Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'agriculture et de la pêche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 437 , 436 ) |
N° 366 18 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme NICOUX, MM. ANDREONI, ANTOINETTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. CHASTAN, COURTEAU, DAUNIS, GILLOT, FAUCONNIER, Serge LARCHER, LISE, MADEC, MARC, MAZUIR, MIRASSOU, MULLER, NAVARRO, PASTOR, PATIENT, PATRIAT, RAINAUD, RAOUL, RAOULT, REPENTIN et RIES, Mme SCHILLINGER, MM. SUEUR, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Alinéas 40 et 41
Remplacer ces alinéas par huis alinéas ainsi rédigés :
4° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Conformément à l'article 13-2 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, le comité national, le ou les comités régionaux compétents peuvent sanctionner les manquements aux délibérations rendues obligatoires en application de l'article 5 constatés par les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 susmentionné.
« Indépendamment des sanctions administratives et actions civiles ou pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements peuvent donner lieu à l'une des sanctions suivantes :
« a) sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés ;
« b) suspension ou retrait de la licence de pêche.
« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
« Les sanctions mentionnées ne peuvent être prononcées plus d'un an à compter de la date de constatation des faits.
« En cas de carence du comité national ou d'un comité régional, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article 13 ».
Objet
Les mesures couvertes par des délibérations sont les mêmes que celles décrites par l'actuel article 5 de la loi n°91-411 du 2 mai 1991, à la différence donc qu'il ne remet pas en cause le partage établi entre organisations de producteurs et comités des pêches, tel que proposé aux nouveaux articles 3-3 et 3-4 du décret loi de 1852, du projet de loi.