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Direction de la séance

Proposition de loi

Répression des violences faites aux femmes

(1ère lecture)

(n° 565 , 564 , 562)

N° 66

22 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 8

Remplacer les mots :

condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans pour des violences ou des menaces commises

par les mots :

condamnée pour des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises

Objet

L'efficacité de l'expérimentation du dispositif anti-rapprochement suppose qu'elle soit le plus large possible. Pour ce faire, il importe, d'une part, de prévoir que le bracelet électronique soit applicable aux victimes et, d'autre part, que le seuil de placement sous surveillance électronique soit rabaissé.

Dans cet esprit, le texte voté par l'Assemblée nationale prévoyait que les auteurs de violences au sein du couple puissent faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique lorsqu'elles étaient condamnées à une peine de suivi socio-judiciaire pour des faits puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

La commission des lois du Sénat a décidé de modifier les dispositions relatives au seuil de peine afin de prévoir que le placement sous surveillance électronique pouvait être ordonné à l'encontre d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.

Il est manifeste qu'en passant d'un seuil de peine encourue à un seuil de peine prononcée, le champ d'application du placement sous surveillance électronique est particulièrement réduit.

Il importe, au contraire, que les victimes soient protégées dès le premier stade des violences.

Aussi, il est proposé de revenir à l'équilibre initial du texte et de prévoir que les auteurs de violences au sein du couple pourront être placées sous surveillance électronique lorsqu'ils seront condamnés pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement.