Direction de la séance |
Proposition de loi Répression des violences faites aux femmes (1ère lecture) (n° 565 , 564 , 562) |
N° 29 21 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU, Mmes KLÈS et BONNEFOY, MM. SUEUR, YUNG, BODIN et MIRASSOU, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, CARTRON, LEPAGE, SCHILLINGER, GHALI et PRINTZ, M. MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 16 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et en cas d'infraction commise à son encontre soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par un ancien conjoint ou un concubin ou par la personne ayant été lié par un pacte civil de solidarité, en application des articles 222-9 à 222-13 du code pénal et 222-22 à 222-28 du même code, s'il y a déjà eu une médiation pour des faits similaires commis entre les deux mêmes personnes
Objet
Amendement de repli.
Amendement tendant à interdire la médiation pénale dans le cas de violences et de violences aggravées, d'agressions sexuelles, de viol et de viol aggravé, commises soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par un ancien conjoint ou un concubin ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité, lorsque des faits similaires ont été précédemment commis entre ces deux mêmes personnes et ont fait l'objet d'une médiation pénale.
La répétition des faits constitue la preuve d'un engrenage contre lequel la médiation pénale n'aura aucun effet.