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Direction de la séance

Projet de loi

Jeux d'argent et de hasard en ligne

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 227, 238)

N° 45 rect.

18 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 43


I. -Alinéa 1

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

et après les mots :

1609 tricies,

insérer les mots :

1609 tricies A,

II. - Après l'alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1609 tricies A - Dans les collectivités visées à l'article 73 de la Constitution, un prélèvement de 1 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 7 de la loi n°     du        relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011 puis à 2 % à compter de 2012.

« Le produit de ce prélèvement est affecté aux budgets de ces collectivités.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de répartition de ce prélèvement entre elles.

III. - Alinéa 7, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 1609 tricies et 1609 tricies A est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à l'article 1609 tricies sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration.

IV.-Alinéa 8

Remplacer les mots :

et 1609 tricies

par les mots :

1609 tricies et 1609 tricies A

Objet

Cet amendement a pour objet d'instituer un prélèvement au profit des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, sur les sommes misées sur les paris sportifs exploités par la Française des Jeux et les opérateurs de paris sportifs en ligne, afin que ces collectivités puissent faire face à des dépenses sociales et d'investissement considérables, proportionnellement beaucoup plus importantes que celles supportées par les collectivités de l'hexagone.

Une disposition semblable avait été adoptée par le Sénat lors de l'examen de la loi pour le développement économique des outre-mer mais elle avait été par la suite supprimée en commission des finances de l'Assemblée nationale, au motif qu'il convenait d'attendre le projet de loi sur les jeux de hasard.