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Proposition de loi Maisons d'assistants maternels (1ère lecture) (n° 186 , 185 ) |
N° 26 13 janvier 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cet effet, en fait la demande au président du conseil général du département où il réside.
III. - Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire.
Objet
Cet amendement a deux objets.
D'une part, il concentre les dispositions concernant l'agrément des assistantes maternelles travaillant en maison à l'article L. 421-23.
D'autre part, sans modifier le droit existant, il précise explicitement qu'une assistante maternelle souhaitant accueillir des enfants à son domicile doit bénéficier de l'agrément nécessaire à cet effet, même si elle dispose déjà d'un agrément l'autorisant à accueillir des enfants dans une maison d'assistantes maternelles. Dans un souci de parallélisme des formes, l'amendement indique également qu'une assistante maternelle qui dispose déjà de l'agrément nécessaire (donc en cours de validité) pour accueillir des enfants à son domicile bénéficie toujours de cette faculté après une expérience en maison d'assistantes maternelles.
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Proposition de loi Maisons d'assistants maternels (1ère lecture) (n° 186 , 185 ) |
N° 1 9 janvier 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
sans que le nombre maximum d'enfants accueillis simultanément ne soit supérieur à douze
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés au fait que des maisons d'assistants maternels puissent accueillir seize enfants. Ils proposent donc de limiter la capacité d'accueil simultané à douze enfants, afin de permettre un accueil des jeunes enfants de meilleure qualité.
Cet amendement va au delà de l'opposition des sénatrices et sénateurs du groupe CRC-SPG à la possibilité ouverte à l'occasion du PLFSS pour 2009, d'autoriser les assistants maternels à accueillir jusqu'à quatre enfants. En effet, lors du déplacement organisé en Mayenne par la commission des affaires sociales de notre assemblée, les professionnels participant à de tels regroupements ont eux-mêmes fait part de leurs réserves sur le fait qu'ils puissent accueillir convenablement plus de douze enfants. C'est pourquoi les auteurs de celui-ci proposent son adoption.
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Proposition de loi Maisons d'assistants maternels (1ère lecture) (n° 186 , 185 ) |
N° 6 rect. bis 14 janvier 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 13, première phrase
Après les mots :
d'assistants maternels demande
insérer les mots :
au président du conseil général du département dans lequel est située la maison
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce qu'une personne ne bénéficiant d'aucune expérience professionnelle dans le domaine de l'accueil de la petite enfance puisse être autorisée à participer à une maison d'assistants maternels. C'est pourquoi ils proposent de limiter cette faculté, aux seuls assistants pouvant justifier d'une expérience d'au moins deux ans.
Par ailleurs, actuellement, l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que «L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside ». C'est pourquoi, afin d'éviter que des assistants maternels exerçant de manière regroupée puisse bénéficier d'agréments délivrés par plusieurs départements, il est proposé de préciser qu'est compétent pour la délivrance de l'agrément, le président du conseil général du département où est installée la maison d'assistants maternels.
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Proposition de loi Maisons d'assistants maternels (1ère lecture) (n° 186 , 185 ) |
N° 21 11 janvier 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. LE MENN, JEANNEROT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 12, dernière phrase
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
trois
Objet
L'affichage de l'augmentation des places d'accueil de la petite enfance ne doit pas se faire au détriment des enfants et des conditions de travail des assistants maternels
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Proposition de loi Maisons d'assistants maternels (1ère lecture) (n° 186 , 185 ) |
N° 20 11 janvier 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. LE MENN, JEANNEROT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
trois
Objet
Le regroupement des assistants maternels ne doit pas se faire au détriment des enfants et des conditions de travail des assistants maternels
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N° 2 9 janvier 2010 |
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Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les assistants maternels désignent parmi ceux qui exercent au sein de la maison des assistants maternels un assistant responsable qui doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que ces regroupements doivent pouvoir compter sur une organisation minimum, notamment pour participer aux opérations de gestions courantes de la maison d'assistants maternels.
Par ailleurs, cette disposition permettrait une véritable reconnaissance des expériences acquises par les professionnels et constituerait une forme d'évolution de la carrière.
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N° 19 11 janvier 2010 |
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Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. LE MENN, JEANNEROT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'un des assistants maternels doit obligatoirement avoir une expérience d'au moins 5 ans.
Objet
Le travail en collectivité nécessite de l'expérience.
