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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à la vie privée à l'heure du numérique

(1ère lecture)

(n° 331 , 330 , 317)

N° 24

22 mars 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TÜRK et AMOUDRY


ARTICLE 6


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

8° S'il dispose d'un service de communication au public en ligne, des modalités d'exercice de ces droits par voie électronique ;

Objet

La proposition de loi prévoit que le responsable de traitement informe la personne concernée « le cas échéant, des modalités d'exercice de ces droits par voie électronique après identification ».

En introduisant les mots « le cas échéant », le législateur pose une limite à la faculté qu'il reconnaît aux personnes d'exercer en ligne leurs droits, en la laissant à l'appréciation du responsable du traitement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

De plus, la rédaction actuelle de la proposition de loi s'articulerait difficilement avec le I bis nouveau de l'article 32 de notre loi. En effet, cet alinéa nouveau crée une obligation de délivrer l'information prévue à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée à partir des services de communication en ligne que le responsable de traitement met à la disposition du public, sans indiquer dans ce cas que cette information est délivrée « le cas échéant » par ce moyen.

S'agissant par ailleurs de l'obligation de s'identifier dans le cadre de l'exercice de ses droits en ligne, cette mesure pourrait en pratique constituer un frein à l'exercice du droit de suppression. En effet, actuellement, un internaute ne souhaitant pas recevoir une newsletter ou une prospection peut, sans s'identifier, cliquer sur un lien pour demander son désabonnement.

Cette nouvelle rédaction, qui se veut plus favorable en permettant l'exercice des droits en ligne, pourrait ainsi compliquer les possibilités de s'opposer à recevoir des courriers électroniques non désirés. Une telle mesure serait alors contraire à l'objectif recherché de simplification de l'exercice des droits des personnes.

En tout état de cause, l'obligation de s'identifier est d'ores et déjà présente dans les articles 39 (droit d'accès) et 40 (droit de rectification) de la loi « informatique et libertés ».

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la modification du onzième alinéa de l'article 6.