Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 170 , 169 , 171) |
N° 359 rect. 18 janvier 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, SUEUR, BEL et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT, Charles GAUTIER, KRATTINGER, MAUROY et POVINELLI, Mme ALQUIER, MM. ANDREONI, BÉRIT-DÉBAT et BERTHOU, Mme BLONDIN, MM. BODIN, BOTREL et BOUTANT, Mmes BOURZAI et BRICQ, MM. CAFFET et CHASTAN, Mme CARTRON, MM. COURTEAU, DAUNIS et DAUDIGNY, Mme DURRIEU, MM. FICHET et JEANNEROT, Mme GHALI, MM. GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes KHIARI et KLÈS, MM. LAGAUCHE, MARC, LE MENN, LOZACH, MADEC, MAZUIR, MIQUEL, MIRASSOU, PATRIAT, PERCHERON, REBSAMEN, RIES, SERGENT, SIGNÉ et TEULADE, Mme VOYNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
I. - Avant l'alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre permettent une représentation des communes sur une base démographique et territoriale.
II. - Alinéas 3 à 6
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-6-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« Cet accord intervient au moins six mois avant le renouvellement des conseils municipaux.
« I. - À défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département détermine le nombre de délégués selon les modalités suivantes :
Objet
Il s'agit de préserver le plus possible la possibilité pour les communes de trouver un terrain d'entente, sans que s'impose une solution automatique dans une période où le renouvellement n'est pas d'actualité. Les communes doivent néanmoins trouver un accord au maximum six mois avant le renouvellement des conseils municipaux. En l'absence d'un tel accord, le représentant de l'État dans le département impose le nouveau mode de répartition, selon les modalités prévues dans le présent article.