Direction de la séance |
Proposition de loi Maisons d'assistants maternels (1ère lecture) (n° 186 , 185 ) |
N° 25 13 janvier 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LARDEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
autorisés à déléguer l'accueil des enfants dans les conditions prévues à l'article L. 421-20
par les mots :
qui bénéficient de la délégation d'accueil
Objet
Cet amendement vise à clarifier les responsabilités des assistantes maternelles en cas de dommage.
L'article 1382 du code civil énonce le principe fondateur de la responsabilité civile : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de ce principe, les assistantes maternelles ont une obligation d'assurance pour tous les dommages que les enfants pourraient causer ou dont ils pourraient être victimes (article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles).
Or, l'exercice de la profession d'assistante maternelle en MAM introduit une nouvelle situation : celle dans laquelle une assistante maternelle est responsable d'un enfant dont l'accueil lui a été délégué, après autorisation formelle des parents (article L. 421-20), par une de ses collègues.
Il faut donc prévoir une obligation d'assurance pour ce nouveau cas : tel est l'objet de cet amendement.
Les responsabilités en cas de dommage sont ainsi clairement définies, dans le respect du principe de l'article 1382 du code civil :
- le principe général est que l'assistante maternelle est responsable des dommages causés ou subis par les enfants avec les parents desquels elle a contractualisé ;
- en cas de délégation, c'est l'assistante maternelle délégataire (celle qui a reçu la délégation) qui est responsable.