Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2010 (1ère lecture) (n° 276 , 278 , 283, 284) |
N° 24 rect. 15 février 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 238 octies du code général des impôts, les mots : « ayant fait l'objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l'article 266, au 1 de l'article 269, à l'article 285 et au 2 de l'article 290 » sont remplacés par les mots : « pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l'article 1594-0 G a été souscrit ».
II. - Au 1° du II de l'article 256 du même code, le mot : « meuble » est supprimé.
III. - L'article 257 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 257. - I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.
« 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :
« 1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;
« 2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;
« 3° Les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;
« 4° Les droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs d'un bien immeuble.
« 2. Sont considérés :
« 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
« 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :
« a) Soit la majorité des fondations ;
« b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
« c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
« d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.
« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A :
« a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ;
« b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au III de l'article 278 sexies ;
« 2° Lorsqu'elles sont réalisées, hors d'une activité économique visée à l'article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre :
« a) La livraison d'un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l'immeuble cédé comme immeuble à construire ;
« b) La livraison à soi-même des logements visés aux 9 et 11 du I de l'article 278 sexies.
« II. - Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
« 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
« 1° Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
« 2° L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 3° L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ;
« 4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.
« 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
« 1° L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.
« 3. Un décret en Conseil d'État définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.
« III. - Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1. La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ;
« 2. Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
« 3. La contribution à l'audiovisuel public ;
« 4. Les sommes attribuées par les sociétés de courses au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. »
IV. - L'article 257 bis du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257 » sont remplacés par les mots : « et les prestations de services » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
V. - Le II de l'article 258 du même code est ainsi rédigé :
« II. - Le lieu des opérations visées au I de l'article 257 et au 5° bis de l'article 260 se situe en France lorsqu'elles portent sur des immeubles situés en France. »
VI. - L'article 260 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ; »
2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ; ».
VII. - L'article 261 du même code est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du 3, les mots : « 13° et 15° » sont remplacés par les mots : « 1 et 2 du III » ;
2° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ;
« 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. » ;
3° Au troisième alinéa du b du 1° du 7, les références : « 7° et 7° bis » sont remplacées par la référence : « I ».
VIII. - Après le 1° de l'article 261 D du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ; ».
IX. - Au 3° du II de l'article 262 du même code, les mots : « ou sur les fleuves internationaux » sont supprimés.
X. - L'article 266 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2, les mots : « entrant dans le champ d'application du 7° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;
2° Les 5 et 6 sont ainsi rédigés :
« 5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.
« 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. » ;
3° Le 7 est abrogé.
XI. - L'article 268 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 268. - S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :
« 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;
« 2° D'autre part, selon le cas :
« - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;
« - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.
« Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant. »
XII. - L'article 269 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les c et e sont abrogés ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Pour les livraisons à soi-même visées au a du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; »
c) Le d est ainsi rédigé :
« d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.
« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :
« Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »
b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ; »
c) Le b est abrogé ;
d) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ; ».
XIII. - Le II de l'article 270 du même code est ainsi rédigé :
« II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »
XIV. - A l'article 278 ter du même code, la référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 4 du III ».
XV. - L'article 278 sexies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
« I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :
« 1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code ;
« 2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'État une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du même code ;
« 3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au II du présent article, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du même code ;
« 4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ;
« 5. Les livraisons de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elle a conclu avec l'État une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 du même code ;
« 7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du même code ;
« 8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article L. 312-1, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département ;
« 9. Les livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, ainsi que les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logement dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété sous le bénéfice d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n'excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s'applique pas.
« Les logements mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 ;
« 10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'État une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du même code ;
« 11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logement dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire, ou à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ;
« 12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
« II. - Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I.
« III. - Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I. »
XVI. - Le a du 2 de l'article 279-0 bis du même code est ainsi rédigé :
« a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; ».
XVII. - L'article 284 du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I » sont remplacées par les références : « aux 2 à 12 du I, ainsi qu'au II » ;
b) A la troisième phrase du premier alinéa, la référence : « au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « au 4 du I de l'article 278 sexies », et les références : « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » et « au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par la référence : « au 9 du I de l'article 278 sexies » ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 278 sexies s'agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ainsi qu'aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l'article 278 sexies, » sont remplacés par les mots : « Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l'article 278 sexies, » ;
2° Au III, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « III ».
XVIII. - L'article 285 du même code est abrogé.
XIX. - Au III de l'article 289 du même code, la référence : « 19° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « 4 du III de l'article 257 ».
