Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Jeux d'argent et de hasard en ligne

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 227, 238)

N° 180

22 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRUCY

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


I. - Alinéa 1, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, après accord du collège.

 

Objet

Cet amendement est substantiel puisqu'il propose que le collège de l'ARJEL puisse former un recours contentieux à l'encontre des décisions prises par la commission des sanctions de cette même autorité. Les facultés de recours des personnes sanctionnées sont naturellement inchangées.

Cette démarche n'est pas totalement novatrice et participe d'une tendance croissance, consistant à reconnaître aux organes délibérants des AAI la possibilité de contester en justice les décisions prises par les organes de sanction. Cette disposition conforte en effet la « juridictionnalisation » des AAI par la séparation et une plus grande indépendance des phases d'enquête et de poursuite.

La nouvelle Autorité de contrôle prudentiel, soit l'autorité de contrôle unique des banques, assurances et mutuelles, dispose ainsi de cette faculté, en application du IV de l'article L. 612 du code monétaire et financier, modifié par l'article 1er de l'ordonnance du 21 janvier 2010. Le président de l'Autorité des marchés financiers plaide également pour que l'AMF ait cette faculté de recours.