Direction de la séance |
Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 6 rect. quater 22 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAYET et MORIN-DESAILLY et MM. MERCERON, SOULAGE, AMOUDRY et DENEUX ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
une phrase ainsi rédigée
par les mots :
deux phrases ainsi rédigées
II. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, si une procédure pénale est engagée pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne de la part d'un des parents à l'encontre de l'autre ou sur les enfants, la résidence de l'enfant est déterminée automatiquement par le juge aux affaires familiale chez le parent qui n'est pas poursuivi. La décision pourra être modifiée par le juge ou le tribunal à l'issue de la procédure engagée. »
Objet
La résidence alternée, si elle se situe bien dans l'intérêt de l'enfant, ne pose pas de problème.
En revanche, si une procédure pénale est engagée par un parent pour violences perpétrées par l'autre, la résidence de l'enfant doit être fixée par le Juge aux Affaires Familiales chez le parent qui n'est pas poursuivi. Le juge ou le tribunal pourra changer cette décision à l'issue de la procédure.
Évidemment, au regard de l'article 373-2-8 du code civil, le juge peut statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Cependant, l'expérience prouve que tout est fait pour maintenir ce lien parental même si des violences importantes sont exercées sur l'un des parents par l'autre.