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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 1 15 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
I. - Remplacer le montant :
35 millions d'euros
par le montant :
25 millions d'euros
II. - Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces sommes sont exclusivement destinées à l'accompagnement financier des collectivités territoriales qui s'engagent dans le déploiement de dispositifs de vidéoprotection.
Objet
L'article 3 du projet de loi de finances rectificative propose de prélever 35 millions d'euros sur le produit des amendes de police afin de financer les actions menées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD).
Comme l'ont plusieurs fois rappelé les commissions des finances des deux assemblées, ce dispositif pose plusieurs problèmes :
- il devient systématique alors que lors de la première affectation, en 2006, le Gouvernement avait précisé que cette affectation était exceptionnelle et ne valait que pour une année;- cette affectation n'est pas conforme aux principes de la LOLF et favorise «l'agencisation»;- le prélèvement sur les amendes de police pèse sur les variables d'ajustement de l'enveloppe fermée des concours de l'Etat aux collectivités territoriales puisque cette enveloppe englobe le produit des amendes.Ainsi, ce prélèvement au profit du FIPD ne peut se justifier que dans la mesure où il bénéficie, in fine, aux collectivités territoriales.
C'est pourquoi cet amendement vous propose, d'une part, de préciser que le montant prélevé sera exclusivement consacré au soutien financier des collectivités qui s'engagent dans la mise en place d'un dispositif de vidéoprotection et, d'autre part, de diminuer le prélèvement à 25 millions d'euros, la direction du budget ayant indiqué que les besoins prévisionnels du FIPD en 2010 en matière de vidéoprotection étaient de 25 à 30 millions d'euros.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 2 15 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 14 |
Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
H. - A l'article 131 quater, après le mot : « France », sont insérés les mots : « avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date » ;
Objet
Cet amendement propose de repousser au 1er mars 2010 la date à partie de laquelle les produits des emprunts conclus hors de France par des personnes morales françaises subiront un prélèvement à la source de 50 % s'ils sont payés dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens du nouvel article 238-0 A que le présent article propose d'insérer dans le code général des impôts.
En effet, une application dès le 1er janvier pourrait poser de sérieux problèmes techniques et d'interprétation juridique pour les opérations lancées juste après cette date, très proche de la promulgation de la présente loi.
Repousser ce délai de deux mois permettrait d'apporter davantage de sécurité à l'ensemble des acteurs concernés sans changer l'équilibre général de l'article. En outre, le 1er mars 2010 est la date recommandée par le G 20 de Pittsburgh pour l'entrée en vigueur des sanctions à l'encontre des Etats ou territoires non coopératifs.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 3 15 décembre 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 27 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas pertinent de réviser dès la loi de finances rectificative pour 2009 le régime d'exonération de taxe professionnelle applicable aux établissements de spectacles cinématographiques :
- sur le plan des principes, le Sénat a choisi de procéder, en matière d'exonérations, à la transition de la taxe professionnelle vers la contribution économique territoriale à droit constant, en transposant l'ensemble des exonérations existantes mais sans en modifier le régime. Cet article constituerait la seule dérogation à ce principe ;
- sur le fond, il n'est pas certain que le dispositif proposé soit le plus adapté aux politiques que les collectivités territoriales semblent vouloir conduire en matière de soutien aux établissements de spectacles cinématographiques. L'élargissement des conditions d'éligibilité aux exonérations ferait perdre une partie de leur avantage concurrentiel aux petits cinémas et pourrait conduire à des pertes de recettes si importantes pour les collectivités qu'elles seraient moins incitées à exonérer dans la limite maximale de 100 %.
En tout état de cause, cet article ne s'appliquerait qu'à compter de 2011. Il est préférable de ne pas l'adopter, de poursuivre la réflexion en 2010, notamment à la lumière des conséquences de la suppression de la taxe professionnelle sur les niveaux d'imposition des cinémas, et de présenter un nouveau régime dans le projet de loi de finances pour 2011.
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N° 4 15 décembre 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 27 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement, vise à reporter d'un an l'entrée en vigueur de la taxe d'habitation sur les résidences mobiles terrestres.
Modifiant le I de l'article 1595 quater du code général des impôts, il conduirait à la reporter au 1er janvier 2011 au lieu du 1er janvier 2010. Il convient d'observer que cette date a déjà fait l'objet de report en loi de finances, le Gouvernement estimant que le recouvrement par les services fiscaux de cette taxe pose des difficultés pratiques. En effet, une taxe sur les résidences mobiles terrestres habitées à titre principal vise, par nature, des populations nomades ou des personnes en situation de grande précarité.
Toutefois, ce report supplémentaire d'une année de l'entrée en vigueur de la cette taxe n'est pas une solution satisfaisante.
Votre commission des finances, lors de la création de cette taxe d'habitation sur les résidences mobiles terrestres dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2006, a estimé que cette taxe répond à l'exigence du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques : les personnes habitant une résidence terrestre mobile sont les seules à ne pas acquitter de taxe d'habitation sur leur résidence principale. Les habitants de résidences initialement mobiles mais structurellement immobilisées ou les occupants de bateaux aménagés à usage d'habitation y sont, par exemple, assujettis.
De surcroît, si les gens du voyage seront les principaux redevables de la taxe, ils en seront aussi, indirectement, ses bénéficiaires, le produit de celle-ci se trouvant affecté à un fonds dédié à l'aménagement, à la maintenance et à la gestion des aires d'accueil prévues pour leur passage.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 5 15 décembre 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 29 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, allonge, pour le cas spécifique des jeux en ligne, la durée de prise en compte des dépenses de développement éligibles au crédit d'impôt en faveur des jeux vidéo.
Le dispositif proposé accroît une dépense fiscale, son coût n'est pas chiffré et il n'est précédé d'aucune évaluation de l'efficacité socio-économique du crédit d'impôt en question. Conformément à sa doctrine, votre commission des finances ne peut donc y souscrire.
De surcroît, l'article procède à une interprétation extensive des coûts de développement éligibles au crédit d'impôt, qui n'est pas conforme à l'objectif de la mesure, censée encourager la conception de tels produits, et non leur amélioration.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 6 15 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 29 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, abaisse de 150.000 à 100.000 euros le seuil à partir duquel les coûts de développement exposés par les entreprises sont éligibles au crédit d'impôt « jeux vidéo ».
Les motifs allégués pour abaisser ce seuil sont que la crise économique a conduit les studios de création à s'orienter vers des produits de dimensions plus modestes, requérant des budgets inférieurs au seuil d'éligibilité, et que se développent les productions dématérialisées, donc moins coûteuses et par conséquent non éligibles à l'avantage fiscal.
Votre commission des finances n'est pas convaincue par ces arguments. D'une part, les dispositifs d'encouragement fiscal n'ont pas systématiquement vocation à être recalibrés en fonction des aléas de la conjoncture économique. D'autre part, si l'on assiste au développement de produits dématérialisés et moins coûteux, c'est bel et bien que ces produits n'ont pas besoin d'avantage fiscal pour prospérer.
Enfin, le dispositif proposé accroît une dépense fiscale, son coût n'est pas chiffré et il n'est précédé d'aucune évaluation de l'efficacité socio-économique du crédit d'impôt en question. Conformément à sa doctrine, votre commission des finances ne peut donc y souscrire.
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N° 7 rect. 18 décembre 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 OCTIES |
Après l'article 29 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.
Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
II. - Ces dispositions s'appliquent aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2010.
Objet
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques initiée par le Gouvernement et en vue de la rationalisation de l'organisation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, la fusion des chambres de métiers et de l'artisanat infradépartementales est en cours au niveau de cinq départements (Côtes d'Armor, Drôme, Isère, Loire, Seine-et-Marne). En effet, chacun de ces départements comporte actuellement deux chambres départementales de métiers et de l'artisanat.
Par ailleurs, le projet de réforme des réseaux consulaires prévoit la fusion d'établissements départementaux en chambres de région.
A l'heure actuelle, aucune disposition législative ou réglementaire n'envisage les conséquences fiscales d'une telle opération notamment en ce qui concerne le transfert des biens immobiliers et mobiliers.
Or, pour les précédents regroupements de chambres de commerce et d'industrie, il a été prévu à l'article 68 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises une exonération des plus-values nettes et profits dégagés du fait d'une fusion.
Cet amendement vise donc à aligner le régime fiscal des chambres de métiers et de l'artisanat sur celui des chambres de commerce et d'industrie en leur appliquant en cas de transmission universelle de patrimoine (ou de fusion) réalisée entre deux ou plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts.
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N° 8 rect. 18 décembre 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINDECIES |
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 199 septvicies, il est inséré un article 199 octovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 octovicies. - I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, qu'ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
« La réduction d'impôt s'applique aux dépenses mentionnées au présent I ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement.
« II. - La réduction d'impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 €.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable au titre d'une année d'imposition, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à ses droits indivis sur le bien concerné.
