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Direction de la séance

Projet de loi

Jeux d'argent et de hasard en ligne

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 227, 238)

N° 90

17 février 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 31 rect. de la commission de la culture

présenté par

C
G  
Tombé

M. POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Alinéa 2 de l'amendement n° 31 rectifié

Remplacer les mots :

et qui sont habilités dans cet Etat et sous son contrôle à proposer des paris hippiques ou sportifs en ligne

par les mots :

et qui exercent une activité de jeu ou de pari en ligne

Objet

S'il convient de garantir tant le respect du droit constitutionnel que du droit communautaire  et de permettre une ouverture efficace, en phase avec les objectifs de la loi, en élargissant le principe d'une période transitoire aux opérateurs en exercice sous réserve, notamment, qu'ils respectent d'ores et déjà les obligations définies dans la présente loi et  s'engagent à demander un agrément, il convient néanmoins de ne pas faire référence à une habilitation d'exercice concédée par un autre Etat membre et ce afin de ne pas faire croire que le principe de reconnaissance mutuelle serait implicitement consacré. C'est pourquoi nous proposons de retenir l'amendement en retirant toute référence aux habilitations existantes dans d'autres états de l'Union Européenne.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).