjour en France, se voient dérober leur pièce d’identité et leur titre de séjour à l’occasion de vacances dans leur pays d’origine. Ceci empêche l’épouse de rentrer en France et permet au mari d’engager une procédure de divorce dans le pays d’origine, tout en sachant que les dispositions réglant le divorce seront moins favorables à la femme qu’en France, et difficilement applicables sur le sol français.
Ainsi, à l’heure actuelle, l'interruption de la vie conjugale du fait du seul conjoint français ou résidant en France, dans une situation qui relève au surplus de l'abandon de famille, est, de fait, entérinée par l'administration française.
Il apparaît donc important d’autoriser les postes consulaires à délivrer un visa de retour pour permettre à ces femmes de revenir en France régler les modalités de leur divorce. L'adoption d'une disposition législative assimilant le vol de documents à une forme de violence conjugale (d'ores et déjà prise en compte en matière de droit au séjour) se répercuterait alors sur l'Instruction générale relative à l’état civil, sur les visas, et sur le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 2 rect. ter 22 juin 2010 |
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Mmes PAYET, FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. DÉTRAIGNE, MERCERON, SOULAGE, AMOUDRY et DENEUX ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, cette dispense temporaire peut être délivrée à la personne majeure menacée de viol ou de toute autre agression sexuelle au sens des articles 222-23 et 222-27 du code pénal. Les personnes victimes de ces deux dernières infractions et menacées de subir des représailles après un dépôt de plainte peuvent aussi se voir délivrer une ordonnance de protection, si aucune mesure de contrôle judiciaire n'a été prise en amont. Les personnes victimes de la traite des êtres humains au sens des articles 225-4-1 à 225-4-6 du code pénal ou du proxénétisme au sens des articles 225-5 à 225-10 du même code peuvent aussi se voir délivrer une ordonnance de protection.
II. - Alinéa 19, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette inscription est levée à la demande de la personne concernée.
Objet
La durée de l'ordonnance de protection est fixée à quatre mois. Elle peut être prolongée si une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Mais d'autres procédures civiles, ayant trait aux violences faites aux femmes, peuvent être engagées durant ce délai de quatre mois et, in fine, outrepasser ce délai.
Or seules les femmes majeures victimes de violences conjugales ou menacées de mariage forcé peuvent être bénéficiaires de l'ordonnance de protection. Il paraît nécessaire d'élargir l'ordonnance de protection aux personnes sans lien conjugal qui peuvent être elles aussi, menacées de viol, d'autres agressions sexuelles ou bien encore de représailles à la suite d'une plainte déposée contre des agresseurs n'ayant pas fait l'objet de mesures de contrôle judiciaire. Les femmes victimes de la traite des êtres humains et/ou du proxénétisme sont elles aussi souvent en grand danger.
D'autre part, si le juge ordonne, à la demande d'une personne menacée de mariage forcé, l'interdiction temporaire de sortie de territoire et si cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République, cette inscription doit pouvoir être levée à la demande de la personne concernée.
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N° 3 21 juin 2010 |
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N° 4 21 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme PAYET ARTICLE 11 |
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N° 5 rect. bis 22 juin 2010 |
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Mmes PAYET et MORIN-DESAILLY et MM. DÉTRAIGNE, MERCERON, SOULAGE et DENEUX ARTICLE 6 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
peut être délivrée
par les mots :
doit être délivrée
Objet
Les femmes sans papier, victimes de violences sont dans une situation de fragilité extrême. Quand elles s'engagent dans une procédure judiciaire du fait des violences subies, elles se retrouvent souvent seules pour affronter un certain nombre d'obstacles liés à ce type de procédure. Même si au terme de cette dernière, la justice reconnaît le préjudice dont elles ont été victimes, leur statut reste précaire et leur existence menacée. C'est pourquoi, elles doivent pouvoir bénéficier automatiquement d'une carte de résident.
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N° 6 rect. quater 22 juin 2010 |
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Mmes PAYET et MORIN-DESAILLY et MM. MERCERON, SOULAGE, AMOUDRY et DENEUX ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
une phrase ainsi rédigée
par les mots :
deux phrases ainsi rédigées
II. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, si une procédure pénale est engagée pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne de la part d'un des parents à l'encontre de l'autre ou sur les enfants, la résidence de l'enfant est déterminée automatiquement par le juge aux affaires familiale chez le parent qui n'est pas poursuivi. La décision pourra être modifiée par le juge ou le tribunal à l'issue de la procédure engagée. »
Objet
La résidence alternée, si elle se situe bien dans l'intérêt de l'enfant, ne pose pas de problème.
En revanche, si une procédure pénale est engagée par un parent pour violences perpétrées par l'autre, la résidence de l'enfant doit être fixée par le Juge aux Affaires Familiales chez le parent qui n'est pas poursuivi. Le juge ou le tribunal pourra changer cette décision à l'issue de la procédure.
Évidemment, au regard de l'article 373-2-8 du code civil, le juge peut statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Cependant, l'expérience prouve que tout est fait pour maintenir ce lien parental même si des violences importantes sont exercées sur l'un des parents par l'autre.
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N° 7 rect. 22 juin 2010 |
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MM. CHEVÈNEMENT et COLLIN, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Après les mots :
personnes morales qualifiées
insérer les mots :
conventionnées avec le ministère de la justice
Objet
La femme victime de violences doit bénéficier d'une prise en charge globale par des équipes pluridisciplinaires en partenariat avec les divers professionnels des secteurs publics et privés notamment pendant les audiences. Les associations d'aide aux victimes généralistes ayant fait l'objet d'un conventionnement par les chefs des cours d'appel offrent une garantie de sérieux à la victime durant leur parcours judiciaire.
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N° 8 rect. 22 juin 2010 |
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Mme LABORDE, MM. COLLIN, BARBIER et PLANCADE, Mme ESCOFFIER et MM. TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
à l'issue de ces auditions, le juge statue sans délai sur la demande
Objet
L'objectif de l'ordonnance de protection est l'ouverture rapide de droits opposables au profit de la victime. Il est donc essentiel que la justice, saisie dans l'urgence, prenne sa décision dans les plus brefs délais. L'expérience espagnole montre bien que la brièveté du délai est décisive quant à l'efficacité du mécanisme de l'ordonnance de protection.
Le code civil ne prévoyant aucun délai en cas de référé, quelle que soit la situation, cet amendement propose simplement de préciser que la décision du juge aux affaires familiales intervienne « sans délai ».
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N° 9 rect. 22 juin 2010 |
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Mme LABORDE, MM. COLLIN, BARBIER et PLANCADE, Mme ESCOFFIER et MM. TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Après les mots :
mariage forcé
insérer les mots :
ou de mutilation sexuelle
Objet
L'alinéa 18 prévoit que l'ordonnance de protection pourra également être rendue lorsqu'une personne est menacée de mariage forcé.
Les personnes menacées de mutilation sexuelle ne sont plus visées par cet article alors qu'elles l'étaient par la proposition de loi initiale.
Cet amendement a donc pour objet de réintroduire la possibilité de recourir à une ordonnance de protection pour les personnes craignant des mutilations sexuelles.
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N° 10 rect. 22 juin 2010 |
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Mme LABORDE, MM. COLLIN, BARBIER et PLANCADE, Mme ESCOFFIER et MM. TROPEANO et VALL ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Après les mots :
un nombre suffisant de logements
Insérer les mots :
, répartis géographiquement,
Objet
L'article 10 tend à réserver, dans chaque département, des logements pour les victimes de violences conjugales.
Il est important que ces logements soient répartis sur l'ensemble du département, et non concentrés sur la ville la plus importante et/ou en fonction des bonnes volontés des communes. Il est important de tenir compte de la répartition démographique sans négliger les réalités de terrain dans certaines zones moins denses mais touchées par des difficultés particulières, notamment économiques.
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N° 11 rect. 22 juin 2010 |
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Mme LABORDE, MM. COLLIN, BARBIER et PLANCADE, Mme ESCOFFIER et MM. TROPEANO et VALL INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi tendant à renforcer la protection des victimes, la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises spécifiquement contre les femmes, et aux incidences de ces dernières sur les enfants
Objet
Les enfants sont souvent témoins ou même victimes des violences au sein des couples.
Cet amendement précise donc le titre de la proposition de loi visant aussi les enfants, concernés directement par certaines dispositions du texte.
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N° 12 21 juin 2010 |
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Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi relative aux phénomènes d'emprise et de violences au sein des couples
Objet
Le phénomène d'emprise d'un membre du couple sur l'autre constitue la base des violences au sein des couples. Il nous paraît important de viser explicitement, dans le titre de la proposition de loi, ce phénomène et de l'associer aux violences au sein des couples.
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N° 13 rect. 24 juin 2010 |
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M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
Objet
Cet amendement a pour objet de reprendre le titre de la proposition n° 118 (09/10) de loi de Roland Courteau et plusieurs de ses collègues, et d'ajouter la référence aux violences faites aux femmes.
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N° 14 21 juin 2010 |
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M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.
Objet
Il est avéré qu'il y a un intérêt majeur à ce que la victime reçoive le soutien bénévole d'une association spécialisée.
Le texte retenu par la commission prévoit que le juge présente à la victime une liste sur laquelle elle pourra choisir éventuellement l'association qui l'accompagnera.
Toutefois, les victimes sont parfois si démunies qu'elles ne parviennent pas à effectuer cet appel.
Notre amendement a pour objet de prévoir, qu'avec l'accord de la partie demanderesse, le juge peut demander à la personne morale qualifiée (l'association) de contacter la victime.
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N° 15 21 juin 2010 |
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M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 17, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours
Objet
Les procédures sont longues et ne concernent pas seulement celles liées au divorce puisque cette ordonnance ne bénéficie pas seulement à des épouses victimes de violences. Il est essentiel que les effets de l'ordonnance puissent se poursuivre durant toutes les procédures civiles et pénales liées aux violences quel que soit le statut du couple.
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N° 16 21 juin 2010 |
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M. COURTEAU, Mmes KAMMERMANN et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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N° 17 21 juin 2010 |
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M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Alinéas 2 et 3
Rédiger comme suit ces alinéas :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée :
Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour et en accorde le renouvellement.
Objet
Amendement tendant à accorder d'office, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le renouvellement de la carte de séjour à l'étranger dont la communauté de vie a été rompue à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint.
Actuellement, dans le même cas, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de cette carte de séjour mais n'est pas obligée d'en accorder le renouvellement.
La proposition de loi, quant à elle, prévoit que l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour et doit en accorder le renouvellement mais seulement dans le cadre de l'ordonnance de protection.
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N° 18 21 juin 2010 |
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M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».
Objet
Amendement de coordination s'agissant du l'octroi de la carte de séjour dans le cadre du regroupement familial.
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N° 19 rect. bis 23 juin 2010 |
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M. YUNG, Mme LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-2. - Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu de l'article L. 313-11 ou L. 431-2, dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. »
Objet
De nombreuses femmes étrangères, bénéficiant d'un titre de séjour du fait de leur mariage avec un conjoint français, ou étranger disposant d'un titre de séjour en France, se voient dérober leurs pièces d'identité et leur titre de séjour par leur époux à l'occasion de vacances dans leur pays d'origine. Ceci empêche l'épouse de rentrer en France et permet au mari d'engager une procédure de divorce dans le pays d'origine, les dispositions régissant le divorce y sont en effet moins favorables à la femme qu'en France, et difficilement applicables sur le sol français.
A l'heure actuelle, l'interruption de la vie conjugale du fait du seul conjoint français ou résidant en France, dans une situation qui relève au surplus de l'abandon de famille, est, de fait, entérinée par l'administration française.
Il apparaît donc important d'autoriser les postes consulaires à délivrer un visa de retour pour permettre à ces femmes de revenir en France régler les modalités de leur divorce. L'adoption d'une disposition législative assimilant le vol de document à une forme de violence conjugale (d'ores et déjà prise en compte en matière de droit au séjour) se répercuterait alors sur l'Instruction générale relative à l'état civil, sur les visas et sur le Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CEDESA).
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N° 20 rect. 21 juin 2010 |
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M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
Après les mots :
du code pénal, les mots :
insérer les mots :
« de relaxe ou de non-lieu déclarant » sont remplacés par les mots : « de relaxe ou de non-lieu, déclarant » et les mots :
Objet
Amendement tendant à une meilleure lisibilité et une meilleure compréhension de cet article.
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N° 21 21 juin 2010 |
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M. YUNG, Mme LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 225-10-1 est abrogé ;
2° À l'article 225-25, les mots : « , à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, » sont supprimés.
II. - Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le délit de racolage qui avait été introduit dans le droit français par l'article 50 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette infraction, punissable de deux mois de prison et de 3 750 euros d'amende, est injuste, inefficace et même dangereuse pour les personnes prostituées.
La prostitution n'étant pas interdite en France, la personne prostituée ne doit pas être considérée comme un délinquant. Une sanction pénale visant uniquement les prostitué(e)s, ne peut être alors admise.
De même, la définition trop large de l'infraction permet une atteinte policière à la liberté d'aller et venir, dès lors que la simple tentative est punissable, comme la Commission nationale consultative des droits de l'Homme l'avait craint dans un avis du 14 novembre 2002 portant sur le projet de loi pour la sécurité intérieure.
De plus, cet article n'a aucunement servi à s'attaquer aux proxénètes et aux réseaux de proxénétisme contrairement à l'objectif affiché en 2003. La politique du chiffre a simplement conduit les policiers à utiliser ce texte pour réaliser leurs quotas de gardes à vue sans pousser l'enquête plus loin.
Enfin, la situation des personnes prostituées a été dégradée. Toutes les associations le disent, les personnes prostituées sont aujourd'hui fragilisées en plus d'être grandement stigmatisées par cet article. Les violences à leur endroit ont augmenté et leurs conditions de travail ont été dégradées. Les personnes prostituées se sont repliées dans des lieux isolés. Elles se sont alors éloignées des structures d'aide et d'accueil.
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N° 22 21 juin 2010 |
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M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 BIS |
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N° 23 21 juin 2010 |
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M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes fixée au 25 novembre.
Objet
Le présent article a pour objet d'instituer une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes fixée au 25 novembre afin de la faire coïncider avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
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N° 24 rect. 23 juin 2010 |
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M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 A |
Alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi ces alinéas :
Après l'article L. 312-17 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger, peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'intégrer l'article 3 de la proposition de loi n° 118 (2009-2010) dans la présente proposition de loi.
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N° 25 21 juin 2010 |
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Mme LEPAGE, MM. YUNG et COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 A |
Après l'article 11 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les consulats français à l'étranger, ainsi que la Maison des Français de l'étranger, mettent à disposition des informations sur les possibilités d'accueil et de recours dans le pays de résidence ou en France.
Objet
Les Français résidant à l'étranger sont susceptibles de se trouver encore plus démunis face à la violence de leur conjoint, pour diverses raisons, qui tiennent à la mauvaise connaissance de la langue du pays, ou encore de ses structures d'aide éventuelles. Il importe de leur offrir toute l'information nécessaire dans de telles situations, ainsi qu'un numéro d'appel d'urgence, via le site Internet du consulat ou des dépliants. Cette information doit également être disponible à la Maison des Français de l'étranger à destination des Français qui s'apprêtent à quitter la France.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 26 21 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou qui sont commises sur la victime par un conjoint, un ex-conjoint, un concubin, un ex-concubin, un partenaire ou un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité
Objet
Cet amendement tend à rétablir l'obligation du suivi socio-judiciaire pour les violences commises sur la victime par un conjoint, un ex-conjoint, un concubin, un ex-concubin, un partenaire ou un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 27 21 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, les mots : « le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33 » sont remplacés par les mots : « les huitième et neuvième alinéas de l'article 24, l'article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 33 ».
Objet
Amendement tendant à modifier l'article 63-5 de la loi sur la liberté de la presse afin que les infractions à caractère misogyne (à raison du sexe) puissent bénéficier du régime de prescription allongé à un an.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 28 21 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 16 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale en cas d'infraction commise à son encontre soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par un ancien conjoint ou concubin ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité, en application des articles 222-9 à 222-13 du code pénal et 222-22 à 222-28 du même code.
Objet
Amendement tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée Nationale prévoyant une présomption de ne pas consentir à la médiation pénale en cas d'infraction commise à son encontre soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par un ancien conjoint ou concubin ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité, dans les cas de violences, violences aggravées, agressions sexuelles, viol et viol aggravé.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 29 21 juin 2010 |
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M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 16 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et en cas d'infraction commise à son encontre soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par un ancien conjoint ou un concubin ou par la personne ayant été lié par un pacte civil de solidarité, en application des articles 222-9 à 222-13 du code pénal et 222-22 à 222-28 du même code, s'il y a déjà eu une médiation pour des faits similaires commis entre les deux mêmes personnes
Objet
Amendement de repli.
Amendement tendant à interdire la médiation pénale dans le cas de violences et de violences aggravées, d'agressions sexuelles, de viol et de viol aggravé, commises soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par un ancien conjoint ou un concubin ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité, lorsque des faits similaires ont été précédemment commis entre ces deux mêmes personnes et ont fait l'objet d'une médiation pénale.
La répétition des faits constitue la preuve d'un engrenage contre lequel la médiation pénale n'aura aucun effet.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 30 21 juin 2010 |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Statuer le cas échéant sur la perception et l'administration temporaire, par la personne morale habilitée, des allocations familiales versées pour l'éducation des enfants ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre à une personne bénéficiant d'une ordonnance de protection ayant des enfants, dont le parent mis en cause est seul allocataire de la CAF, de continuer à pouvoir prendre soin de ses enfants grâce à cette gestion temporaire des allocations par une personne morale. Ce peut être le cas de femmes dont la situation administrative ne permet pas d'être personnellement allocataire de la CAF. (ex : femme ne pouvant posséder de compte en banque, ou femmes étrangères mères d'enfants français, vivant maritalement avec le père et en cours de régularisation).
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 31 21 juin 2010 |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 17, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elles peuvent être également prolongées jusqu'au procès lorsque qu'une procédure pénale est engagée à l'encontre de l'auteur des violences.
Objet
Les procédures pénales pouvant se révéler longues, cet amendement vise à prolonger la mesure de protection de la victime en tant que de besoin afin de lui éviter d'éventuelles représailles en temps différé, jusqu'à ce que des décisions définitives soient prises.
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N° 32 21 juin 2010 |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - La mise en disponibilité demandée par un fonctionnaire ou assimilé est accordée de droit lorsque ce dernier bénéficie d'une ordonnance de protection tel que prévue par les articles 515-9 et suivants du code civil. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter les démarches de mobilité d'un fonctionnaire victime de violence familiale et désirant se soustraire en cas de nécessité à la proximité de l'auteur de ces violences
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N° 33 21 juin 2010 |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les centres de gestion des collectivités territoriales et les autres employeurs des fonctions publiques d'État, hospitalière et territoriale, peuvent mettre en place des dispositifs compatibles avec le principe d'égalité, visant à faciliter l'aboutissement des demandes de mutation, de détachement ou de mise à disposition des fonctionnaires ou assimilés bénéficiant d'une ordonnance de protection telle que prévue aux article 515-9 et suivants du code civil. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter les démarches de mobilité d'un fonctionnaire victime de violence familiale et désirant se soustraire en cas de nécessité à la proximité de l'auteur de ces violences
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 34 21 juin 2010 |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes morales habilitées visées au dernier alinéa de l'article 515-11 du code civil, chargées d'assurer l'accompagnement d'une personne victime de violence conjugale bénéficiant d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du même code, peuvent percevoir et administrer, de façon temporaire, les allocations familiales dues au profit des enfants concernés, en lieu et place de l'allocataire en titre, lorsque ce dernier est la personne mise en cause.
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement proposé à l'article 1. Il s'agit de permettre aux personnes morales en charge de l'accompagnement d'un parent victime de violence conjugale, dont le conjoint violent est seul allocataire, de percevoir et gérer ces ressources temporairement, le temps des démarches de régularisation de la situation de la victime, afin que cette dernière ne soit plus dépendante de son conjoint violent pour ce qui concerne l'entretien de ses enfants (ex : femme ne pouvant ouvrir de compte en banque, mère étrangère d'enfants français mais vivant maritalement et en cours de régularisation...etc).
