Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 560 , 559 , 573) |
N° 335 rect. 1 juillet 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODARD, SUEUR, HERVÉ et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave regroupant plus de 400 000 habitants peut, par dérogation à l'alinéa précédent, constituer une métropole dès lors qu'il compte sur son territoire une ou plusieurs universités accueillant au total plus de 30 000 étudiants. (voir le nota bene ci-dessous)
« Par dérogation au premier alinéa, la condition de continuité territoriale n'est pas exigée pour la création d'ne métropole dont le périmètre intègre celui d'une communauté d'agglomération créée avant le 1er janvier 2000 et ayant bénéficié de l'application, au moment de sa création, des dispositions de l'article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
Objet
Au-delà des critères strictement quantitatifs, la définition d'une métropole doit être liée à l'importance et à la vitalité des activités liées à l'Université, à la recherche et à l'innovation dans l'espace urbain considéré.
La condition de continuité territoriale exigée par l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales pour la création d'une métropole est susceptible de s'avérer bloquante pour certains EPCI à fiscalité propre, pionniers en matière d'intercommunalité, fortement intégrés en termes de compétence, et dont le territoire, bien que discontinu, constitue un véritable espace de solidarité financière et sociale.
C'est notamment le cas de communautés d'agglomération comme celle de Rennes qui, au moment de leur création, ont pu se constituer autour d'un périmètre discontinu en application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales.
Or, ce périmètre, dont la discontinuité a été admise par le législateur en 1999, interdit aujourd'hui à ces communautés de poursuivre leur intégration et leur développement en évoluant vers un statut de métropole, dès lors que les communes qui permettraient la continuité territoriale appartiennent déjà à un autre EPCI à fiscalité propre qu'elles ne souhaitent pas quitter.
Afin de tenir compte de la spécificité de ces territoires, il y a lieu d'amender l'article 5.