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Direction de la séance

Projet de loi

Réseaux consulaires

(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 494)

N° 169

9 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 6


I. Alinéa 13

Remplacer la référence :

L. 712-11

par la référence :

L. 712-12

II. Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Il est créé un article L. 712-11 ainsi rédigé :

« I. - La représentatitivité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience.

« II. - Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire.

« III. - Peuvent seules siéger au sein d'une commission paritaire instituées auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie autre que celle mentionnée au II du présent article, les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail exprimés lors des élections. Celles-ci ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. »

Objet

La loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers confie à la Commission paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce et d'industrie la mission d'élaborer le statut des agents publics du réseau consulaire.

Elle détermine la composition de la CPN et précise qu'elle se compose notamment de six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, sans préciser les critères retenus pour définir leur représentativité. Celle-ci a été jusqu'à présent estimée au regard des résultats aux élections des commissions paritaires locales propres à chaque chambre.

Pour les deux niveaux de représentation, les critères sont les mêmes que ceux fixés par le code du travail à l'article L. 2121-1 : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, l'audience, l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience et les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Seul le niveau d'audience à retenir diffère, soit un seuil de 8% pour le niveau national et un seuil de 10% pour le niveau local.

L'article L. 2122-1 du code du travail prévoit en effet un seuil de 10% des suffrages recueillis pour les entreprises ou établissements.

L'article L. 2122-5 du code du travail établit un seuil de 8% des suffrages exprimés au niveau d'une branche.

Pour déterminer le caractère représentatif des organisations syndicales appelées à siéger à la Commission paritaire nationale, ces dispositions s'appliqueront dès la période transitoire qui commence début 2011 et précède le transfert du personnel aux CCIR en 2013.

Les commissions paritaires régionales remplaceront les commissions paritaires locales peu après le transfert des agents aux CCIR, qui interviendra en 2013. Le caractère représentatif des organisations syndicales appelées à siéger en commission paritaire locale ou régionale est estimé dès les élections de ces entités intervenant, à une date unique, après la publication de la présente loi.