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N° 3 9 janvier 2010 |
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Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Le premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont la moitié au moins doit être réalisée avant la demande d'agrément. Un décret précise les conditions d'application de cette disposition. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la profession d'assistant maternel, tant à domicile que regroupé, exige une formation d'une durée certaine afin de leur permettre de réaliser au mieux la mission d'accueil et de développement des enfants qu'ils ont sous leur garde.
C'est pourquoi ils proposent de porter la durée minimum de formation des assistants maternels avant l'agrément à 60 heures, les 60 heures restantes étant effectuées dans des conditions définies par décret.
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N° 16 11 janvier 2010 |
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Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. LE MENN, JEANNEROT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout assistant maternel qui vient d'être agréé dans le cadre d'une maison d'assistants maternels doit suivre, au sein de la formation prévue à l'article L. 421-14, un module de formation spécifique à cet accueil qui doit obligatoirement être suivi avant d'accueillir les enfants. Un décret précise la durée et le contenu de ce module. »
Objet
La formation actuelle et les compétences requises pour être assistant maternel ne sont pas suffisantes pour travailler à plusieurs hors du domicile. Les 30 heures prévues avant l'agrément n'abordent à aucun moment le positionnement professionnel et le travail en équipe ainsi que les questions de gestion.
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N° 14 9 janvier 2010 |
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Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'assistant maternel qui effectue la garde d'un enfant en raison d'une délégation dont elle est bénéficiaire, est rémunéré par le ménage ou le parent qui emploie l'assistant maternel à l'origine de la délégation.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la délégataire réalise une activité professionnelle en tant que tel. En conséquence, et dans la mesure où le contrat de travail lie l'employeur à l'assistant maternel prévoit la délégation, celle-ci doit, par respect pour les salariés et pour éviter toute dérive, donner droit à rémunération.
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N° 5 9 janvier 2010 |
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Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
ni à ce qu'il ne dépasse la durée de travail visée à l'article L. 423-22
Objet
Amendement de précision.
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N° 25 13 janvier 2010 |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
autorisés à déléguer l'accueil des enfants dans les conditions prévues à l'article L. 421-20
par les mots :
qui bénéficient de la délégation d'accueil
Objet
Cet amendement vise à clarifier les responsabilités des assistantes maternelles en cas de dommage.
L'article 1382 du code civil énonce le principe fondateur de la responsabilité civile : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de ce principe, les assistantes maternelles ont une obligation d'assurance pour tous les dommages que les enfants pourraient causer ou dont ils pourraient être victimes (article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles).
Or, l'exercice de la profession d'assistante maternelle en MAM introduit une nouvelle situation : celle dans laquelle une assistante maternelle est responsable d'un enfant dont l'accueil lui a été délégué, après autorisation formelle des parents (article L. 421-20), par une de ses collègues.
Il faut donc prévoir une obligation d'assurance pour ce nouveau cas : tel est l'objet de cet amendement.
Les responsabilités en cas de dommage sont ainsi clairement définies, dans le respect du principe de l'article 1382 du code civil :
- le principe général est que l'assistante maternelle est responsable des dommages causés ou subis par les enfants avec les parents desquels elle a contractualisé ;
- en cas de délégation, c'est l'assistante maternelle délégataire (celle qui a reçu la délégation) qui est responsable.
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N° 17 11 janvier 2010 |
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Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. LE MENN, JEANNEROT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 13, deuxième phrase
Après les mots :
et la santé des mineurs
insérer les mots :
et si la durée de formation spécifique à cet accueil a été suivie
Objet
Cet amendement fait référence a une durée de formation spécifique pour ce type d'accueil.
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N° 7 9 janvier 2010 |
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Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 13, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réponse à la demande d'agrément ou de modification d'agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent par cet amendement de revenir sur une erreur matérielle, dans la mesure où la rédaction actuelle ne précise rien quant à la validation de l'agrément d'une personne souhaitant exercer la profession d'assistant maternel dans une MAM et ne disposant pas encore d'agrément. C'est pourquoi il faut prévoir un délai de validité de la demande d'agrément.
Par ailleurs, le code de l'action sociale et des familles prévoit que le délai passé lequel le silence du président du conseil général vaut acceptation est de trois mois. Ils proposent donc, par cohérence avec ce qui existe actuellement, de porter, dans les cas des demandes initiales, comme des modifications d'agrément, cette période à trois mois.