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 35 21 juin 2010 |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou toute personne bénéficiant d'un ascendant psychologique sur cette dernière en tant que membre de sa famille recomposée
Objet
Cet amendement a pour objet de prendre en compte les évolutions sociologiques de la famille en France, notamment les liens développés dans le cadre des familles recomposées, même sans liens de filiation ou d'autorité reconnus officiellement.
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N° 36 21 juin 2010 |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 20 BIS |
Alinéa 23
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Art. 17-4. - Après la décision judicaire définitive concernant la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal, sauf si la décision déclare que le fait n'a pas été commis. » ;
Objet
Amendement de coordination avec celui proposé à l'article 6. Une personne victime de violence conjugale est doublement lésée si à l'issue de la procédure pénale l'auteur n'a pu être condamné faute de preuves suffisantes au regard des exigences juridiques, et qu'ainsi la possibilité de stabiliser sa situation précaire se trouve réduite à néant. Le présent amendement vise donc à permettre la délivrance d'une carte de résident même en l'absence de condamnation, si la situation de danger a été néanmoins avérée.
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N° 37 21 juin 2010 |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 BIS B |
Compléter cet article par les mots :
aux intervenants sociaux de proximité, salariés ou bénévoles des associations assurant dans les quartiers des missions d'accueil, d'écoute, de médiation ou d'accompagnement, notamment au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville
Objet
Cet amendement a pour objet de faire bénéficier la formation envisagée aux intervenants de proximité travaillant dans les quartiers, souvent au sein d'associations, et dont les missions les mettent en relation directe tant avec les personnes concernées qu'avec les différents professionnels mentionnés dans cet article. Il est important de développer une culture commune sur ce grave sujet.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 38 21 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Alinéa 5 :
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 316-4. - Après la décision judicaire définitive concernant la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal, sauf si la décision déclare que le fait n'a pas été commis. »
Objet
Une personne victime de violence conjugale est doublement lésée si à l'issue de la procédure pénale l'auteur n'a pu être condamné faute de preuves suffisantes au regard des exigences juridiques, et qu'ainsi la possibilité de stabiliser sa situation précaire se trouve réduite à néant. Le présent amendement vise donc à permettre la délivrance d'une carte de résident même en l'absence de condamnation, si la situation de danger a été néanmoins avérée.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 39 21 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 A |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ainsi qu'une présentation des démarches pouvant être accomplies par les enfants témoins de violences dans leur famille ou entre leurs parents.
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter la levée du tabou du silence chez les enfants, souvent seuls témoins de la violence familiale, et leur permettre de sortir de leur situation d'impuissance en ayant les comportements adéquats.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 40 rect. 22 juin 2010 |
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Mmes DINI, BOUT et HENNERON, MM. LAMÉNIE et MILON, Mme PAYET et MM. VANLERENBERGHE et GOURNAC ARTICLE 17 |
Alinéa 4
Après les mots :
inférieure ou égale à huit jours
insérer les mots :
ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail
Objet
La commission des lois du Sénat a proposé une nouvelle rédaction du nouvel article du code pénal qui définit le délit de violences psychologiques.
On ne peut qu'approuver la précision du champ de ce nouveau délit avec l'introduction de la notion de harcèlement et la nécessité d'établir un lien entre la notion de dégradation des conditions de vie et l'altération effective de la santé physique ou mentale de la victime. Ces précisions rendront possible la qualification du délit et éviteront des dérives jurisprudentielles.
En revanche, la modulation des peines encourues en fonction de la durée de l'interruption totale de travail (ITT) subie par la victime pour les violences psychologiques opère une discrimination entre celles-ci et les autres violences commises au sein du couple. En effet, les articles 222-12 et 222-13 du code pénal prévoient actuellement que les violences commises sur le conjoint sont punies :
- de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une ITT supérieure à huit jours ;
- de trois ans et de 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
Il en résulte que la sanction pour violences psychologiques n'est encourue qu'en cas d'une ITT, ce qui n'est pas le cas pour les autres violences.
Or, cette inégalité de traitement est d'autant plus injustifiée qu'elle ne tient pas compte de la complexité du phénomène de violences psychologiques. Celles-ci sont difficiles à détecter et ne se déduisent pas uniquement de la production d'un certificat médical établissant une ITT. Le harcèlement moral dans le couple se traduit souvent, en effet, par la mise en place d'une situation de dépendance affective, sociale et financière, faisant perdre repères et autonomie à la victime. D'autres éléments doivent donc être pris en compte pour qualifier les faits, comme l'analyse de documents bancaires ou le recueil de témoignages, du voisinage par exemple.
Qui plus est, un médecin n'est pas forcément à même d'apprécier l'état de violences psychologiques et de délivrer une ITT à ce titre.
C'est l'objet de cet amendement que de ne pas subordonner dans tous les cas la qualification du délit de violences psychologiques à la seule existence d'une ITT.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 41 rect. 22 juin 2010 |
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Mmes DINI, BOUT et HENNERON, MM. LAMÉNIE et MILON, Mme PAYET et MM. VANLERENBERGHE et GOURNAC ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 10, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, sauf refus de sa part ou en cas de circonstances particulières.
