Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 170 , 169 , 171) |
N° 584 13 janvier 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et MM. DESESSARD et MULLER ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 3
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
Après le titre IV du livre Ier du code électoral, il est inséré un titre V intitulé : « Dispositions relatives à l'élection des délégués des communes au sein des conseils des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » comprenant un chapitre II et un chapitre III rédigés comme suit :
« CHAPITRE II
« Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants et plus
« Art. L. 273-2. - Les délégués des communes de 500 habitants et plus au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux.
« Art. L. 273-3. - L'élection des délégués a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l'État dans le département répartit les sièges de délégués entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Art. L. 273-4. - Une fois effectuée l'attribution des sièges de conseillers municipaux en application de l'article L. 262, les sièges de délégués sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats sur les listes.
« Art. L. 273-5. - Le conseiller municipal venant sur une liste immédiatement après le dernier élu délégué de la commune est appelé à remplacer le délégué de la commune élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« CHAPITRE III
« Dispositions spéciales aux communes de moins de 500 habitants
« Art. L. 273-6. - Les délégués des communes de moins de 500 habitants au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles sont le maire et, le cas échéant, d'autres conseillers municipaux, désignés dans l'ordre du tableau.
« Art. L. 273-7. - En cas de vacance du siège d'un délégué de la commune pour quelque cause que ce soit, le délégué est remplacé par le conseiller municipal qui le suit dans l'ordre du tableau. » ;
« 7° L'article L. 256 est abrogé.
Objet
L’objectif de cet amendement est de rendre plus cohérente l’architecture de la réforme proposée. Au lieu de diluer les mesures dans des textes distincts, il semble en effet plus compréhensible de réunir les principales mesures concernant un même sujet, au sein du même texte.