Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 170 , 169 , 171) |
N° 462 rect. 19 janvier 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et MM. JARLIER, DENEUX, DÉTRAIGNE, SAUGEY et ZOCCHETTO ARTICLE 5 |
Alinéa 113
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Elle est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfert une partie de ses compétences à la métropole.
« Pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional. Pour celle afférente aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.
« Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.
Objet
L'intêret métropolitain peut justifier que l'ensemble des collectivités qui composent la métropole soit représenté au sein de la commission.
Il est donc proposé, s’agissant de la composition de la commission chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées entre la région, le département et la métropole, d’instituer une formation spécifique, dans laquelle ne sont présents que les représentants de la collectivité directement concernée par le transfert de compétences à la métropole.
Il n’apparaît ainsi pas fondé que des représentants de la région soient appelés à se prononcés sur l’évaluation des charges et des ressources transférées à la métropole par le département et que, de la même manière, des représentants du département se prononcent sur la question des transferts opérés par la région à la métropole.
En revanche, il apparaît opportun que la commission soit paritairement composée de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité, région ou département, qui transfert des compétences à la métropole.