II. - Alinéa 11
Après le mot :
violences
insérer les mots :
, sauf refus de sa part,
Objet
Lorsque le juge aux affaires familiales a prononcé une ordonnance de protection, il est compétent pour statuer sur la résidence des époux.
L'alinéa 3° du nouvel article 515-11 du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales attribue la jouissance du logement du couple au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. L'alinéa 3° bis prévoit le même dispositif au profit du partenaire de Pacs ou du concubin.
Cette disposition, louable dans ses intentions, ne prend pas en compte le fait que, dans certains cas, la victime ne souhaite pas rester dans un lieu connu de son partenaire ou qui lui rappelle de mauvais souvenirs.
Le présent amendement précise donc que l'attribution du logement du couple à la victime reste automatique, à moins qu'elle ne s'y oppose, ce qui conduira le juge à lui poser expressément la question.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 42 21 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes
Objet
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (n° 565 , 564 , 562) |
N° 43 21 juin 2010 |
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 44 21 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 19
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 515-14. - Une ordonnance de protection peut également être délivrée à la personne majeure menacée de viol ou de toute autre agression sexuelle au sens des articles 222-23 et 222-27 du code pénal par le juge, saisi par la personne menacée ou, avec son accord, par le ministère public, à l'issue de la procédure prévue par l'article 515-10 du présent code.
« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 515-11.
« Ces mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà pendant toute la durée des procédures civiles et pénales en cours. »
Objet
Cet amendement a pour but de permettre aux femmes menacées de viol et de toute autre agression sexuelle de bénéficier d'une ordonnance de protection.
En effet, les menaces de viol ou d'agression sexuelle peuvent provenir de personnes qui ne sont pas membres de la famille, mais auxquelles la femme menacée doit être confrontée de manière régulière car elles font partie de leur entourage social ou de leur voisinage. Ces femmes sont donc placées dans une situation proche de celle des violences familiales, mais elles ne peuvent bénéficier de l'ordonnance de protection prévue par ce texte.
Or, lorsqu'une femme est menacée de viol, elle ne souhaite pas nécessairement porter plainte. En outre, si des procédures sont engagées, elle peut se trouver pendant la durée ce celles-ci se trouver en situation de danger dans l'hypothèse où la personne poursuivie demeurerait dans son entourage. Le bénéfice de certaines mesures de l'ordonnance pendant toute la durée des procédures, si elles ont été engagées, peut contribuer à lever cette difficulté.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 45 21 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de besoin, le juge aux affaires familiales peut statuer par ordonnance sur requête.
Objet
Eu égard aux risques susceptibles d'être encourus par le personne en danger, le juge aux affaires familiales doit pouvoir statuer avec célérité et discrétion. L'ordonnance sur requête, qui est une décision non contradictoire, permettra d'assurer la sécurité de la personne en danger dans la mesure où cette dernière pourra obtenir une décision sans que l'auteur des violences soit immédiatement informé de sa démarche.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 46 21 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L'ordonnance de protection atteste la situation de danger subie par la partie demanderesse.
Objet
Il s'agit ici de donner une valeur probante à l'ordonnance de protection sans pour autant présager de la décision qui sera rendue au fond sur les violences alléguées et de préserver les droits de la personne mise en cause. En conséquence, l'ordonnance doit pouvoir attester la situation de danger subie par la partie ayant demandé le bénéfice d'une ordonnance de protection sans attester des violences subies.
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N° 47 21 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Avec l'accord de l'intéressée, désigner une personne morale habilitée qui sera chargée d'assurer l'accompagnement de la partie demanderesse pendant toute la durée de l'ordonnance de protection.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le texte dans la version adoptée par l'assemblée nationale dans la mesure où cette version est plus protectrice des droits de la victime. Certes, la victime peut recevoir le soutien bénévole d'une association sans habilitation judiciaire ; cependant, dans la mesure où ce soutien est plus que nécessaire, il est important qu'il soit proposé et ordonné par le juge.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 48 21 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 17, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
En cas d'éléments nouveaux, le juge aux affaires familiales peut, à tout moment et après avoir invité chacune des deux parties à s'exprimer, imposer à la personne assignée une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer ou modifier tout ou partie de ces obligations ou accorder une dispense temporaire d'observer certaines d'entre elles.
