Direction de la séance |
Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 61 21 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, première phrase
Après les mots :
s'il estime
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
que des éléments sérieux produits devant lui et contradictoirement débattus rendent vraisemblables la commission des faits de violences alléguées et le danger auquel la victime est exposée.
Objet
Cet amendement reprend les critères (violences mettant en danger la victime) posés par l'article 515-9 aux termes d'une rédaction ouverte, qui permet de laisser au juge la faculté de prononcer une ordonnance de protection dans des contextes très différents et sans connotation pénale afin d'éviter toute interprétation contradictoire dans un domaine où un juge civil aura à statuer.
Ce besoin de lisibilité pour les parties mais également les praticiens a d'ailleurs été souligné dans le rapport d'information de la délégation aux droits des femmes. Il apparait nécessaire d'éviter tout conflit d'interprétation dans les critères que le juge sera amené à retenir pour prononcer une ordonnance de protection. Or, la formulation retenue par la commission adapte l'article 63 du CPP relatif au placement en garde à vue en visant des « raisons sérieuses de soupçonner la commission de faits » pour définir ces critères. Cet emprunt apparaît source de confusion.