Direction de la séance |
Proposition de loi Maisons départementales des personnes handicapées (1ère lecture) (n° 531 , 530 ) |
N° 54 21 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Alinéas 7 à 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
V. - L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-9. - Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relevant de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
« Lorsque la contestation porte sur l'intégration scolaire ou l'orientation d'un enfant, la juridiction statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. »
Objet
Cet amendement comme le précédent s'inscrit dans l'objectif de l'article 10. Il vise d'une part à simplifier et à unifier le contentieux du droit du handicap en le confiant aux juridictions techniques de la sécurité sociale et d'autre part, à améliorer la situation des enfants qui rencontrent des difficultés quant à leur insertion scolaire. En effet, lorsqu'il existe un différend avec la MDPH ou l'institution scolaire, la lenteur des délais fait que bien souvent la décision intervient en cours d'année, de longs mois après la rentrée scolaire. C'est pourquoi cet amendement prévoit d'imposer un délai aux juridictions pour statuer dans ces situations.