Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 170 , 169 , 171) |
N° 7 rect. 13 janvier 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-7, le dernier alinéa de l'article L. 5214-7 et le dernier alinéa de l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le délégué titulaire empêché désigne en priorité pour le remplacer l'un des délégués suppléants de la commune qu'il représente ; à défaut, il peut donner procuration au délégué titulaire de son choix ».
Objet
Dans sa réponse à une question écrite (QE n° 10232, JO Sénat du 26 novembre 2009), le ministre de l'Intérieur a reconnu implicitement l'existence d'un vide juridique dans le cas de l'absence d'un délégué titulaire au sein d'un EPCI : - Tout d'abord, un délégué titulaire empêché peut-il être remplacé par tout délégué suppléant, quelle que soit sa commune d'origine ou uniquement par un des délégués suppléants désignés par la commune qui l'a lui-même désigné ? - Ensuite, est-ce le délégué titulaire empêché qui désigne le suppléant devant le remplacer ? - Enfin, un délégué titulaire empêché doit-il donner la priorité à la désignation d'un délégué suppléant par rapport au fait de donner une procuration à un autre membre titulaire ?
Seul le législateur est en mesure de lever les ambigüités susvisées. Le présent amendement a donc pour but de fixer trois principes :
- Le délégué suppléant désigné par une commune ne peut remplacer qu'un délégué titulaire de la même commune ;
- S'il y a plusieurs délégués suppléants, c'est le délégué titulaire empêché qui choisit le suppléant devant le remplacer ;
- Lorsqu'un titulaire est empêché, il doit désigner en priorité un des délégués suppléants de sa commune pour le remplacer, et, à défaut, il peut donner une procuration à un autre membre titulaire.