« Lorsque le bien est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés bénéficient de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à leurs droits dans la société.
« III.- Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt prévue au présent article à raison des dépenses mentionnées au I, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu. » ;
2° Dans la première phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
3° Dans le b du 2 de l'article 32, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;
4° Le deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 est supprimé ;
5° Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 et pour les trois années suivantes.
Objet
Le présent amendement a pour objet de transformer en une réduction d'impôt sur le revenu, à compter de l'année 2010, l'avantage fiscal actuellement accordé sous la forme d'une déduction du revenu global aux contribuables qui réalisent des dépenses en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel.
La suppression du dispositif « Patrimoine naturel » existant, au profit de l'institution d'un nouvel avantage fiscal prenant la forme d'une réduction d'impôt, permet de poursuivre de façon cohérente le processus de plafonnement des niches fiscales engagé par la loi de finances pour 2009.
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N° 9 rect. 15 décembre 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 33 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
accordées aux chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux créateurs ou repreneurs d'entreprise
par les mots :
accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi qui créent ou reprennent une entreprise
Objet
Amendement de coordination.
Cet amendement propose une modification en cohérence avec les dispositions adoptées au Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2010. L'article 62, rattaché à la mission « Travail et emploi », inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, étend le bénéfice du NACRE (nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise) notamment aux demandeurs d'emploi dont l'ancienneté d'inscription est inférieure à six mois au cours des dix-huit derniers mois.
A l'initiative de notre collègue Alain Gournac, le Sénat a adopté, sur l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de précision sur les catégories de demandeurs d'emploi et de personnes éligibles au NACRE. Précédemment « accordées aux chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux créateurs ou repreneurs d'entreprise », l'aide sera désormais « accordée aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ».
En conséquence, il est donc proposé, par coordination rédactionnelle, de modifier le présent article dans les mêmes termes.
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N° 10 rect. 16 décembre 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le 4° du I de l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° les bénéficiaires du revenu de solidarité active, également bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2009. »
II.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir un principe de justice fiscale et sociale en permettant aux bénéficiaires du RSA, qui étaient également bénéficiaires du RMI en 2009, d'être exonérés de taxe d'habitation.
En pratique, seuls les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à l'abattement visé à l'article 1414 A du code général des impôts (soit 5 018 euros pour une personne seule ou 10 818 euros pour un couple avec deux enfants) seront concernés. En effet, ce sont les ménages perdants de la réforme généralisant le revenu de solidarité active. Au nombre de 240 000, ils sont désormais redevables d'un montant moyen de 170 euros de taxe d'habitation.
La réforme a donc généré un gain, particulièrement critiquable, de près de 40 millions pour l'Etat. En effet, ce sont des foyers parmi les plus modestes qui supportent cette hausse de fiscalité.
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N° 11 rect. 17 décembre 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 37 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l'article 4-1 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, » sont supprimés.
Objet
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N° 12 15 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article constitue un nouveau cas de déduction du revenu pris en compte pour le calcul de la « réduction Fillon » qui s'apparente donc à une nouvelle exonération ciblée de charges.
L'impact budgétaire de cette mesure, que le Gouvernement chiffre à 100 millions d'euros, est direct puisqu'il s'agit d'exonération de cotisations sociales compensées par l'Etat. Il convient à cet égard de préciser que ce « véhicule » social semble entièrement motivé par une logique de négociation devant « permettre le déblocage de la situation et offrir une issue favorable » aux discussions menées avec les transporteurs routiers.
En l'espèce, votre rapporteur général, qui s'est à plusieurs reprises prononcé en faveur d'un mouvement de réduction des allègements généraux de charges, constate que l'avantage qui serait ainsi consenti à une profession ne comporte en l'état ni objectifs, ni engagements des protagonistes. Quand bien même, à la lumière des difficultés de mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la réduction du taux de TVA à 5,5 % dans le secteur de la restauration, il apparaît que l'utilisation de dispositifs dérogatoires fiscaux ou sociaux sans aucune contrepartie effective en matière d'évaluation et d'efficacité présente de nombreux inconvénients. En effet, toute mesure, non limitée dans le temps, et appliquée au domaine économique devient par expérience difficilement réversible.
C'est pourquoi, cet amendement supprime le présent article.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (n° 157 , 158 , 167) |
N° 13 16 décembre 2009 |
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 14 15 décembre 2009 |
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MM. CAZALET, GAILLARD et CÉSAR ARTICLE 22 |
I. - Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 22 du projet de loi de finances rectificative pour 2009 vise à adapter le régime de l'intégration fiscale à l'environnement juridique communautaire.
Il comporte cependant au paragraphe II. 3° alinéa une disposition réécrivant le 3ème alinéa de l'article 223 B du Code Général des Impôts, qui a pour effet de retarder d'un an l'application de l'essentiel d'une réforme importante introduite par la loi de finances rectificative pour 2008.
Cette réforme ouvrait aux banques mutualistes décentralisées la possibilité de bénéficier du régime de l'intégration fiscale de groupe aux quatre groupes bancaires mutualistes (Crédit Agricole, Banque Populaire, Crédit Mutuel, Caisse d'Epargne). Répondant à un clair objectif d'équité, elle plaçait ces derniers sur un pied d'égalité avec, d'une part, les entreprises d'assurance, de mutuelles et d'institutions de prévoyance, qui avaient obtenu l'accès au régime de groupe dès 2008 et, d'autre part, les groupes bancaires capitalistiques « classiques ». La loi visait ainsi à neutraliser une distorsion de concurrence entre les différents acteurs d'un même secteur d'activité.
Le texte prévoit de n'appliquer la neutralisation intra-groupe des dividendes n'ouvrant pas droit à l'application du régime mère-fille qu'à compter du second exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice. Compte tenu de l'organisation des groupes bancaires mutualistes, ceux-ci seraient ainsi privés de l'essentiel des bénéfices du régime de groupe. Un élément de double taxation des dividendes versés par les banques régionales à la tête de groupe serait enfin maintenu.
Cet alinéa, qui ne répond à aucune nécessité de droit communautaire et pour lequel aucune autre justification n'est pourtant présentée, constitue donc une discrimination à l'encontre de ces groupes. Introduit au moment même où ceux-ci s'attendaient légitimement, sur la base d'une décision expresse du législateur, à pouvoir bénéficier du même régime que leurs concurrents, il pose question quant à la cohérence de la politique fiscale.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet alinéa.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 15 rect. bis 18 décembre 2009 |
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MM. JÉGOU et VASSELLE et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINDECIES |
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2009-... du... 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, le chiffre : « 0,94 » est remplacé par les chiffre : « 0,77 ».
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a créé une contribution exceptionnelle des complémentaires santé aux dépenses liées à la grippe A/H1N1. Le taux de cette contribution a été calculé en fonction du coût global des vaccins acquis en vue de la campagne de vaccination.
Le présent amendement propose, conformément au souhait exprimé par le Gouvernement au moment de l'examen devant le Sénat de la mission « Santé », de tirer les conséquences de l'évolution intervenue, depuis le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, concernant le financement de ces vaccins.
La contribution des complémentaires santé doit, en effet, être revue à la baisse en raison :
- d'une part, de la réduction du taux de la TVA appliqué aux vaccins qui diminue le coût total de ces derniers de 97 millions d'euros ;
- d'autre part, de la décision du Gouvernement d'envoyer 9 millions de doses de vaccins à l'organisation mondiale de la santé (OMS) qui n'ont pas vocation à être financés par les organismes complémentaires.
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N° 16 rect. 16 décembre 2009 |
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Mme DES ESGAULX, MM. PINTAT et CÉSAR et Mmes PROCACCIA et MALOVRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. - L'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé:
« Art. L. 2334-9. - Lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 5 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée, pour une année, d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir pour l'année en cours. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement tend à remédier à la situation des communes voyant leur population diminuer, après la réalisation d'un recensement annuel de l'INSEE, selon les nouvelles règles définies par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Sur le modèle de ce qui a été prévu par l'article 167 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 pour les communes perdant 10 % de leur population entre deux recensements, il est proposé de réduire de 50 % l'impact de la diminution de population sur la dotation globale de fonctionnement des communes concernées, pour une année. Ainsi, les communes dont la population authentifiée au 1er janvier 2009 est inférieure de 5 % ou plus, et non 10 % comme le prévoyait la loi de finances pour 2009, à la population du 1er janvier 2008, verront leur dotation de base majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir pour l'année en cours.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 17 15 décembre 2009 |
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M. JÉGOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l'article 223 I du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette demande d'agrément doit être déposée dans les trois mois qui suivent la décision de réaliser l'opération ».
Objet
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N° 18 rect. 16 décembre 2009 |
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MM. TRUCY, BOURDIN, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n°2 004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés. »
« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »
Objet
La loi n'autorise aujourd'hui le versement de subventions d'équipement ou de fonds de concours qu'entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, sur le fondement des articles L. 5214-16, L.5215-26 et L.5216-5 du code général des collectivités territoriales. Cette possibilité ouverte par la loi constitue une dérogation strictement encadrée au principe de spécialité fonctionnelle. Or, la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des ports non autonomes relevant de l'État, au plus tard au 1er janvier 2007, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. Pour assurer la mise en œuvre de ce transfert de compétence, des collectivités territoriales ont fait le choix d'un partenariat en s'associant à la constitution d'un syndicat mixte spécialement créé à cet effet (Dieppe, Caen-Ouistreham, Toulon).Cependant, alors qu'elles auraient bénéficié, individuellement, de la possibilité de verser des fonds de concours pour contribuer à la réalisation ou à la remise en état des infrastructures, celles-ci s'en voient empêchées en l'état actuel du droit à raison du seul statut juridique du syndicat mixte. S'il n'est nulle part écrit qu'une commune ou autre collectivité territoriale peut accorder une subvention d'équipement à un syndicat mixte, ce n'est pas interdit. Le présent amendement vise donc à clarifier un point de droit qui n'est pas expressément prévu par le Code Général des Collectivités Locales. Cette difficulté doit être résolue pour lever les obstacles à la réalisation d'investissements nécessaires au bon fonctionnement des ports transférés aux collectivités territoriales. En l'état, ne pas prévoir expressément cette possibilité d'abonder à l'investissement conduirait soit à un non-entretien des infrastructures portuaires, soit à l'obligation de recourir à une fiscalité propre.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 19 rect. 16 décembre 2009 |
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MM. Bernard FOURNIER et CORNU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le II de l'article 150 U du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux valeurs immobilières ou droits sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article 150 A bis qui sont cédés avant le 31 décembre 2009 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° du II. En cas de non respect de cette condition dans le délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'État le montant dû au titre du I. Ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public au profit de l'un des organismes mentionnés au 7° du II. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le cadre général, c'est la loi du 26 juillet 2005 et plus précisément l'article 34 relatif à une exonération totale des plus values immobilières des particuliers au profit de cessions à des organismes en charge de logements sociaux ou au profit de collectivités territoriales.
L'article précité a été pris à l'origine dans le cadre du développement de services à la personne et de diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Le développement des logements sociaux est l'une des priorités du gouvernement, lequel à juste raison, a prévu une exonération totale des plus values immobilières des particuliers au profit d'organismes en charge de ces logements sociaux au profit des collectivités territoriales en vue de leur cession à l'un de ces organismes.
Cette mesure fiscale a eu pour but d'inciter les particuliers de céder leurs biens immobiliers à ces organismes, plutôt qu'à des intervenants privés, dont le but à terme, pouvait être des opérations de promotion immobilières.
Ce dispositif, comportant par contre une omission de poids, c'est la raison pour laquelle je vous propose le présent amendement.
En effet, l'exonération en l'état ne permet pas aux actionnaires particuliers d'une société cédant leurs droits sociaux dans le même cadre de cet article 34, de bénéficier de l'exonération totale des plus values immobilière comme celle prévue au profit des particuliers.
II est donc proposé d'étendre l'exonération aux actionnaires particuliers d'une société détenant un patrimoine immobilier cédé directement à des organismes en charge des logements sociaux au profit de collectivités territoriales.
Cette disposition ne change donc rien à l'esprit général du texte. II s'agit d'une démarche d'équité et d'égalité fiscale entre contribuables particuliers et les actionnaires particuliers d'une société cédante.
Pour faciliter l'application de ce dispositif, il serait souhaitable de repousser au 31 décembre 2010 la date tampon des cessions.
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N° 20 15 décembre 2009 |
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MM. du LUART, CHAUVEAU, PONIATOWSKI, BOURDIN, CAZALET, LARDEUX, HOUEL et CLÉACH ARTICLE 30 |
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N° 21 rect. bis 16 décembre 2009 |
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MM. Philippe DOMINATI, HOUPERT et Jacques GAUTIER, Mme PROCACCIA et MM. DOUBLET, LAURENT, du LUART et HURÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER |
Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au premier alinea du III de l'article 220 octies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de proroger le crédit d'impôt phonographique de quatre années supplémentaires, couvrant la période 2010-2013.
En effet, la Commission européenne ayant récemment autorisé le mécanisme du crédit d'impôt dans sa version actuelle, il est proposé de proroger le dispositif afin de permettre une meilleure évaluation de ce mécanisme dans le temps.
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N° 22 15 décembre 2009 |
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M. Philippe DOMINATI, Mme PAPON et MM. DOUBLET, LAURENT, HURÉ et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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N° 23 rect. 16 décembre 2009 |
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M. Philippe DOMINATI, Mme PROCACCIA et MM. DOUBLET, HOUPERT, LAURENT, du LUART et HURÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 10 du Livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces contrôles ne tiennent pas compte des irrégularités formelles dès qu'elles ont fait l'objet d'une certification par un tiers agréé. »
2° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Dans les mêmes conditions que les contrôles visés à l'alinéa précédent, ».
Objet
Les entreprises peuvent faire l'objet, sur un même sujet, de contrôles successifs par des agents de l'administration donnant ainsi l'impression de doublons inutiles et occasionnant des complexités excessives.
Il conviendrait d'exclure de ces contrôles les irrégularités formelles dès lors qu'elles ont été visées par un organisme certificateur.
Par exemple, dans la mesure où l'adhésion à un organisme de gestion agréé (centre ou association de gestion agréé) donne une certaine garantie sur la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité, les attestations délivrées par ces organismes relatives à la situation de leurs adhérents doivent être reconnues par l'administration, et éviter à cette dernière de procéder à des contrôles inutiles.
Cette mesure permettra en outre d'améliorer l'attrait des centres et associations de gestion agréés et de placer ces derniers en véritables partenaires de l'administration au service des entreprises.
En matière fiscale, il convient également de reconnaître la validité du recours aux attestations des commissaires aux comptes pour les dépenses justifiant notamment les crédits d'impôts.
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N° 24 rect. 16 décembre 2009 |
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M. Philippe DOMINATI, Mme PAPON et MM. LAURENT, DOUBLET, HOUPERT et du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1684 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
2° Au deuxième alinéa du 2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
Objet
Dans le cadre d'une cession d'entreprise, l'article 1684 du code général des impôts instaure un délai de trois mois durant lequel le cessionnaire est solidairement responsable pour le paiement de certains impôts dus par le cédant et durant lequel le prix de cession est en pratique indisponible.
Ce délai de trois mois commence à courir à compter du jour de la déclaration par le cédant à l'administration de la cession ou de la cessation de son entreprise. Celle-ci dépend donc de la capacité du cédant à gérer rapidement les formalités ce qui est indépendant du cessionnaire.
Cet amendement vise donc à réduire le délai de trois mois pendant lequel le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant alors que la déclaration de la cession ou de la cessation d'entreprise à l'administration fiscale ne lui incombe pas et que l'obligation le contraint de séquestrer le prix de vente pour le délai.
En outre, tout retard pris par le cédant dans la gestion de ses formalités ne saurait avoir un impact sur la situation du cessionnaire. Ainsi, compte tenu des négligences du cédant, le cessionnaire risquerait d'être tenu solidairement au paiement de certains impôts pendant plusieurs mois.
Par conséquent, cet amendement vise à réduire des délais qui s'avèrent inconciliables avec la rapidité qu'exige la vie des affaires.
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N° 25 rect. 16 décembre 2009 |
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M. Philippe DOMINATI, Mme PAPON et MM. LAURENT, DOUBLET, HURÉ et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 151 septies B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° L'ensemble des éléments constituant l'actif immobilisé. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 151 septies B du code général des impôts prévoit que les plus-values constatées sur les biens immobiliers affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont imposées après un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième. Les plus-values sont donc exonérées en totalité pour les biens immobiliers acquis depuis plus de quinze ans.
Cette disposition reste cependant limitée aux seuls immeubles affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ainsi qu'aux droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière si les immeubles sont affectés à l'exploitation de l'entreprise détentrice.
Or ces éléments ne constituent pas toute la valeur des entreprises ni toute leur plus-value (éléments corporels type installations techniques, matériels et outillages ainsi que les éléments incorporels)
Cet amendement vise à étendre le régime des plus-values immobilières, applicable depuis 2004, à l'ensemble des immobilisations figurant à l'actif et détenu depuis plus de cinq ans.
Cette extension à l'ensemble de l'actif immobilisé a pour objectif de favoriser le renouvellement et le réinvestissement des entreprises sans que ne soit encouragée la spéculation.
En effet, l'application de l'abattement de 10% puis l'exonération au-delà de quinze années de détention nécessitent au préalable une détention prolongée des éléments de l'actif immobilisé et l'investissement de remplacement sera par ailleurs nécessairement supérieur à l'économie réalisée du fait de l'amortissement du bien et de sa revente.
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N° 26 rect. 16 décembre 2009 |
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M. Philippe DOMINATI, Mme BOUT et MM. LAURENT, DOUBLET et HOUPERT ARTICLE 23 |
I. - Après l'alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L'article 219 quater du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Sur le montant brut des dividendes perçus ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 23 instaure, pour les organismes à but non lucratif, un taux unique d'imposition de 15 % des dividendes perçus, alors que l'imposition était auparavant nulle pour les dividendes d'actions françaises et de 24 % pour les dividendes d'actions étrangères.
Les caisses de retraite et de prévoyance seraient particulièrement pénalisées par cette disposition, puisqu'elles possèdent une proportion importante (supérieure à 80 %) d'actions françaises.
La fiscalité serait alourdie au-delà de 37,5 % d'actions françaises détenues, et donc très alourdie pour ces organismes, ce qui est contraire à l'objectif recherché de consolidation des retraites françaises.
C'est pourquoi le présent amendement propose de fixer, à titre dérogatoire, à 10 % le taux d'imposition des dividendes perçus par les caisses de retraite et de prévoyance, soit le même taux d'imposition que pour les produits de taux, cette dérogation s'ajoutant à celles déjà prévues pour les caisses de retraite et de prévoyance par l'article 219 quater du Code Général des Impôts.
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N° 27 rect. 16 décembre 2009 |
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MM. Philippe DOMINATI, LAURENT, DOUBLET, du LUART et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 302 bis KG du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2011. ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En adoptant l'article 32 de la loi n° 2009-258 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, le législateur a décidé la création d'une taxe assise sur les sommes versées par les annonceurs aux éditeurs de services de télévision ou aux régisseurs.
Son intention était alors de taxer « l'effet report », qui devait être massif selon les spécialistes, vers les chaînes de télévision privées des investissements publicitaires progressivement supprimés des écrans du groupe France Télévisions. Mais cet effet n'a pas eu lieu.
Le chiffre d'affaires publicitaire prévisible pour 2009 n'est pas en augmentation par rapport à 2008, mais il accuse une nette baisse d'environ 450 millions d'euros.
Les chaînes privées historiques connaissent une contraction sans précédent de leur chiffre d'affaires publicitaire et donc de leur financement principal.
Alors même qu'elles jouent un rôle primordial dans le financement de la création française, et représentant la moitié des investissements des chaînes hertziennes dans les œuvres audiovisuelles, on fait peser un risque supplémentaire sur le secteur de la production audiovisuelle dans son ensemble en taxant encore davantage des chaînes par ailleurs de facto contraintes de diminuer leurs investissements en matière de production du fait de la crise,.
C'est pourquoi le présent amendement propose de reporter au 1er janvier 2011 l'application de la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts.
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N° 28 rect. 16 décembre 2009 |
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M. Philippe DOMINATI, Mme BOUT et MM. LAURENT, DOUBLET et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 302 bis KF du code général des impôts est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi que d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 402 bis du même code.
Objet
L'article 302 bis KF du code général des impôts vise la contribution pour une pêche durable. A compter du 1er janvier 2008, les entreprises de poissonnerie dont le chiffre d'affaires dépasse 763 000 € doivent verser mensuellement une taxe correspondant à 2% de leur chiffre d'affaires.
Cette taxe a été mise en place par la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 pour compenser la hausse du prix du baril de pétrole, suite au mouvement de grève des marins-pêcheurs dans le cadre du plan pour une pêche durable et responsable.
Cet amendement vise à supprimer cette contribution pour une pêche durable afin de prendre en compte la situation économique réelle des entreprises.
En effet, bien que le prix du baril du pétrole ait considérablement diminué, la taxe n'a pas été diminuée en conséquence. Ainsi, cette taxe de « circonstance » visant à pallier une insatisfaction conjoncturelle des professionnels du secteur de la pêche ne se justifie donc plus.
En outre, cette taxe fausse le jeu du marché en faisant supporter les difficultés d'une catégorie de professionnels du secteur de la pêche (marin-pêcheurs) sur une autre (détaillants). Or, ces derniers font face à une situation difficile sur le plan économique et ne peuvent pas répercuter cette contribution sur le prix de vente de leurs produits.
Enfin, le maintien de cet impôt apparaît d'autant plus paradoxal alors qu'est actuellement discutée au parlement la réforme de la taxe professionnelle visant à la mettre en adéquation avec la situation économique réelle des entreprises.
Il serait donc opportun que la position du gouvernement reste en cohérence avec son attitude à l'égard des autres impôts.
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N° 29 rect. 16 décembre 2009 |
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MM. Philippe DOMINATI, LAURENT, DOUBLET, HOUPERT et du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 302 bis KG du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010. ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En adoptant l'article 32 de la loi n° 2009-258 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, le législateur a décidé la création d'une taxe assise sur les sommes versées par les annonceurs aux éditeurs de services de télévision ou aux régisseurs.
Son intention était alors de taxer « l'effet report », qui devait être massif selon les spécialistes, vers les chaînes de télévision privées des investissements publicitaires progressivement supprimés des écrans du groupe France Télévisions. Mais cet effet n'a pas eu lieu.
Le chiffre d'affaires publicitaire prévisible pour 2009 n'est pas en augmentation par rapport à 2008, mais il accuse une nette baisse d'environ 450 millions d'euros.
Les chaînes privées historiques connaissent une contraction sans précédent de leur chiffre d'affaires publicitaire et donc de leur financement principal.
Alors même qu'elles jouent un rôle primordial dans le financement de la création française, et représentant la moitié des investissements des chaînes hertziennes dans les œuvres audiovisuelles, on fait peser un risque supplémentaire sur le secteur de la production audiovisuelle dans son ensemble en taxant encore davantage des chaînes par ailleurs de facto contraintes de diminuer leurs investissements en matière de production du fait de la crise,.
C'est pourquoi le présent amendement propose de reporter au 1er janvier 2010 l'application de la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts.
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N° 30 15 décembre 2009 |
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MM. GÉLARD, BOURDIN, Ambroise DUPONT, FOURCADE, LONGUET et REVET ARTICLE 40 |
Alinéa 1
Après la référence :
L. 122-4
insérer les mots :
ou de l'article L. 153-1
Objet
L'article 25 de la loi du 17 février 2009 avait prévu la possibilité pour l'Etat de signer dans un délai de 6 mois des avenants aux contrats de concessions autoroutières, de manière à allonger leur durée pour un maximum d'un an en contrepartie de programmes de travaux complémentaires à réaliser rapidement dans le cadre du plan de relance de l'économie.
Le délai de 6 mois fixé pour la signature de ces avenants n'ayant pu être respecté, le Gouvernement a ajouté par amendement de son texte à l'Assemblée Nationale un article additionnel qui ouvre un nouveau délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2009, afin de signer les avenants désormais conclus avec plusieurs sociétés concessionnaires d'autoroutes relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, et autorisés par la Commission Européenne dans sa décision N 362/2009 du 17 août 2009.
Le présent amendement propose d'étendre la même possibilité aux ouvrages d'art concédés par l'Etat en application de l'article L. 153-1 du même code, car certains comme les ponts de Tancarville et de Normandie peuvent apporter la même contribution au plan de relance par des travaux d'aménagement de leurs accès, portant sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité, l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé. Le même délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi est prévu, afin de permettre la mise au point des avenants correspondants et l'obtention de l'autorisation de la Commission Européenne.
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N° 31 rect. 16 décembre 2009 |
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MM. du LUART, LARDEUX et HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil réalisées entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2009 sont réputées constituer des cessions pour l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts et du 3° quater de l'article 1469 du même code.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'application de ces dispositions se heurte cependant à une difficulté dans le cas des transmissions universelles de patrimoine, au titre desquelles les services fiscaux avaient été amenés à envisager des rectifications ou des redressements. En effet, la Cour Administrative d'Appel de Douai a considéré que, au regard du code civil, la transmission universelle de patrimoine ne constituait pas une cession, et donc que la garantie prévue par le CGI ne s'appliquerait pas. Au regard de a jurisprudence en matière de TUP, le Conseil d'Etat devrait confirmer cette décision, appelée à faire jurisprudence.
Cette décision aura un coût important pour l'Etat et les collectivités locales concernées. La lecture civiliste sur laquelle elle repose va pourtant contre l'intention du législateur lors de la rédaction de l'article 1469..
L'article 2 du PLF pour 2010 traite notamment de la lutte contre l'optimisation fiscale des bases de TP et de TF, préjudiciable aux collectivités d'implantation, que permettraient des jeux de cession intragroupe, optimisation liée notamment à la valorisation en valeur nette comptable des actifs. A ce titre, il modifie l'article 1518 B du CGI dans deux directions :
- inclure explicitement les transmissions universelles de patrimoine dans le périmètre des opérations visées, le caractère de cession de celle-ci ayant été remis en cause par les tribunaux au regard des dispositions du code civil (CAA de Douai), avec les conséquences que cela emporte pour les collectivités locales concernées;- adapter l'article 1518 B à la nouvelle imposition qui se substitue à la TP en limitant la garantie de valorisation aux seules bases encore taxables, les terrains et les constructions.Si la modification proposée est bienvenue pour l'avenir, elle ne permet cependant pas de solder les contentieux issus du passé, d'une part parce que l'inclusion dans le périmètre du 1518 B des transmissions universelles de patrimoine ne vaut que pour les opérations effectuées à compter du 1er janvier 2010 ; d'autre part parce que les anciennes bases de TP sont exclues du champ de la mesure.
Or cet apurement des contentieux est à réaliser impérativement avant de basculer dans la nouvelle fiscalité prévue à l'article 2, le niveau de la compensation prévue pour la TP en dépendant dans les collectivités concernées. L'objet de cet amendement est donc de préciser explicitement que les transmissions universelles de patrimoine sont considérées comme de cessions pour l'application des 1518 B et 3° quater u 1469 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, c'est-à-dire incluant les EBM.
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N° 32 rect. 16 décembre 2009 |
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MM. du LUART, CHAUVEAU, LARDEUX, CAZALET, HOUEL et CLÉACH ARTICLE 30 QUINDECIES |
Alinéa 11
I. - Première phrase
Remplacer l'année :
2009
par l'année :
2010
II. - Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cette contribution, répartie entre 250 AGC de tailles inégales, représente en moyenne une somme de 10.000 à 20.000 euros - ce qui est conséquent - qui n'a pas été provisionnée au titre de l'année 2009, et pour cause, le Sénat discutant du projet de loi de finances rectificative pour 2009 à la fin décembre ... Le versement de cette contribution annuelle risque d'aggraver la situation financière des associations de taille moyenne, les plus nombreuses et déjà les plus fragilisées par la crise économique, qui frappe de plein fouet leurs adhérents, des TPE et PME pour la quasi-totalité d'entre eux.
C'est pourquoi il est vous est demandé d'annuler l'effet rétroactif de l'article 30 quindecies, ainsi que l'assujettissement des établissements secondaires des AGC au paiement de la contribution annuelle.
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N° 33 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 5131-7-3 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-7-4. - Les produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1, mis sur le marché français, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
« Le taux de cette taxe est fixé à 0,1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 euros.
« Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
« A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
II. - L'évolution des seuils pour le calcul de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 est déterminée par décret.
Objet
Depuis 2007 et en application des directives communautaires l'Afssaps encadre l'évaluation de la qualité et de la sécurité d'emploi des produits cosmétiques. Pour ces missions, elle dispose d'experts internes et externes, d'équipes d'inspecteurs, de laboratoires d'analyse, et peut prendre des mesures de police sanitaire en cas de risque pour la santé publique. Par ailleurs, l'Agence organise un système de vigilance afin de surveiller les effets indésirables résultant de l'utilisation de produits cosmétiques. Or elle ne reçoit à ce titre aucun revenu alors que les médicaments et dispositifs sont imposés à son profit. Cet amendement vise à remédier à ce qui paraît comme une iniquité.
Il est donc proposé d'instituer une taxe sur le chiffre d'affaire des produits cosmétique qui devrait compenser les 4 millions d'euros que coute à l'Afssaps la cosmétovigilence.
Le décret prévue au II doit permettre de baisser à due concurrence la taxe prélevée sur l'industrie pharmaceutique.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 34 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, BIZET, LE GRAND et TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis. Un prélèvement sur la taxe est effectué au profit des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base visées au IV de l'article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
« Peuvent bénéficier de ce prélèvement les commissions ayant, au 1er janvier de l'année du recouvrement, un statut d'association conforme aux dispositions de cette loi et employant des salariés.
« Ce prélèvement est égal à 25 000 € pour les commissions ayant un effectif salarié au moins égal à 0,5 équivalent temps plein et inférieur à 1 équivalent temps plein, et à 50 000 € pour les commissions ayant un effectif salarié au moins égal à 1 équivalent temps plein. Pour le calcul de l'effectif salarié, chaque salarié est compté au prorata de sa présence et de son temps de travail sur l'année.
« Le prélèvement est en outre limité, d'une part, au total des charges de personnel (salaire et charges sociales) de la commission et, d'autre part, au montant total de la taxe acquittée par l'ensemble des installations nucléaires de base concernées par la commission.
« Si plusieurs commissions locales d'information existent pour un même site nucléaire, les effectifs de ces commissions sont globalisés pour l'application des règles de calcul du prélèvement définies ci-dessus. Le prélèvement est ensuite réparti entre les commissions au prorata des effectifs de chacune et dans la limite de leurs charges de personnel respectives.
« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les commissions locales d'information communiquent au plus tard le 31 mars au responsable de la liquidation de la taxe leurs prévisions d'effectif salarié et de charges de personnel pour l'année en cours ainsi que, aux fins de reversement en cas de trop perçu, l'effectif réellement employé et les charges réellement payées pour l'année précédente. ».
Objet
La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite « loi TSN » a prévu que les commissions locales d'information (CLI) dotées de la personnalité juridique pourraient recevoir une part du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 dans les conditions définies en Loi de Finances. Par ailleurs, le décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base pris en application de la loi TSN est venu préciser la composition et le fonctionnement des CLI.
Ce dispositif législatif et réglementaire a entrainé la création de CLI nouvelles et le développement des CLI existantes qui seront amenées à rémunérer du personnel pour leur fonctionnement. Les CLI sont financées jusqu'à maintenant, par les collectivités territoriales et par des subventions de l'ASN.
Pour les CLI non dotées de la personnalité morale, le fonctionnement est assuré par des personnels du conseil général. Par contre, les CLI adoptant un statut d'association, comme la loi TSN les y incite, doivent recourir à l'embauche de salariés.
La rémunération de ces salariés doit être couverte par des subventions ou autres recettes perçues par les CLI. La loi TSN instituant un financement mixte par le niveau national et le niveau local, il convient qu'une partie au moins des charges de personnel soit couverte par des ressources de niveau national. Les crédits dont dispose l'ASN pour subventionner les CLI leur permettent de soutenir certaines actions des CLI, comme les actions d'information ou les études.
Mais la prise en charge d'une partie des nouveaux frais de personnel des CLI nécessite un niveau et une stabilité de crédits différents.
C'est pourquoi il est proposé, comme le prévoit l'article 22 de la loi TSN, de permettre le financement des charges de personnel des CLI à statut associatif en instaurant un prélèvement sur le produit de la taxe INB pour financer cette nouvelle catégorie de dépenses, actuellement non prise en charge par l'ASN.
Pour l'année 2010, on peut évaluer à une douzaine le nombre de CLI susceptibles de répondre aux critères pour bénéficier du prélèvement. Dans l'hypothèse haute, où chacune recevrait le montant maximal de 50 000 €, le montant total du prélèvement serait donc de l'ordre de 600 000 €.
A terme, il pourrait y avoir une quarantaine de CLI en activité. Le montant total du prélèvement n'excéderait par conséquent pas 2 M€, mais il ne devrait en fait pas dépasser la moitié de cette somme au cours des prochaines années car le passage au statut associatif et la mise en place de nouvelles CLI seront certainement assez lents.
Cette progression devrait s'établir à 1 M€ en 2011, 1,5 M€ en 2012 et à 2M€ en 2013 et les années suivantes.
Le montant annuel des recettes pour l'Etat de la taxe INB, estimé à environ 363 M€ en 2010, ne se verrait donc diminué que marginalement au cours des prochaines années.
Le cas échéant, un rééquilibrage des forfaits d'imposition pourra être envisagé à l'avenir en fonction de l'évolution du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 35 15 décembre 2009 |
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M. LAMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 13 du code général des impôts, il est inséré un article 13 A ainsi rédigé :
« Art. 13 A. - Un contribuable peut déduire de ses revenus imposables les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, quel que soit son statut juridique au sein de la société et quel que soit le régime fiscal de celle-ci. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à lever toute ambigüité sur la portée de deux arrêts rendus par le Conseil d'État en matière de déductibilité d'intérêts d'emprunts parfois contestée par l'administration fiscale.
Or l'insécurité fiscale qui en résulte pour les redevables est très dommageable.
Ainsi de nombreux professionnels, notamment libéraux, déduisent sans difficultés leurs intérêts d'emprunt lorsqu'ils sont en BNC. En revanche, lorsqu'ils exercent leur activité en société soumise à l'IS, cette déductibilité est contestée nonobstant la jurisprudence du Conseil d'État.
Un amendement similaire a été déposé dans un passé récent et le Gouvernement a répondu qu'il n'était pas utile dans la mesure où l'administration entendait prendre acte des arrêts rendus par le Conseil d'État. Ce qui n'a pas été fait puisque des instructions administratives n'ont cessé de restreindre la portée de cette jurisprudence.
C'est pourquoi l'adoption du présent amendement lèverait enfin tout doute.
La jurisprudence est la suivante :
Deux arrêts du Conseil d'État du 25 octobre 2004 n° 255092 et 255509 ont admis la déduction (au titre des frais réels) des intérêts de ces emprunts pour des salariés ou des rémunérations de gérants majoritaires dépendant de l'article 62 du C.G.I. au motif que l'emprunt pouvait être considéré comme nécessaire à l'exercice de la profession.
L'instruction fiscale du 23 novembre 2006 (BOI 5F-20-06 n° 192) commente et précise les principes dégagés par ces décisions mais limite cette déduction au quotient obtenu par le rapport de trois fois la rémunération annuelle sur le montant de l'investissement.
Il en résulte que la rémunération fiscalisée doit être très importante pour que le contribuable parvienne à une déductibilité significative des intérêts.
L'article 37 de la loi de finance rectificative pour 2008 n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 a prévu qu'il pouvait être ajouté aux intérêts d'emprunt, les frais et droits y afférents.
Il est temps d'affirmer clairement l'égalité de traitement fiscal des contribuables en admettant une déduction complète des frais, droits, honoraires et intérêts d'emprunt des revenus du repreneur, lorsque ces dépenses sont indissociables de l'acquisition de l'entreprise. Ainsi la neutralité fiscale serait respectée quel que soit le cadre juridique de l'activité de l'entreprise reprise (entreprise individuelle, société soumise à l'IR ou société soumise à l'IS).
Au surplus, cette déductibilité permettrait d'écarter nombre de montages juridiques complexes, de superposition de sociétés holding et filiale, dont l'utilité n'est pas toujours juridiquement justifiée.
En outre, le Gouvernement souhaite une plus grande interprofessionnalité dans le domaine juridique.
Pour ce faire, il est nécessaire que des Sociétés Civiles Professionnelles puissent passer en Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) assujetties à l'IS afin de dissocier le capital du travail, d'affecter des bénéfices en réserves et de constituer des réseaux professionnels ou interprofessionnels.
Lorsque les SCP (qui la plupart sont assujetties à l'IR) n'ont que des associés ayant remboursé leur emprunt pour les parts qu'ils ont acquises, la transformation de la SCP en SEL ne pose pas de problème particulier.
En revanche, lorsqu'il y a au sein des SCP de jeunes professionnels qui déduisent de leur revenu imposable les intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit pour l'achat des parts. Ceux-ci ne peuvent plus rien déduire lorsque la SCP se transforme en SEL
Il conviendrait que les professionnels libéraux ayant modifié leur structure sociale puissent également poursuivre la déductibilité des intérêts d'emprunt souscrits précédemment.
Ces dispositions permettraient une plus grande égalité devant l'impôt.
Le présent amendement va dans ce sens.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 36 rect. 18 décembre 2009 |
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M. LAMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de forfaitiser la ventilation entre le taux réduit de TVA (à raison de la publication de presse papier) et le taux normal (à raison du service fourni par voie électronique) qui doit être appliquée par les éditeurs qui proposent une offre mixte de diffusion de leurs contenus éditoriaux.
Dans le contexte actuel soumis à la pression dominante de la gratuité, les éditeurs qui commercialisent leurs contenus web proposent aux lecteurs des offres couplées « papier / web », soit en affichant la gratuité du service de presse en ligne, soit en valorisant celui-ci.
Évidemment les éditeurs souhaitent développer la seconde stratégie. À ce jour les offres couplées sont effectivement déterminées, en moyenne, sur la base d'une ventilation 90/10. Celle-ci correspond à la répartition des chiffres d'affaire engendrés par le « papier » d'une part, et les activités web d'autre part, au sein des groupes de presse.
La solution retenue par le présent amendement pour le cas des offres composites « papier / web », qui a le mérite de la simplicité, garantit aux éditeurs une meilleure lisibilité commerciale de leurs offres et une totale et nécessaire sécurité juridique dans un contexte en constante évolution.
La ventilation proposée (90/10) correspond à la réalité moyenne actuelle des situations des différents éditeurs de presse.
Une offre composite ou couplée fait l'objet d'une facturation globale et forfaitaire pour des produits et/ou prestations soumis à des taux de TVA distincts. La règle en la matière veut que le professionnel procède à une ventilation de ses recettes et applique à chacune d'elles le taux de TVA adéquat (article 268 bis du code général des impôts). À défaut d'une telle ventilation, les recettes sont soumises dans leur totalité au taux normal de TVA
Une instruction au Bulletin officiel des Impôts (3 L-1-04 n° 102 du 21 juin 2004), ainsi qu'une réponse ministérielle à la question écrite n° 6735 du Rapporteur général M. Gilles Carrez (Journal officiel du 24 mars 2003), ont apporté des précisions quant aux modalités d'applications de ce principe en matière de presse.
L'instruction de 2004 sur le régime de la presse au regard des produits composites, rappelle que les biens faisant partie de l'offre composite doivent être imposés aux taux qui leur est propre.
Sur ce point, le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie a précisé, dans la réponse à la question écrite précitée, les modalités selon lesquelles le redevable peut ventiler les recettes correspondantes : « Les éditeurs qui commercialisent régulièrement pour un prix global et forfaitaire une publication et un support électronique de type cédérom ou DVD doivent [...] soumettre à la TVA chacun de ces biens à raison de son prix et au taux qui lui est propre. Les éditeurs ventilent [...] les recettes correspondant d'une part, à la publication de presse relevant du taux de 2,10 % de la TVA et d'autre part, au cédérom ou au DVD soumis au taux normal. Cette ventilation peut être effectuée selon toute méthode (prix de revient, valeur de marché des composants du produit global,...) dès lors qu'elle traduit la réalité économique des opérations réalisées [...]. »
Alors que la publicité est très faiblement valorisée sur internet du fait notamment de la concurrence destructrice des moteurs de recherche, une telle mesure de simplification proposée par cet amendement accompagnerait la volonté des éditeurs de presse de diversifier leurs sources de revenus sur internet en complétant leurs offres actuellement le plus souvent gratuite par l'accès à des contenus "premium" vendus à leur juste valeur dans le cadre d'offres d'abonnements mixtes « papier / web ».
Cette mesure permettrait aussi de ne pas décourager ceux qui innovent pour la presse en ligne, en attendant une décision européenne d'égalisation du taux de TVA applicable à la presse en ligne par rapport à la presse sur support papier.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 37 rect. bis 18 décembre 2009 |
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MM. CÉSAR, HOUEL, CORNU, POINTEREAU et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 OCTIES |
Après l'article 30 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 71 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, l'apport d'un élément d'actif par un exploitant agricole constitue une cession au sens du 1 de l'article 38 ;
« ...° Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l'article 42 septies, du II de l'article 72 D, du II de l'article 72 D bis, du deuxième alinéa du 3 de l'article 75-0 A, du dernier alinéa de l'article 75-0 B et de l'article 151 octies et nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, en cas d'apport d'une exploitation agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l'apport, en aviser l'administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l'adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à 39 novodecies. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.
Objet
L'apport d'une exploitation individuelle en société emporte en principe les conséquences d'une cessation d'activité ou d'une cession d'entreprise. Cette règle était jusqu'à présent appliquée aux GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun) nonobstant le principe de transparence qui les caractérise.
En effet, le principe de transparence des GAEC, selon lequel les associés du groupement ne peuvent être placés dans une situation plus défavorable que celle des autres chefs d'exploitations pour tout ce qui touche leur statut économique, social et fiscal (article L.323-13 du code rural), exclut toute taxation lors de l'entrée en GAEC d'un agriculteur.
Par de nombreux arrêts, le Conseil d'État, appliquant ce principe, a estimé que l'apport d'une entreprise agricole à un GAEC n'emportait pas pour l'exploitant cession des immobilisations ou cessation d'activité (cf. en ce sens, arrêts du Conseil d'État du 28 novembre 2007, n° 282381, du 4 février 2005, affaire Delaleau, n° 256846).
Ces arrêts sont cependant difficiles à mettre en œuvre en pratique.
Parallèlement, il existe aujourd'hui des mécanismes de droit commun qui permettent d'atténuer les effets de la cessation d'activité lors de la mise en société des exploitations agricoles.
La situation actuelle a pour conséquence de placer les exploitants agricoles devant apporter leur exploitation en GAEC et exercer leur activité en commun dans une situation paradoxale : faute de cessation d'activité, ils ne peuvent bénéficier des mesures d'atténuation et se trouvent dans une situation juridique incertaine.
Le présent amendement a donc pour objectif de clarifier la situation :
- en indiquant que l'apport d'une exploitation agricole à un GAEC ne constitue pas une cessation d'activité respectant ainsi le principe de transparence, mais qu'il convient toutefois de tirer certaines conséquences fiscales de cet apport, à savoir l'imposition immédiate des bénéfices réalisés par l'exploitation individuelle et non encore taxés au moment de l'apport ;
- tout en permettant, à l'exploitant de bénéficier des mécanismes de droit commun d'atténuation de la cessation d'activité (non réintégration de la DPI et de la DPA non utilisée et transfert aux GAEC, maintien de l'étalement des revenus exceptionnels et de la moyenne triennale...).
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N° 38 16 décembre 2009 |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 26
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - En 2009, le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 0,82 € » est remplacé par le montant : « 0,94 € » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,57 € » est remplacé par le montant : « 0,65 € ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'augmentation de la fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers attribué aux départements en compensation de la création du revenu de solidarité active, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En 2009, les collectivités départementales ont du financer 13 mois d'allocations relatives d'une part, aux dépenses du revenu minimum d'insertion et, d'autre part, à celles du revenu de solidarité active.
En effet, le dernier paiement des dépenses relatives aux allocataires du RMI par les collectivités départementales est intervenu au mois de juin et dans le même temps ces dernières ont du acquitter le premier paiement de la charge du RSA le 1er juillet 2009 correspondant aux dépenses des bénéficiaires du RSA du mois de juin 2009.
C'est pour cette raison que le présent amendement a pour objet d'augmenter pour 2009 les tarifs de la taxe intérieure sur les produits pétroliers en application de l'article 51 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 39 16 décembre 2009 |
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M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La première contribution est revalorisée a minima, en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice des agents de la fonction publique de l'année précédente. A titre dérogatoire, pour l'année 2009, son montant correspond à la contribution versée en 2006 revalorisée a minima, de l'évolution de la valeur du point d'indice des agents de la fonction publique des années 2007 et 2008. »
II. - Les fractions de tarifs de taxe intérieure sur les produits pétroliers, prévus par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, sont revalorisées à due proportion sur la base des minima.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant de la revalorisation du second forfait externat pour les régions et les départements, est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de revaloriser le montant de la contribution forfaitaire due, par les régions et les départements au titre des dépenses de rémunérations des personnelles affectés à l'externat des élèves dans les lycées d'enseignement privés sous contrat d'association.
En 2009, la revalorisation sera égale à l'évolution du point d'indice des agents de la fonction publique sur les années 2007 et 2008.
Pour les années suivantes, la revalorisation se fera en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice des agents de la fonction publique de l'année précédente.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 40 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le prélèvement de 35 millions d'euros effectué sur le produit des amendes de police, aux détriments des communes bénéficiaires, et destiné à financer le fonds de prévention de la délinquance.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 41 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - La commission consultative d'évaluation des charges prévue par l'article L. 1211- 4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » sur les modalités d'application du II du présent article.
Objet
Cet amendement propose que puisse être consultée la commission consultative d'évaluation des charges, avant la clôture du compte de commerce, puisqu'à cette occasion seront définies les modalités de partage du solde de la trésorerie disponible entre l'État et les collectivités locales mais également le transfert des dettes non apurés et des créances non recouvrées au 31 décembre 2011 à l'État et des coûts de dépollutions.
A l'occasion de la Commission consultative d'évaluation des charges du 26 novembre dernier, cette demande de la parité élus a reçu un avis favorable du ministère de l'Intérieur.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 42 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. REPENTIN, MARC, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 1051 du code général des impôts, après les mots : « société anonyme de crédit immobilier », sont insérés les mots : « , organismes agréés au titre de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitat ».
II. - Les conséquences financières pour l'État résultant de l'extension de l'application de droits de mutations fixes, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé d'étendre aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées, c'est-à-dire à ceux qui seront agréés par l'État au titre de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de droits de mutation réduits à l'imposition fixe de 125 euros, dont bénéficient déjà les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier par l'article 1051 du code général des impôts quand ils se vendent entre eux des biens.
Cette mesure qui donnera aux associations concernées les mêmes facilités qu'aux organismes HLM, leur permettra de retrouver des marges d'action financières et les aidera à se concentrer sur leur gestion sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 43 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTde Mme BRICQ et les membres du Groupe socialiste repris par |
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M. CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2010 un rapport précisant l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre, et les solutions envisagées pour réduire ces risques.
Objet
Contrairement aux premières déclarations du gouvernement, la situation des collectivités locales qui ont contracté auprès des banques des emprunts dont l'indexation est complexe et risquée apparaît inquiétante, tant au regard du nombre de collectivités concernées qu'à celui de l'exposition potentielle des collectivités à un relèvement massif de leurs charges d'intérêts.
Pourtant, à ce jour, aucune évaluation officielle d'ensemble n'a été fournie, ni sur le nombre exact de collectivités en cause, ni sur l'évaluation des encours de crédits complexes présentant des risques importants.
L'objet de cet amendement est de prévoir cette évaluation, ce qui supposerait d'imposer aux établissements bancaires de présenter de façon transparente l'ensemble des données relatives à ces prêts.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 44 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est procédé à une révision générale des valeurs locatives des immeubles bâtis retenus pour l'assiette des impositions directes locales dans les conditions fixées par les articles 2 à 12, 29 à 34, et 43 à 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.
II. - Pour l'application en 2010 des dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 90-669 précitée, les comités de délimitation des secteurs d'évaluation et les commissions communales des impôts directs se prononceront en priorité sur une actualisation des classements, des délimitations de secteurs et des tarifs définis lors de la précédente révision générale. Lorsque cette actualisation est impossible, lorsque le comité prévu à l'article 43 de la loi n° 90-669 précitée ou lorsque la commission communale des impôts directs l'estime nécessaire, il est procédé à une nouvelle évaluation des immeubles bâtis à l'usage d'habitation sur le territoire de la commune, dans les conditions fixées par ladite loi.
III. - La date d'incorporation dans les rôles des résultats de cette révision et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables et les collectivités territoriales seront étalés dans le temps seront prévues par une loi ultérieure.
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport retraçant l'ensemble des conséquences de la révision pour les contribuables et les collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement propose de procéder à une révision générale des valeurs locatives selon les modalités de la loi du 30 juillet 1990, afin que le Parlement dispose avant le 30 septembre 2010 d'une vision exacte de ses effets. L'amendement ne prévoit pas l'incorporation immédiate des résultats de cette révision dans les rôles, ni les conditions dans lesquelles les effets d'une telle incorporation pourraient être aménagés dans le temps.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 45 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PASTOR, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du 1. du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert de la compétence pour application l'année même. »
Objet
Cet amendement propose de permettre aux EPCI, ayant reçu la compétence « ordures ménagères » de pouvoir délibérer jusqu'au 15 janvier de l'année suivant ce transfert, pour instituer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères l'année même.
A titre d'exemple, les EPCI ayant reçu la compétence « ordures ménagères » en fin d'année, sont dans l'incapacité d'instituer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères l'année suivante, puisqu'actuellement ils doivent délibérer avant le 15 octobre de l'année. Ils sont donc contraints d'attendre une année supplémentaire pour instituer cette taxe.
Cet amendement permet exceptionnellement de corriger cette situation en reportant la date limite de délibération au 15 janvier de l'année au cours de laquelle la taxe sera instituée.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 46 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REINER, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au huitième alinéa (d) de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « taxe d'enlèvement des ordures ménagères », il est inséré les mots : « majorée de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 lorsqu'elle ne s'applique pas à une activité artisanale ou commerciale, ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de prendre en compte pour le calcul de l'effort fiscal d'une commune, la redevance spéciale, lorsqu'elle s'applique à des activités autres qu'artisanales ou commerciales.
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N° 47 rect. 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT et REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sont exonérés du paiement de la redevance annuelle domaniale prévue aux articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques :
« - les services visés à l'article 2 ;
« - les associations visées à l'article 35 et les réserves de sécurité civile visées à l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales dont la liste est fixée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre du budget. »
Objet
La loi de modernisation de la sécurité civile a reconnu l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, notamment au travers de l'agrément des associations. En effet, celles-ci concourent aux cotés des services publics à l'ensemble des missions de prévention, de secours ou encore de soutien à la population. Pour assurer leurs missions, les associations ont besoin de moyens de transmission qui représentent pour ces structures bénévoles, un coût d'investissement non-négligeable.
Le Premier ministre a demandé à ce que les associations intervenant dans le domaine de la sécurité civile ne supportent pas la charge supplémentaire de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et a acté un moratoire afin qu'une solution pérenne soit trouvée.
Le présent amendement a donc pour objet de consolider juridiquement cette mesure.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 48 rect. 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de bénéficier du remboursement du Fonds de compensation pour la TVA, pour les dépenses d'investissement qu'elles réalisent sur le domaine public fluvial au titre d'une convention avec l'Etat.
