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Direction de la séance

Proposition de loi

Moyens de contrôle du Parlement

(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 385, 386)

N° 3

23 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et TASCA, MM. FRÉCON, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 5 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les instances créées au sein du Parlement ou de l'une de ses deux assemblées pour contrôler l'action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques peuvent convoquer toute personne dont elles estiment l'audition nécessaire, sous les réserves prévues par l'article 5 bis.

« Les rapporteurs de ces instances exercent leur mission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 6.

« Le fait de faire obstacle à l'exercice des prérogatives prévues par le présent article est puni de 7 500 € d'amende. »

Objet

L'Assemblée nationale a sévèrement restreint le bénéfice des nouvelles dispositions de l'article 1er en le limitant aux seules instances créées au sein de l'une des assemblées du Parlement pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente.

Seraient ainsi exclues du bénéfice de l'article 1er les missions d'information et les missions d'évaluation et de contrôle. En seraient également exclues les délégations parlementaires communes aux deux assemblées.

Elle a également limité  le pouvoir d'action des rapporteurs désignés par ces instances  en imposant que ces derniers exercent leur mission de manière conjointe, précision qui ne relève pas de  la loi organique mais du règlement des assemblées.

Le présent amendement propose de redonner toute sa portée au dispositif initial de la proposition de loi :

-  en visant les instances de contrôle et d'évaluation, que celles-ci soient permanentes ou temporaires  afin d'y inclure les missions d'information ;

-  en visant, non seulement les structures propres à l'une ou l'autre des assemblées, mais aussi les structures communes à celles-ci ;

- en ne limitant pas le bénéfice de l'article 1er aux seules instances de compétence transversale.