Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 560 , 559 , 573) |
N° 309 24 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, BEL, ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT et BERTHOU, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et BOUTANT, Mmes BONNEFOY, BOURZAI et BRICQ, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. COLLOMBAT, DAUNIS, DAUDIGNY et DOMEIZEL, Mme DURRIEU, MM. FICHET, FRIMAT, GUILLAUME et JEANNEROT, Mmes KHIARI et KLÈS, MM. KRATTINGER, LE MENN, LOZACH, MARC, MAUROY, MAZUIR, MIQUEL et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. PATRIAT, POVINELLI, REBSAMEN, REPENTIN, RIES, SIGNÉ, TESTON et TEULADE, Mme VOYNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER AA |
Avant l'article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 193. - Les conseillers départementaux sont élus au suffrage universel direct dans une circonscription qui respecte le périmètre des communautés urbaines, d'agglomération et d'une ou plusieurs communautés de communes. »
II. - Une loi fixe le nombre d'élus représentant les habitants de chaque communauté au sein du conseil départemental en prenant en compte le respect des équilibres démographiques et de la représentation des territoires.
Objet
La montée en puissance de l'intercommunalité est un fait majeur des dix dernières années. Dans la mesure où toute commune appartiendra à une intercommunalité et où les compétences des intercommunalités se sont considérablement développées, il apparaît logique d'accroître la légitimité démocratique des structures locales par l'élection au suffrage universel direct. Dans ce cas, il apparaît logique que la communauté (ou plusieurs dans le cas de petites communautés) soit (plutôt que le canton) la structure à partir de laquelle seront désignés les conseillers départementaux. L'amendement proposé a l'avantage de favoriser une juste représentation des territoires.