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N° 18 11 janvier 2010 |
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Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. LE MENN, JEANNEROT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 13, dernière phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
Aujourd'hui le délai d'instruction est de trois mois. Au regard de la difficulté dans la quelle se trouvent aujourd'hui les services de PMI pour assurer l'agrément et le suivi des assistants maternels, il ne faudrait pas que le délai de deux mois implique une acceptation tacite.
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N° 8 9 janvier 2010 |
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Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les assistants maternels exercent au sein d'une maison d'assistants maternels sous réserve de la signature d'une convention avec l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et le président du conseil général. Cette convention précise les conditions d'accueil des mineurs, ainsi que les conditions d'exercice de l'activité conjointement par plusieurs assistants maternels Elle ne comprend aucune stipulation relative à la rémunération des assistants maternels. Le président du conseil général peut signer la convention, après avis de la commune d'implantation, à la condition que le local garantisse la sécurité et la santé des mineurs.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne peuvent accepter la suppression de la disposition adoptée à l'occasion du PLFSS pour 2009, prévoyant que l'agrément était conditionné à la signature d'une convention tripartite entre le Président du conseil général, la CAF et les assistants maternels.
D'ailleurs, cette convention était en 2009 un argument utilisé par le Sénateur LARDEUX pour, disait-il alors, «lever, ou du moins à diminuer, les inquiétudes que suscite le regroupement des assistants maternels ».
C'est pourquoi, face à l'importance de cette convention, tant pour le respect de la législation du travail que de la qualité de l'accueil des jeunes enfants, il semble nécessaire d'en faire un élément incontournable.
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N° 15 11 janvier 2010 |
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Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. LE MENN, JEANNEROT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
ne peut être
par le mot :
est
Objet
La convention avec la caisse nationale d'allocation familiale représente un cadre minimal, indispensable à la sécurité juridique et au fonctionnement d'un regroupement. Elle doit sous-tendre l'agrément de façon obligatoire.
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N° 9 9 janvier 2010 |
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Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément dont bénéficient les assistants maternels exerçant dans une maison d'assistants maternels est renouvelé tous les ans. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'exercice de la profession d'assistant maternel au sein d'une structure pouvant réunir jusqu'à 16 enfants, exige de l'autorité qui délivre l'agrément, qu'elle vérifie chaque année si celle-ci demeure fondée.
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Proposition de loi Maisons d'assistants maternels (1ère lecture) (n° 186 , 185 ) |
N° 10 9 janvier 2010 |
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Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs pratiqués par les assistants maternels exerçant au sein d'une maison des assistants maternels sont affichés de telle sorte que les ménages ou les personnes qui emploient un assistant maternel en soient informés. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 11 9 janvier 2010 |
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Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - La collectivité locale ou territoriale, qui facilite l'installation d'une maison des assistants maternels visés à l'article L. 421-19, ne peut exiger d'eux, qu'ils n'accueillent que des enfants dont le ménage ou le parent réside dans la collectivité locale ou territoriale où la maison des assistants maternels est installée. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que dés lors que le regroupement des assistants maternels n'est pas considéré comme une structure collective, il doit être impossible d'opposer aux assistants maternels qui exercent en son sein, une clause de territorialité leur interdisant d'accueillir des enfants ne relevant pas de la collectivité locale ou territoriale où la commune est installée.
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N° 22 rect. 14 janvier 2010 |
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M. JUILHARD ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 421-25. - Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d'assistants maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile. »
Objet
Cet amendement rappelle le principe d'égalité de traitement entre les assistantes maternelles : celles qui travaillent en MAM doivent bénéficier des mêmes droits et avantages et être soumises aux mêmes obligations que ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles qui s'appliquent pour les assistantes maternelles exerçant à domicile.
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Proposition de loi Maisons d'assistants maternels (1ère lecture) (n° 186 , 185 ) |
N° 12 9 janvier 2010 |
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Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'exclusion des maisons des assistants maternels du champ d'action de l'article L. 233-2 du code rural qui prévoit l'agrément en matière sanitaire, et ce d'autant plus que les maisons des assistants maternels peuvent ne pas être soumises à la convention tripartite.
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N° 23 12 janvier 2010 |
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M. JUILHARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel.
« Le premier agrément de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé. »
II. - L'article L. 421-14 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la formation obligatoirement suivie par l'assistant maternel avant d'accueillir des enfants ne peut être supérieure au quart de la durée totale de la formation. Le deuxième quart de la formation doit être suivi dans les six mois suivant l'accueil du premier enfant. Des dispenses de formation peuvent être accordées à l'assistant maternel qui justifie d'une formation antérieure équivalente.
