Direction de la séance |
Proposition de loi Oeuvres visuelles orphelines (1ère lecture) (n° 441 (2009-2010) , 52 ) |
N° 1 20 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUMBERT au nom de la commission de la culture ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 113-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-10. - L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont les titulaires de droits ne peuvent être identifiés ou retrouvés, malgré des recherches avérées et sérieuses. »
II. - Une instance paritaire représentative des auteurs et des utilisateurs est chargée de définir les critères permettant de déterminer si une œuvre est orpheline au sens de l’alinéa précédent. Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement de cette instance.
Objet
Cet amendement a deux objectifs :
- reprendre la définition proposée par le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) qui offre de meilleures garanties pour s’assurer qu’il s’agit bien d’œuvres orphelines. La notion de recherches « avérées et sérieuses » paraît indispensable compte tenu du caractère dérogatoire de l’exploitation de ces œuvres au regard du droit de la propriété intellectuelle.
- prévoir qu’une instance paritaire définira de manière impartiale les critères qui permettront d’évaluer le caractère orphelin d’une œuvre.