Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à la vie privée à l'heure du numérique (1ère lecture) (n° 331 , 330 , 317) |
N° 45 rect. 23 mars 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 31 du Gouvernement présenté par |
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MM. TÜRK et AMOUDRY ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi le IV de l'amendement n° 31 :
IV. - Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VI - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné au I ou au II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être autorisé, à titre expérimental, pour une durée maximale de dix-huit mois, par arrêté pris après avis de la CNIL. Cet arrêté détermine les finalités, la durée et le champ d'application de l'expérimentation.
Objet
L'article 26 introduit un régime particulier pour les expérimentations des fichiers de police qui correspond à une nécessité sur laquelle chacun s'accorde. S'il est opportun d'introduire un régime juridique particulier pour ces expérimentations, il convient cependant que celui-ci soit assorti de certaines garanties dans sa mise en œuvre.
Or tel que cet alinéa est rédigé, les expérimentations des nouveaux fichiers de police seraient simplement soumis à un régime de déclaration, ce qui ne garantit pas l'exercice d'un quelconque contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ces traitements de données à caractère personnel revêtent pourtant une sensibilité particulière, eu égard à leurs finalités et aux données qu'ils peuvent contenir. C'est pourquoi il est proposé que l'expérimentation soit autorisée par un simple arrêté, pris après avis de la Commission. En outre, il importe d'encadrer cette expérimentation en prévoyant que cet arrêté détermine, au minimum, les finalités, la durée et le champ d'application de cette expérimentation.
Il convient enfin de rappeler que l'article 4 quater donne délégation au bureau de la Commission pour prononcer un avis sur ces expérimentations, ce qui garantit qu'elles interviendront dans des délais rapides.