Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 560 , 559 , 573) |
N° 204 rect. 28 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECERF et POINTEREAU ARTICLE 34 BIS A |
I. - Alinéas 4 à 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-1-1. - I. - Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d'un syndicat mixte, se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés aux dites compétences.
II. - Alinéa 12
Remplacer la référence :
III
par la référence :
II
Objet
Alors que le I de l'article 34 bis A rappelle que les conventions conclues entre collectivités territoriales ou avec leur groupement pour la réalisation de prestations de service sont soumises au code des marchés publics et à l'ordonnance du 6 juin 2005, le II de cet article déroge à ce principe.
Il prévoit en effet que les conventions de mise à disposition de services et d'équipements entre les départements, les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes, ne sont pas soumise à publicité et mise en concurrence. Une telle mutualisation conduira, en pratique, à la réalisation de prestations de services en dehors des règles posées par les directives communautaires et le code des marchés publics. Ainsi les principes de transparence et d'égalité de traitement prévus par ces textes ne seront pas respectés.
Dans le cadre du transfert aux départements des parcs de l'équipement la question de la validité juridique des conventions de mise à disposition de personnel et de matériel avait pourtant déjà été soulevée. Les exigences du droit de la concurrence et du droit des marchés publics ont ainsi conduit à exclure la possibilité du conventionnement dans la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 "relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers".
les nouvelles possibilités de mutualisation prévues par le texte porteront de plus, nécessairement atteinte aux principes de spécialité et d'exclusivité de chaque collectivité, en ne respectant pas la ligne de partage entre les compétences respectives de chacune d'entre elles.
Ce texte, s'il était adopté en l'état, constituerait enfin une nouvelle atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, pourtant formellement réaffirmé par la loi n°82-213 du 2 mars 1982 "relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions" et inscrit dans le Code général des collectivités territoriales.
En conséquence, le présent amendement a pour objet de rendre le projet de loi conforme au droit communautaire et au droit des marchés publics, en aménageant une disposition qui ne peut être qualifiée de simple mesure organisationnelle.