Objet
Il s'agit ici d'encadrer les pouvoirs accordés au juge aux affaires familiales pour modifier les dispositions de l'ordonnance de protection de manière à garantir aux personnes en danger une certaine sécurité juridique.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 49 21 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER BIS |
Alinéas 3 et 5
I. - Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Objet
Cet amendement a pour but de renforcer l'obligation d'informations dues victimes. En effet, si les victimes ne connaissent pas les moyens mis à leur disposition pour échapper à l'auteur des violences, elles ne connaissent pas non plus les peines encourues par ce dernier. Or, l'audition des associations a révélé que cette absence d'information les dissuade souvent de faire appel à la justice dans la mesure où, ne pouvant pas évaluer les effets de leur démarche, elles craignent les éventuelles représailles dont elles pourraient faire l'objet. Il paraît donc nécessaire de leur offrir une parfaite lisibilité des moyens juridiques mis à leur disposition.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 50 21 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° Le premier alinéa de l'article 371-1 est ainsi rédigé :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits et la garantie de sa protection. » ;
II. - Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation d'un des parents pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de l'autre parent, le juge aux affaires familiales doit refuser le droit d'hébergement au parent auteur des violences. Il doit en outre organiser le droit de visite de ce parent dans un espace de rencontre qu'il désigne. L'exercice de ce droit de visite doit avoir lieu en présence d'un représentant de la personne morale habilitée visée à l'article 515-11. »
Objet
Cet amendement a pour objet de protéger les enfants et le parent victime de violences. En effet, il ressort des auditions des associations de défense des victimes de violences que l'exercice de l'autorité parentale comme l'exercice des droits de visite et d'hébergement sont utilisés par les auteurs de violences soit comme moyens de pression sur les victimes, soit comme une occasion de passage à l'acte.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 51 21 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 BIS A |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 373-2-8 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut également être saisi par l'un des parents à l'effet de statuer sur le refus de consentement de l'autre parent à l'accomplissement de soins médico-psychologiques concernant la personne de l'enfant. »
Objet
Cet amendement se comprend par son texte même.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 52 21 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 A |
Après l'article 11 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement en sollicitant notamment le Conseil national consultatif des personnes handicapées remet au Parlement, au plus tard le 30 novembre 2010, un rapport portant sur le cas particuliers des violences dont sont victimes les femmes en situation d'handicap ainsi que sur les difficultés particulières qu'elles rencontrent pour faire valoir leurs droits ainsi que, le cas échéant, les dispositions envisageables pour faciliter leur accès aux dispositifs juridiques et judiciaires existant et contenus dans la présente proposition de loi.
Objet
Les associations qui travaillent au quotidien auprès des femmes victimes de violences - notamment conjugales ou sexuelles - nous ont alertées sur les situations de «grandes vulnérabilités » que rencontrent les femmes en situation de handicap. Celle-ci résulte de la «dépendance particulière » des femmes en situation de handicap précisément en raison de celui-ci et des difficultés - notamment techniques - qu'elles rencontrent pour faire connaître leurs droits.
Selon un certain nombre d'acteurs, les femmes en situation de handicap seraient plus souvent victimes de violences que les femmes ne présentant pas de handicap. Une observation confirmée par une enquête menée par le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada qui révèle que 40 % des femmes handicapées ont déjà été violées, maltraitées ou agressées. Cette même étude de préciser que plus de la moitié (53 %) des femmes handicapées depuis la naissance ou la petite enfance ont subi des sévices.
Par ailleurs, une étude menée par un collectif d'association Belges estime que seulement 20 % des femmes handicapées victimes de violences ont entamé des procédures. suite amdt n° 57 (art. add après art. 11 A)
C'est pourquoi, les auteurs de cet amendement estiment que pour apporter les réponses les plus adéquates aux femmes en situation de handicap victimes de violences, il est impératif de disposer d'éléments d'études et de prospectives. Tel est le sens de cet amendement
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 53 21 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et SCHURCH ARTICLE 11 |
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N° 54 21 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et SCHURCH ARTICLE 15 |
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N° 55 21 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut être fait recours à cette procédure en cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre un ancien conjoint ou concubin, ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité »
Objet
Cet amendement a pour objet de préserver la victime de violences en empêchant tout recours à la médiation en matière pénale.
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N° 56 rect. 22 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section ...
« De l'instigation à dissimuler son visage
« Art. ... - Le fait, par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou abus d'autorité, d'imposer à une personne, en raison de son sexe, de dissimuler son visage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
Objet
Cet amendement se comprend par son texte même.
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N° 57 21 juin 2010 |
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Mmes TERRADE, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, SCHURCH et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section ...
« De la contrainte au mariage
« Art. ... . - Le fait d'exercer sur autrui toute forme de contrainte ayant pour but de lui faire contracter un mariage ou conclure une union sans son consentement libre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
« Art. ... . - Dans le cas où le délit prévu par l'article précédent est commis à l'étranger sur une victime résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. Les dispositions de la dernière phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre que la contrainte ayant pour but de faire contracter un mariage ou conclure une union sans consentement libre soit constitutive d'un délit.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 58 21 juin 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 BIS |
Après les mots :
qui résident habituellement
insérer les mots :
de manière régulière
Objet
Les autorités consulaires assurent d'ores et déjà toute l'aide logistique nécessaire pour répondre à des situations de détresse aigüe rencontrées par des nationaux. L'article 18 bis nouveau tend à l'élargir le principe de cette protection aux ressortissants étrangers qui dépendent d'autres autorités consulaires. Le problème vient de ce que la rédaction actuelle, qui fait seulement référence à la résidence habituelle sur le territoire français, apparaît excessivement imprécise. En effet, la notion de « personne résidant habituellement sur le territoire français » est une formulation qui ne présume pas de la régularité du séjour et pourrait conduire à une contradiction entre le droit des étrangers en France et le droit au rapatriement. L'amendement vise donc à préciser cette modification du champ de compétences, en ajoutant la mention du séjour régulier au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un étranger qui n'a pas sa résidence habituelle et régulière en France n'a, en effet, pas vocation à revenir en France.
