Direction de la séance |
Projet de loi Jeux d'argent et de hasard en ligne (1ère lecture) (n° 210 , 209 , 227, 238) |
N° 48 rect. 24 février 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTHUIS ARTICLE 50 |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
saisir le juge des référés aux fins d'ordonner
par les mots :
saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés,
II. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
saisir le juge des référés aux fins de voir prescrire
par les mots :
saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés,
Objet
Cet amendement propose de spécialiser la juridiction susceptible d'être saisie par l'ARJEL pour ordonner l'arrêt de l'accès aux services d'un opérateur illégal ou le référencement du site de cet opérateur.
Le recours au juge pour prendre une telle mesure est en effet un gage de sécurité juridique et de force exécutoire. Il importe cependant de renforcer l'efficacité et la crédibilité de la procédure en désignant une juridiction qui dispose de réels moyens et d'une expérience avérée de ces mesures d'urgence.
A cet égard, le TGI de Paris est la juridiction adéquate, compte tenu de la domiciliation de l'ARJEL comme de l'expérience de ce tribunal. Il est en effet déjà compétent, aux termes de l'article L. 621-13 du code monétaire et financier, pour prononcer des injonctions et mesures d'urgence (arrêt temporaire d'une activité professionnelle, consignation sous astreinte d'une somme d'argent...) sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers.