Après l’article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole, de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur vocation agricole ou de bâtiments d’habitation n’ayant aucun usage agricole mais susceptible d’en avoir un. Dans ce dernier cas, ils doivent être rétrocédés à l’exploitant pour créer ou délocaliser sa maison d’habitation. »
Dans certaines régions, notamment en zones périurbaines ou viticoles, des bâtiments ayant perdu leur usage agricole ou n’en ayant jamais eu (maison d’habitation par exemple) mais qui pourraient être utiles à une installation agricole, pourraient être préemptés par la Safer à condition qu’ils soient rétrocédés à une exploitation agricole comme bâtiment d’habitation. Ceci aurait pour effet de réduire le mitage et les coûts de construction et de réduire les nuisances en permettant aux agriculteurs qui ont encore leur siège de leur exploitation en ville (notamment dans les zones viticoles du Sud), d’en sortir. Or, la Safer ne peut préempter que « les bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation ou les bâtiments d’exploitation ayant conservé une vocation agricole ou forestière ; lorsque l’activité forestière est l’accessoire de l’activité agricole ». Une exception existe cependant pour les zones de montagne pour les cinq dernières années (L. 143-1 al.3). Dès lors, il est proposé que la Safer puisse intervenir pour préempter des bâtiments d’habitation, d’origine agricole ou non, avec obligation, dans ce cas, de les rétrocéder à un agriculteur pour constituer la maison d’habitation de l’exploitation. La conformité de cette destination sera contrôlée par un cahier des charges joint à l’acte de rétrocession.