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N° 59 21 juin 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le juge organise l'audience au cours de laquelle les parties peuvent être entendues séparément.
Objet
L'alinéa 6 concerne les modalités de convocation des parties dans le cadre d'une procédure civile. Une telle procédure relève normalement du domaine réglementaire.
L'assignation est le mode de saisine le plus efficace et le plus approprié pour permettre la tenue d'une audience dans les plus brefs délais en respectant les droits de la partie défenderesse.
En l'état du texte, seul le mode de la convocation par le juge est prévu. Or, cette convocation prendra la forme d'une lettre recommandée avec accusée de réception. Cela imposerait d'attendre l'expiration du délai de retrait de cette lettre qui est de 15 jours, pour pouvoir tenir l'audience. En outre, si le défendeur ne retirait pas la lettre recommandée, la victime devrait impérativement procéder par assignation.
Un autre mode de convocation ne permettra pas de gagner davantage de temps pour la victime, si la preuve n'est pas faite que le défendeur ait été touché par la convocation.
Il n'apparait pas dans l'intérêt de cette dernière de se voir priver d'un mode de saisine efficace et éprouvée dans le contentieux familial pour obtenir rapidement une décision de justice.
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N° 60 21 juin 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 A |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, après les mots : « situations concrètes qui y portent atteinte », sont insérés les mots : « , en particulier les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple ».
Objet
Cet article inscrit dans la loi la prévention des violences faites aux femmes et au sein des couples comme un élément constitutif des objectifs et des missions du service public de l'enseignement.
La lutte contre les inégalités, et notamment les inégalités hommes-femmes, la sensibilisation à toutes les formes de violences qui y sont mentionnées, sont précisées par l'ajout proposé.
Cet article concerne tous les niveaux d'enseignement -écoles, collèges, lycées- et son inscription dans les missions générales de l'Ecole engage l'ensemble des responsables éducatifs à y prendre part, quel que soit leur niveau de responsabilité.
L'universalité du message en est ainsi renforcée.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 61 21 juin 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, première phrase
Après les mots :
s'il estime
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
que des éléments sérieux produits devant lui et contradictoirement débattus rendent vraisemblables la commission des faits de violences alléguées et le danger auquel la victime est exposée.
Objet
Cet amendement reprend les critères (violences mettant en danger la victime) posés par l'article 515-9 aux termes d'une rédaction ouverte, qui permet de laisser au juge la faculté de prononcer une ordonnance de protection dans des contextes très différents et sans connotation pénale afin d'éviter toute interprétation contradictoire dans un domaine où un juge civil aura à statuer.
Ce besoin de lisibilité pour les parties mais également les praticiens a d'ailleurs été souligné dans le rapport d'information de la délégation aux droits des femmes. Il apparait nécessaire d'éviter tout conflit d'interprétation dans les critères que le juge sera amené à retenir pour prononcer une ordonnance de protection. Or, la formulation retenue par la commission adapte l'article 63 du CPP relatif au placement en garde à vue en visant des « raisons sérieuses de soupçonner la commission de faits » pour définir ces critères. Cet emprunt apparaît source de confusion.
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 62 22 juin 2010 |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 8
1°) supprimer les mots :
Le premier alinéa de
2°) remplacer les mots :
une phrase ainsi rédigée
par les mots :
un alinéa ainsi rédigé
Objet
Rédactionnel
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N° 63 22 juin 2010 |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. - Le dernier alinéa de l'article 141-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 141-4 sont applicables; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République. » ;
IV. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 394 du même code est complétée par les mots : « , ainsi que celles de l'article 141-4; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République. » .
Objet
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N° 64 22 juin 2010 |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, première phrase
Remplacer le mot :
soupçonner
par les mots :
considérer comme vraisemblables
Objet
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (n° 565 , 564 , 562) |
N° 65 22 juin 2010 |
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Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 66 22 juin 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans pour des violences ou des menaces commises
par les mots :
condamnée pour des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises
Objet
L'efficacité de l'expérimentation du dispositif anti-rapprochement suppose qu'elle soit le plus large possible. Pour ce faire, il importe, d'une part, de prévoir que le bracelet électronique soit applicable aux victimes et, d'autre part, que le seuil de placement sous surveillance électronique soit rabaissé.
Dans cet esprit, le texte voté par l'Assemblée nationale prévoyait que les auteurs de violences au sein du couple puissent faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique lorsqu'elles étaient condamnées à une peine de suivi socio-judiciaire pour des faits puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
La commission des lois du Sénat a décidé de modifier les dispositions relatives au seuil de peine afin de prévoir que le placement sous surveillance électronique pouvait être ordonné à l'encontre d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.
Il est manifeste qu'en passant d'un seuil de peine encourue à un seuil de peine prononcée, le champ d'application du placement sous surveillance électronique est particulièrement réduit.
Il importe, au contraire, que les victimes soient protégées dès le premier stade des violences.
Aussi, il est proposé de revenir à l'équilibre initial du texte et de prévoir que les auteurs de violences au sein du couple pourront être placées sous surveillance électronique lorsqu'ils seront condamnés pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement.