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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 341

12 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des deux fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale prévu à l'article L. 2334-13. »

Objet

L'article 8 prévoyait, dans sa version initiale, un dispositif financièrement incitatif pour les regroupements de communes en communes nouvelles. Les communes nouvelles auraient bénéficié d'une dotation particulière supplémentaire égale à 5 % de leur dotation forfaitaire de DGF. Cette dotation particulière aurait été prélevée au sein de l'enveloppe globale inchangée de la DGF.

La commission des lois a jugé que cette dotation risquait de pénaliser les autres communes en amputant le montant global de la DGF.

En l'état actuel, le dispositif des communes nouvelles est donc, d'une part, plus contraignant sur le plan de la procédure que le dispositif de la loi Marcellin et, d'autre part, privé de tout mécanisme financièrement attractif. On peut donc craindre qu'il ne soit totalement inutile.

Cet amendement propose donc de redonner un sens au dispositif de relance des regroupements de communes. Il part du constat que les communes qui constituent la cible du dispositif sont plutôt les petites communes rurales qui n'ont pas les moyens d'exercer de manière satisfaisante leurs compétences. Le dispositif proposé vise donc à ce que le bénéfice de la dotation de solidarité rurale soit préservé pour les communes qui se fondent dans une commune nouvelle, alors même que la commune nouvelle dépasserait les seuils d'éligibilité et ne pourrait plus, théoriquement, en bénéficier. Si la commune nouvelle est par ailleurs éligible à la DSR dans les conditions de droit commun de l'article L.2334-21, elle se verra attribuer le montant le plus élevé de dotation, qu'il s'agisse de la somme des attributions de DSR des communes anciennes, ou du montant de DSR calculé au profit de la commune nouvelle.

Cette "garantie de ressources" ne risque pas d'entraîner de diminution de la DGF des autres communes et devrait constituer une incitation au regroupement des petites communes rurales.