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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 346 rect.

21 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, PEYRONNET, SUEUR, BEL et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, KRATTINGER, MAUROY et POVINELLI, Mme ALQUIER, MM. ANDREONI, BÉRIT-DÉBAT et BERTHOU, Mme BLONDIN, MM. BODIN, BOTREL et BOUTANT, Mmes BOURZAI et BRICQ, MM. CAFFET et CHASTAN, Mme CARTRON, MM. COURTEAU, DAUNIS et DAUDIGNY, Mme DURRIEU, MM. FICHET et JEANNEROT, Mme GHALI, MM. GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes KHIARI et KLÈS, MM. LAGAUCHE, MARC, LE MENN, LOZACH, MADEC, MAZUIR, MIQUEL, MIRASSOU, PATRIAT, PERCHERON, REBSAMEN, RIES, SERGENT, SIGNÉ, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER)


Avant le titre Ier, ajouter une division additionnelle ainsi rédigé :

Titre préliminaire

Clarification des compétences des collectivités territoriales et coordination des acteurs

Chapitre I : Clarification des compétences des collectivités territoriales

Art. ... - La mission centrale de la région est stratégique et de préparation de l'avenir.

Elle l'assume en partenariat avec l'État et les pôles métropolitains. 

La région a en charge la répartition des fonds européens.

Art. ... - Le département a en charge la solidarité sociale et territoriale.

Le département a en charge le développement des territoires ruraux. A ce titre, il apporte son soutien aux petites collectivités et à leurs établissements publics de coopération intercommunale en matière d'ingénierie publique, de conseil juridique, technique ou administratif.

Il veille à l'équité territoriale.

Chapitre II - coordination des acteurs territoriaux

Art. ... - Il est créé dans chaque région un conseil régional des exécutifs constitué du président du conseil régional, des présidents de conseils généraux, des métropoles, des communautés urbaines, d'agglomération ainsi que des communautés de communes de plus de 50 000 habitants et pour les autres communautés de communes d'un représentant par département, élu par les présidents de communautés de communes de moins de 50 000 habitants.

Le conseil régional des exécutifs est présidé par le président de la région.

Il peut, en tant que de besoin constituer une commission permanente.

Il peut associer à ses travaux, en tant que de besoin, le ou les représentants des organismes non représentés.

Il organise la concertation entre ces membres dans un but d'harmonisation de leurs politiques et afin d'organiser les complémentarités entre elles.

Il établit un schéma d'orientation de l'ensemble des politiques intéressant l'ensemble du territoire régional ou plusieurs départements, il coordonne les politiques, définit les « chefs de file » par projet ou ensemble de projets, prépare les accords et les conventions à passer entre les acteurs, veille à la mise en place de « guichets communs » en matière de développement économique, d'aide à l'emploi, de bourses d'études ou d'aide à la formation.

Il constate le désengagement des collectivités dans leur domaine de compétence. Ce constat de carence autorise une autre collectivité qui entendrait se substituer au titulaire de la compétence à l'exercer à sa place.

Il se réunit au moins une fois par trimestre sur un ordre du jour obligatoire pour délibérer sur les questions d'intérêt régional ou interdépartemental, nécessitant une coordination des politiques des acteurs.

Chaque membre du conseil peut faire inscrire à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion toute question de sa compétence dont il souhaite débattre.

Art. ... - Il est créé dans chaque département une conférence départementale des exécutifs regroupant le président du Conseil général, le cas échéant, de la métropole et les présidents des intercommunalités.

Elle est chargée d'organiser la coordination locale et la concertation entre ses membres.

Elle a communication des travaux du conseil régional des exécutifs auquel elle peut communiquer des observations et des vœux.

Elle se réunit chaque trimestre sous la présidence du président du Conseil général.

Art. ... - Le pôle métropolitain est un établissement public destiné à assurer la gouvernance d'un réseau de collectivités territoriales et d'EPCI à fiscalité propre, sur un vaste territoire, éventuellement discontinu, pour des compétences de niveau stratégique : transport, développement économique et emploi, enseignement supérieur et recherche, logement, très grands évènements culturels et sportifs.

Le ou les Etablissements Public Fonciers existant sur le territoire, sont membres du pôle métropolitain, quand les compétences de celui-ci comprennent le logement ou les équipements stratégiques.

Constitué par accord entre les intéressés, il comprend obligatoirement la ou les Régions concernées, la ou les métropoles quand elles existent. Les départements et les EPCI de plus de 100 000 habitants sont, à leur demande, de droit, membres du pôle métropolitain.

L'initiative de création d'un pôle métropolitain relève des régions et des métropoles.

Sa création peut-être décidée par arrêté du représentant de l'État du département chef lieu de région ou de la région démographiquement la plus importante si le pôle métropolitain s'étend sur plusieurs régions.

Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1 du Code général des collectivités territoriales, sous réserves des dispositions prévues par le présent titre.

L'arrêté constitutif du pôle métropolitain mentionne obligatoirement les compétences qui lui sont confiées par les organismes membres et le niveau d'intervention de celui-ci.

Le pôle métropolitain définit et arrête les axes stratégiques de développement de son territoire pour les compétences qui lui ont été déléguées. Il coordonne et hiérarchise l'action de ses membres. Il peut aussi se voir confier des missions de gestion. Il assume celles-ci directement ou, sous sa surveillance, par voie de délégation.

Objet

Cet amendement, créant un titre introductif, vise à combler un manque essentiel de ce projet de loi, qui pourtant justifiait son dépôt : la clarification des compétences des collectivités et une meilleure coordination de leur action.

L'objet du chapitre I, sans rentrer dans des précisions qui relèvent du futur projet de loi relatif à la clarification des compétences entre Départements et Régions, est donc de préciser leurs rôles essentiels respectifs.

Les chapitres II et III, mettent en place les structures permettant la coordination des politiques des acteurs du développement sur un vaste territoire.

Le chapitre II reprenant les propositions du rapport Krattinger-Gouraud et de la mission sénatoriale sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales crée les structures de coordination de ces politiques au niveau régional (Conseil régional des exécutifs) et départemental (Conférence départementale des exécutifs), précise leur rôle et définit les modalités de leur fonctionnement.

Le chapitre III avec les « Pôles métropolitains », corrige l'un des défauts essentiels du projet de loi, même dans la rédaction de la commission des lois : l'absence totale de coordination entre Régions, Départements et Métropoles sur un vaste territoire, éventuellement discontinu ou touchant plusieurs régions. Il s'agit de permettre la création du réseau des acteurs en charge de compétences stratégiques et d'organiser sa gouvernance.

Tel est le but des « Pôle métropolitain » conçus non pas comme la métropole des déficients démographiques, mais comme outil d'affirmation du rôle européen de nos grands ensembles urbains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.