Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 170 , 169 , 171) |
N° 615 rect. bis 3 février 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, BOROTRA et DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa la commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à une métropole ou à un pôle métropolitain peut continuer à participer au capital de cette société pendant un délai de deux ans à compter de la création de la métropole ou du pôle métropolitain.
« À l'issue de cette période de deux ans, la commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à une métropole ou à un pôle métropolitain peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à la métropole ou au pôle métropolitain plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences. »
Objet
L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales précise qu'une commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences.
Compte tenu de l'ampleur des transferts de compétences liés à la création d'une métropole ou d'un pôle métropolitain, il convient de prévoir une période transitoire pour l'application de cette disposition, afin de laisser suffisamment de temps aux élus de la commune et de la métropole (ou du pôle métropolitain) pour organiser les modalités de la cession des actions et la mise en place de la nouvelle gouvernance des société d'économie mixte concernées par les transferts de compétence.