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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(2ème lecture)

(n° 560 , 559 , 573)

N° 352

24 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. SUEUR, PEYRONNET, BEL, ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT et BERTHOU, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et BOUTANT, Mmes BONNEFOY, BOURZAI et BRICQ, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. COLLOMBAT, DAUNIS, DAUDIGNY et DOMEIZEL, Mme DURRIEU, MM. FICHET, FRIMAT, GUILLAUME et JEANNEROT, Mmes KHIARI et KLÈS, MM. KRATTINGER, LE MENN, LOZACH, MARC, MAUROY, MAZUIR, MIQUEL et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. PATRIAT, POVINELLI, REBSAMEN, REPENTIN, RIES, SIGNÉ, TESTON et TEULADE, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Après l'alinéa 60, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« À la date d'entrée en vigueur de la convention mentionnée au 2, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« Toutefois, les fonctionnaires de l'État détachés à la date d'entrée en vigueur de ladite convention auprès du département en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« Pour l'exercice des compétences mentionnées au b) du présent III, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences sus-mentionnées ne peuvent être transférées à la métropole. ».

Objet

Les auteurs du présent amendement entendent revenir sur le mécanisme de transfert de plein droit des compétences relatives au régime d'aides aux entreprises et à la promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques, de la région à la métropole, en cas de non signature d'une convention concernant le transfert de tout ou partie des compétences en matière de développement économique. Cette procédure, outre qu'elle vide d'une partie de sa substance le contenu des dites conventions, est contraire à l'esprit de la décentralisation et au principe de subsidiarité, désormais principe constitutionnel.

En outre, les deux premiers alinéas du présent amendement rétablissent des dispositions figurant dans le texte transmis par le Sénat, relatives aux conditions de transferts des personnels et aux positions des agents transférés.