XX. - L'article 290 du même code est abrogé.
XXI. - Au 1° de l'article 293 C du même code, les références : « au 7° et au 7° bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
XXII. - Au c de l'article 296 ter du même code, la référence : « au seizième alinéa du c du 1 du 7° » est remplacée par la référence : « au I ».
XXIII. - L'article 634 du même code est abrogé.
XXIV. - A l'article 730 du même code, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».
XXV. - L'article 852 du même code est abrogé.
XXVI. - L'article 1115 du même code est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans.
« En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « la condition de revente » sont remplacés par les mots : « l'engagement de revendre » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « la condition de revente visée au b » sont remplacés par les mots : « l'engagement de revendre visé au premier alinéa ».
XXVII. - L'article 1384 A du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa du I, les références : « des 2, 3 ou 5 du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 2 ou du 10 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « visées au 5 de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 10 du I de l'article 278 sexies » ;
3° A la première phrase du I quater, les références : « des 2 et 3 quinquies du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 6 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ».
XXVIII. - L'article 1594 F quinquies du même code est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« A. - A l'exception de celles qui sont visées au I du A de l'article 1594-0 G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles neufs mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 lorsqu'elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf application des modalités prévues à l'article 268 ; »
2° Au début du B, les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, » sont supprimés.
XXIX. - L'article 1594-0 G du même code est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Cette exonération est subordonnée à la condition, que l'acquéreur justifie, à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au I.
« En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l'engagement pris par le cédant peut être repris par l'acquéreur auquel s'impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s'impose l'engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.
« L'acquéreur d'un bien qui a pris l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I du présent article. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre. » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. » ;
d) Au IV bis, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
2° Le premier alinéa du B est ainsi rédigé :
« Les opérations suivantes : ».
XXX. - Le deuxième alinéa de l'article 1692 du même code est supprimé.
XXXI. - L'article 1787 du même code est abrogé.
XXXII. - Le 4 de l'article 1788 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l'article 257, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 et la totalité de cette base d'imposition. »
XXXIII. - L'article 1829 du même code est abrogé.
XXXIV. - L'article L. 88 du livre des procédures fiscales est abrogé.
XXXV. - L'article L. 176 du même livre est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, les références : « 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies, 4 ou 5 » sont remplacées par les références : « 2 à 12 ».
XXXVI. - Au deuxième alinéa du f du 1° du I de l'article 31, aux a et b de l'article 296 ter, au a du 5° du 1 du I de l'article 297, au premier alinéa du I de l'article 809, au second alinéa du 2° du I de l'article 828, au premier alinéa du I de l'article 1042 et au premier alinéa du V de l'article 1509 du code général des impôts, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».
XXXVII. - Au dernier alinéa de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « 3 octies » est remplacée par la référence : « 9 » et la référence : « 3 ter » est remplacée par la référence : « 4 ».
Objet
Cet article additionnel propose de reprendre le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le 2 décembre 2009, à l'article 55 de la proposition de loi relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit, dite loi « Warsmann 2 ». En effet, à ce jour, le calendrier de l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat demeure incertain. Or, l'adoption définitive de ces nouvelles dispositions en matière de TVA immobilière présente un réel caractère d'urgence.
En adaptant le dispositif de la TVA immobilière pour le rendre compatible avec la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le présent article permet de lever un risque juridique très fort pesant sur la France. Il y a en effet tout lieu de penser que la non-conformité du dispositif national actuellement en vigueur en matière de TVA immobilière sera immanquablement sanctionnée par le juge européen.
La mise en conformité du droit national avec la directive de 2006 passe par les cinq points suivants : la modification de la définition du terrain à bâtir, l'inversion du redevable de la TVA, la fin de l'exonération de TVA pour les terrains à bâtir, la modification du régime des « marchands de biens » et l'exigibilité de la taxe dans le cas d'une vente en état futur d'achèvement (VEFA).
En dépit de la complexité apparente du dispositif proposé, cette réforme de la TVA immobilière aboutit à un système identique à celui existant du point de vue du particulier qui souhaite acquérir un « terrain à bâtir » pour y construire son habitation. Elle permet, en outre, de faire évoluer la fiscalité immobilière dans le sens d'une réelle simplification.
Ces dispositions n'impactent ni le niveau de la ressource fiscale de l'Etat, ni celui des ressources des collectivités territoriales.