Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'agriculture et de la pêche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 437 , 436 ) |
N° 653 18 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 B |
Après l'article 12B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. - Le II de l'article L. 751-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 9° Les personnes non mentionnées aux 1° et 8°, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle situé dans le champ d'application de l'article L. 722-20, ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par la partie VI du code du travail ;
« 10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la partie VI du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre premier du titre II du livre III de la partie VI du code du travail ;
« 11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code du commerce ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 741-10, les références : « 1° et 8° de l'article L. 751-1 » sont remplacées par les références : « 1°, 8° et 9° de l'article L. 751-1 ».
III. - Après le 12° de l'article L. 722-20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 13° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6342-1 du code du travail, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la partie VI du code du travail, lorsque ces stages sont effectués dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code ;
« 14° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 25° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 et qui sont liées avec une personne morale par un contrat d'appui au projet d'entreprise, dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code du commerce. »
Objet
L'accompagnement à l'installation des jeunes agriculteurs se caractérise, depuis deux décrets n° 2008-1336 du 17 décembre 2008 et n° 2009-28 du 9 janvier 2009, par l'obligation pour les candidats nés depuis 1971 de s'engager dans un Plan de professionnalisation personnalisé (PPP) agréé par le préfet.
Ce plan comporte diverses actions adaptées au profil du candidat, en natures de formations et de stages, à réaliser dans un délai maximum de trois ans avant l'installation pour les actions que le plan qualifie d'obligatoires : un stage collectif de 21 heures préalable à l'installation, organisé par un organisme de formation, un stage en exploitation d'une durée de 1 à 6 mois, qui succède à l'ancien « stage 6 mois », des stages de la formation professionnelle continue au sens de la sixième partie du code du travail, ainsi que des stages en entreprises.
Le présent amendement vise un double objectif. D'une part il unifie sous le régime agricole la protection sociale du futur installé pendant les périodes de formation ou de stages effectués au cours du délai de trois ans de réalisation du PPP antérieur à l'installation, d'autre part il assujettit au régime agricole les titulaires d'un contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE).
Au titre du premier objectif, les § I (2ème alinéa) et II transposent dans le code rural (II. de l'article L. 751-1 et article L. 741-10) les dispositions du code de la sécurité sociale (f. du 2° de l'article L. 412-8) qui font bénéficier d'une protection sociale de droit commun les personnes n'ayant pas les qualités d'élèves ou d'étudiants et qui effectuent un stage ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue.
En outre, les § I (3ème alinéa) et III permettent aux futurs installés engagés dans un PPP d'être assujettis au régime agricole lorsqu'ils suivent un stage de la formation professionnelle défini dans la sixième partie du code du travail.
Au titre du second objectif, les § IV et V transposent dans le code rural des dispositions relatives au contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE) issu des articles 20 et 21 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Cette mesure contribue à unifier la protection sociale des futurs installés en ce que le CAPE est l'une des situations d'activité professionnelle dans lesquelles ces personnes peuvent se trouver, dans l'intervalle des actions de formation et des stages, pendant la durée de leur PPP.