Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 560 , 559 , 573) |
N° 235 rect. bis 5 juillet 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, BESSON et REBSAMEN ARTICLE 35 |
Après l'alinéa 19
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° Après l'article 27-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Par dérogation aux articles L. 1111-4 et L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, le département peut être adhérent d'un syndicat mixte autre que celui visé à l'article 30-1, intervenant dans le domaine des transports urbains. »
2° L'article 30-1 est ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale qui ont transféré leur compétence transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport afin de coordonner les services qu'elles organisent et de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et rechercher la création d'une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés. »
Objet
La modification de la « clause générale de compétences » est susceptible de mettre en péril la situation administrative et financière de certaines structures intercommunales et groupements de collectivités locales existantes, en limitant les interventions de départements et régions adhérents de ces structures.
En particulier, du point de vue institutionnel, ce texte, en cantonnant de la sorte l'action des départements et des régions, interdit plus particulièrement aux départements d'être membres de syndicats mixtes de transports urbains tels que le SYTRAL et d'autres encore.
Outre les conséquences organisationnelles et financières de l'article 35 du projet de loi sur les structures existantes, le désengagement des départements dans la gestion des transports urbains irait à l'encontre de la préoccupation du Gouvernement de favoriser une mobilité urbaine et des transports durables. Conformément au Grenelle de l'Environnement qui donne notamment la priorité au développement des réseaux de transports collectifs urbains en site propre, les intercommunalités doivent pouvoir continuer à développer des politiques volontaristes en matière de transports urbains, afin de répondre aux objectifs de développement durable.
La mise en place de la continuité du service de transport entre les intercommunalités en charge des transports urbains et des départements en charge du transport départemental permet à tous les usagers d'utiliser indifféremment tous les modes de déplacements organisés par les unes ou les autres.
Cette continuité et cette organisation complémentaire est une condition de la réussite de l'intermodalité à l'échelle départementale.
Dans ces conditions, il convient de permettre aux départements de continuer à intervenir au sein des groupements de collectivités auxquels ils participent parfois depuis plusieurs décennies. Cela est d'autant plus justifié que par principe, la loi n'a point d'effet rétroactif (article 2 du code civil).
C'est l'objet du présent amendement qui introduit un nouvel article dans le chapitre II de la LOTI consacré aux transports urbains de personnes. La mention « autre que celui visé à l'article 30-1 » fait référence aux syndicats mixtes de la loi SRU.