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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 424 , 428 )

N° 9

5 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les institutions financières doivent acquitter une contribution exceptionnelle sur certaines dépenses et charges.

Sont redevables de cette contribution les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie.

II - L'assiette de la contribution exceptionnelle est constituée par les dépenses et charges comptabilisées en 2009 par les entreprises mentionnées au I ci-dessus au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.

III - Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 1 p. 100. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 3 000 euros.

Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est versée par les entreprises à la recette des impôts dont elles relèvent, au plus tard le 15 octobre 2010. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

La contribution exceptionnelle est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.

Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre 2010, le paiement de la contribution exceptionnelle peut, dans la limite d'une somme égale au déficit, être reporté au 15 mai 2011.

IV - Un décret fixe les conditions d'application du présent article ; il définit les rubriques comptables correspondant aux charges et dépenses passibles de la contribution exceptionnelle

Objet

Amendement de conséquence.