Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 560 , 559 , 573) |
N° 23 23 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ au nom de la commission des finances ARTICLE 34 QUINQUIES |
I. Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux de la taxe est voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les mêmes limites et conditions que celles applicables à leur vote par les communes.
« La première année d'application du présent article, le taux de la taxe sur les propriétés bâties ou de la taxe sur les propriétés non bâties dont il a été décidé l'unification ne peut excéder le taux moyen de cette taxe des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
« La première année d'application du présent article, le taux de la taxe d'habitation, si son unification a été décidée, ne peut excéder le taux moyen harmonisé des communes membres constaté l'année précédente.
« Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, le taux moyen mentionné aux deux alinéas précédents est majoré du taux de la taxe perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
« Le taux de la taxe applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l'année précédant la première année d'application du présent article, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.
« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu'il est inférieur à 10 %. »
Objet
L'Assemblée nationale a introduit la possibilité, pour un EPCI et ses communes membres, de décider à l'unanimité des modalités d'harmonisation de leurs taux de taxe d'habitation ou de taxes foncières. Toutefois, dans l'état actuel, l'article est inapplicable car il fait référence à une future loi d'application, ce qui ne paraît pas nécessaire.
Le présent amendement propose donc de prévoir des modalités précises d'unification des taux, très progressives puisqu'elles peuvent s'étaler sur une période de dix ans et inspirées du dispositif qui existait pour le passage à la taxe professionnelle unique (TPU).