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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 682 rect. sexies

27 janvier 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 85 rect. quinquies de M. HÉRISSON

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BRAYE, GOUTEYRON, PORTELLI, HOUEL, MARTIN, BIZET, GUENÉ, DOUBLET, LAURENT, BAILLY, LAMÉNIE, SIDO, PIERRE, CORNU, CAZALET, GAILLARD, POINTEREAU, MILON, GOURNAC, CÉSAR, CHATILLON, LELEUX, BORDIER, BERNARD-REYMOND, Bernard FOURNIER, TRUCY, Jacques BLANC, Paul BLANC, VESTRI, CAMBON et Ambroise DUPONT, Mmes SITTLER, Bernadette DUPONT, KAMMERMANN, LAMURE, GOY-CHAVENT, Gisèle GAUTIER, BRUGUIÈRE, HUMMEL, ROZIER, HENNERON, PANIS, DESCAMPS et MALOVRY et M. NACHBAR


ARTICLE 3


Amendement n° 85 rectifié quinquies

Art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, paragraphe IV

I. - Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

dix pour cent du nombre total de sièges issu de l'application des II et III

par les mots :

trente pour cent du nombre de sièges visés au tableau du II

II. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence d'accord tel que prévu à l'alinéa précédent, un nombre de sièges correspondant à vingt-cinq pour cent du nombre de sièges visés au tableau du II est réparti de manière forfaitaire entre les communes. Jusqu'à épuisement du nombre de sièges à répartir, chaque commune reçoit à tour de rôle un siège supplémentaire. La répartition s'opère en commençant par les communes  dont la population est la plus importante, selon un ordre démographique décroissant. La répartition de ces sièges supplémentaires ne peut permettre à une commune d'obtenir plus de la moitié des sièges du conseil.

Objet

En cas d'absence d'accord, l'amendement n° 85 prévoit de revenir aux règles proposées par le projet de loi dans sa version initiale. Cette rédaction a pour défaut de maintenir les problèmes soulevés par le texte du Gouvernement dans les situations où aucun accord ne serait trouvé. Elle n'incite pas à la recherche d'un accord entre les communes.

Or, l'application du seul critère démographique est de nature à déséquilibrer la coopération intercommunale et à contrarier l'évolution nécessaire de nombreux périmètres intercommunaux.

D'une part, le présent sous-amendement prévoit que le libre accord entre communes membres puisse porter sur 30% des sièges du tableau. Ce pourcentage permet de laisser de véritables marges de manœuvre aux élus locaux pour s'organiser.

D'autre part, il est également prévu qu'en cas d'absence d'accord dans les communautés de communes et d'agglomération, un volant de sièges supplémentaires, représentant 25% de ceux du tableau, est réparti sur une base forfaitaire. La réduction du nombre de sièges répartis en cas d'absence d'accord (par rapport à ceux pouvant faire l'objet d'une entente) doit inciter les communes à trouver un compromis à la majorité qualifiée. En outre, la répartition de ces sièges est effectuée dans le respect de la démographie. Elle s'opère en commençant par la commune la plus importante dans le respect d'un ordre démographique décroissant.

Enfin, pour tenir compte de la diversité des situations intercommunales, il convient de traiter différemment les communautés de communes et d'agglomération d'une part, et les communautés urbaines et métropoles d'autre part.

Tel est l'objet du présent sous amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).