2° Le troisième alinéa est supprimé.
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément. »
Objet
Cet article additionnel reprend un article adopté à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 mais ensuite invalidé par le conseil constitutionnel au titre de l'irrecevabilité sociale.
L'amendement a trois objets.
Il prévoit d'abord que le premier agrément délivré autorise l'accueil de deux enfants, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. A l'heure actuelle, selon une pratique répandue mais qui ne résulte d'aucune exigence légale, le premier agrément ne permet d'accueillir qu'un seul enfant. Or, la profession n'étant pas couverte par le Smic, une assistante maternelle qui ne pourrait garder qu'un seul enfant, même en travaillant 48h par semaine, gagnerait moins de 400 euros par mois. On voit donc qu'il est à la fois nécessaire, juste et raisonnable d'autoriser une assistante maternelle à accueillir deux enfants dès le premier agrément.
Ensuite, avant l'accueil d'un enfant, une assistante maternelle doit suivre une formation initiale de soixante heures dispensée dans un délai théorique de six mois à compter de la demande d'agrément. Soixante heures supplémentaires de formation doivent ensuite être suivies dans les deux années après l'obtention de l'agrément. Dans la pratique, le temps d'attente avant de pouvoir suivre la formation initiale est bien plus long, de l'ordre de neuf mois, voire un an dans certains départements. Ce délai constitue une barrière à l'entrée dans la profession d'assistante maternelle, car il contraint les candidates à patienter plusieurs trimestres sans rémunération. L'amendement propose donc de réduire le délai, en prévoyant que la formation initiale obligatoire ne peut représenter plus du quart de la formation totale, soit 30 heures. Le deuxième quart de la formation devra être suivi dans les six mois suivant l'accueil du premier enfant. Enfin, le reste de la formation, soit 60 heures, devrait toujours être dispensée dans les deux années qui suivent l'obtention de l'agrément. On peut ainsi espérer que le délai d'attente soit raccourci de moitié.
Enfin, l'amendement propose également que la durée et le contenu des formations suivies par les assistantes maternelles figurent sur leur agrément, afin de les inciter à se former régulièrement, notamment pour faire valoir, auprès des parents, leur degré personnel de professionnalisme.
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N° 24 12 janvier 2010 |
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M. JUILHARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1, le mot : « conditions » est remplacé (deux fois) par les mots : « seules conditions exigibles » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret ».
2° L'article L. 2324-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2 - Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1 sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe les critères d'agrément. »
Objet
Cet article additionnel reprend un article adopté à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 mais ensuite invalidé par le conseil constitutionnel au titre de l'irrecevabilité sociale.
Cet amendement a pour objet d'harmoniser les critères d'agrément des crèches et des assistantes maternelles.
Pour exercer la profession d'assistante maternelle ou pour ouvrir un établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE), il est en effet nécessaire d'obtenir un agrément du conseil général, délivré en pratique par les services de protection maternelle et infantile (PMI).
Or, on constate que les critères utilisés, malgré les normes nationales posées dans le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique, diffèrent profondément d'un département à l'autre, ce qui crée une inégalité de traitement entre départements.
En outre, certaines Pmi ont tendance à durcir les critères d'agrément des crèches, ce qui a pour effet de renchérir le coût déjà très élevé de ces structures.
L'amendement propose donc que des critères nationaux d'agrément impératifs soient définis par décret.
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N° 27 13 janvier 2010 |
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M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2324-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2-1. - L'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 prévoit, à la demande du responsable d'établissement ou de service, des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil ».
Objet
Pour ouvrir un établissement d'accueil des jeunes enfants, il est nécessaire d'obtenir un agrément des services de protection maternelle et infantile (Pmi) du conseil général.
Dans certains départements, les PMI ne délivrent qu'un agrément global qui ne fixe pas de capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.
Or, pour bénéficier de la prestation de service unique (Psu), c'est-à-dire de la participation financière de la caisse d'allocations familiales, les gestionnaires des établissements doivent présenter un taux de remplissage moyen de 70%.
Ils sont donc incités, pour des raisons de rentabilité, à n'ouvrir l'établissement qu'aux heures de forte affluence, ce qui les conduit à restreindre les horaires d'accueil.
L'amendement prévoit donc que les Pmi doivent établir un agrément modulé qui définit des capacités d'accueil différentes en fonction des périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Il devrait donc permettre aux responsables de crèche d'élargir les horaires d'accueil tout en respectant le taux de remplissage requis.