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N° 49 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, l'obligation d'emploi de 6 % ne s'applique que sur la part des salariés administratifs et techniques. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour but d'harmoniser les législations existantes concernant l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicaper dans les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, qui aujourd'hui ne sont pas tous soumis aux mêmes obligations. L'armée, les pompiers militaires tels ceux de Paris ou Marseille ne sont en effet pas soumis à l'obligation alors que les SDIS le sont et doivent s'acquitter chaque année de pénalités financières pour cause de carence des 6 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 50 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services de l'Etat transférés aux collectivités locales dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les collectivités territoriales nouvellement compétentes ont un délai de 10 ans après le transfert effectif pour atteindre le niveau de 6 % d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d'accorder un délai de 10 ans aux collectivités territoriales pour remplir leurs obligations en matière d'emploi des travailleurs handicapés, dans les services transférés par l'Etat au titre des transferts de compétences intervenus dans l'acte II de la décentralisation.
Direction de la séance |
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N° 51 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 30 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le principe de la compensation intégrale de contribution carbone au profit des biocarburants, adoptée à l'Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 52 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 30 SEXIES |
Alinéa 11
Remplacer le nombre :
5000
par le nombre :
500
Objet
Cet amendement propose de maintenir le seuil actuel d'exonération de TGAP sur les imprimés papiers fixés à 500 kg.
Direction de la séance |
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N° 53 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1461 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu'ils sont constitués exclusivement par des organismes précités et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ; »
2° Le 3° est abrogé.
Objet
L'article 1461 du code général des impôts exonère les organismes HLM de cotisation foncière des entreprises.
Il serait souhaitable d'étendre cette exonération aux organismes et structures qui regroupent les organismes HLM comme les « sociétés de coordination » entre organismes, les GIE ou les sociétés civiles de construction vente.
En effet, sous l'impulsion des pouvoirs publics, les organismes HLM sont amenés à se regrouper au sein de structures communes pour la réalisation de certaines opérations et il est important que des contraintes fiscales (telle que la perte d'exonération de cotisation locale d'activité) ne fasse pas obstacle à ces regroupements.
S'agissant des GIE, l'administration fiscale avait déjà admis, sous l'ancien régime de taxe professionnelle, que ceux-ci bénéficient de la même exonération que celle de leurs membres. Toutefois, il semble souhaitable de légaliser cette exonération doctrinale.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 54 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin du III de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « sont soumises à l'impôt sur les sociétés visées au IV de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « sont exonérées d'impôt sur les sociétés. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'exonération d'impôt sur les sociétés sur les plus values des entreprises issues de cession d'immeubles à un organisme d'habitations à loyer modéré, est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Objet
Afin de faciliter le développement du logement social, l'article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération d'impôt sur les plus-values au profit des particuliers qui cèdent des immeubles leur appartenant à un organisme HLM. Dans la même logique, l'article 210 E prévoit l'application d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés sur les plus-values des entreprises qui réalisent de telles cessions.
Afin de favoriser davantage ce type de cessions de la part des entreprises, il est proposé d'aligner le régime applicable aux entreprises sur celui des particuliers, c'est-à-dire d'appliquer une exonération totale d'impôt sur la plus-value.
Direction de la séance |
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N° 55 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux locaux annexes à ces logements » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d'autorisation ou de la subvention susvisée. »
II. - Les 1° et 2° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 1389 III du code général des impôts permet aux organismes HLM d'obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de 3 mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l'immeuble ou des travaux de rénovation.
Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction. Or, en pratique, cette autorisation est souvent délivrée tardivement. Cette situation pénalise les organismes HLM qui, dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de restructuration menés en concertation avec les autorités locales, doivent donc supporter, dans l'attente de l'autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements vacants.
C'est pourquoi, il est proposé de conserver la condition relative à l'obtention de ladite autorisation mais en prévoyant que le dégrèvement pourra commencer à courir rétroactivement à compter du dépôt de la demande d'autorisation.
Par ailleurs, il est proposé d'améliorer la rédaction de l'article 1389 III afin de mettre fin à certaines divergences d'interprétation s'agissant de la possibilité d'obtenir un dégrèvement au titre des locaux annexes aux logements situés dans des immeubles destinés à être démolis.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 56 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le quatrième alinéa du 4° de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d. - Les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas trois kilowatts crête par logement. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des bénéfices de l'année 2010.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas trois kilowatts crête par logement, est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Objet
Le gouvernement a entendu encourager le développement de l'électricité photovoltaïque en favorisant son rachat par les opérateurs de fourniture d'énergie. Le parc de logements sociaux (4,5 millions de logements) est un levier puissant pour le développement de cette énergie et la constitution d'une filière française, objectifs importants du Grenelle de l'environnement.
Pour avoir un réel effet d'incitation, il est proposé d'exonérer les bailleurs sociaux de l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils installent des panneaux photovoltaïques sur les logements sociaux. Cette mesure permet de raccourcir les délais d'amortissement des travaux dans l'intérêt des locataires. Elle s'inspire de l'article 83 de la loi de finances pour 2008 n° 2008-1443, lequel prévoit, pour les particuliers, une exonération d'impôt sur le revenu sur les produits de la vente d'électricité d'origine photovoltaïque.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 57 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le quatrième alinéa du 4° de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e. - Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus suite à des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitation mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus ou bénéfices de l'année 2010.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État, de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les produits issus de la cession de certificats d'économie d'énergie, est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Objet
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prévoit la rénovation énergétique de 800 000 logements sociaux. Les certificats d'économie d'énergie, que les collectivités territoriales mais aussi les bailleurs sociaux et les SEM peuvent aujourd'hui déposer au registre national permettent de contribuer au financement de ces opérations de réhabilitation.
Cependant, en l'état actuel du droit, et alors que ces travaux d'économie d'énergie bénéficient avant tout aux locataires, les organismes HLM et les SEM sont imposés à l'impôt sur les sociétés au taux de 33,33% sur le produit de la cession de ces certificats. Le présent amendement a pour objectif de leur permettre de bénéficier d'une exonération d'impôt au titre de ces produits, tout en limitant l'exonération aux seuls certificats obtenus au titre des logements sociaux. Une telle exonération serait logique dès lors que les certificats se rapportent à des travaux réalisés sur des immeubles qui ne sont pas dans le champ de l'impôt et pour lesquels aucune charge n'a donc pu être déduite fiscalement. Il s'agit au final de limiter la pression exercée par ces travaux sur la quittance des locataires.
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N° 58 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, LONGUET, GUENÉ, BIWER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du V de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour 2010, 2011 et 2012, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
« | Catégories | Coefficient multiplicateur | Coefficient multiplicateur | Coefficient multiplicateur | |
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| Recherche | Accompagnement | Diffusion technologique |
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| Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 5,27 | 1,73 | 0,87 |
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| Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | 6,08 | 2,00 | 1,00 |
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| Autres réacteurs nucléaires | 6,08 | 2,00 | 1,00 |
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| Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 5,32 | 1,75 | 0,88 | » |
Objet
L'article 21 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs a complété l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 et instauré trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) :
- une taxe pour le financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage géologique des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue (HA-MAVL), dite taxe de « recherche ». Le produit de cette taxe est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) qui mène ces recherches et exploite à cette fin le laboratoire de recherche souterrain de Meuse et de Haute-Marne ;
- pour l'accompagnement local de ces recherches, une taxe pour le financement de l'accompagnement économique, dite taxe « d'accompagnement », et une taxe pour le financement de la diffusion scientifique et technologique, dite taxe de « diffusion technologique » ; le produit de ces taxes est réparti à parts égales entre les deux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L 542-11 du code de l'environnement.
Le montant de chacune de ces taxes est calculé, pour chaque catégorie d'installations, comme le produit d'une imposition forfaitaire déterminée par la loi et d'un coefficient multiplicateur. Les coefficients multiplicateurs sont normalement fixés par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des besoins de financement et dans les limites fixées par la loi, telles qu'elles figurent au tableau constituant le deuxième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000
Les coefficients actuellement applicables ont été fixés par le décret n° 2007-1870 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'article 43 de la loi de finances pour 2000.
Les coefficients de la taxe dite de « recherche » sont fixés de manière à ce que le produit de la taxe atteigne un montant cible calculé sur la base du programme de recherches présenté par l'Andra et faisant l'objet d'une concertation avec les producteurs de déchets radioactifs HA-MAVL redevables de la taxe. Le montant annuel visé pour 2008 et 2009 s'élevait à environ 97 M€, après déduction des frais de collecte, fixés par la loi à 1% des sommes recouvrées.
Les perspectives budgétaires concernant le projet de stockage réversible en couche géologique profonde pour les déchets de haute et moyenne activité à vie longue (HA-MAVL) transmises par l'Andra en 2008 ont confirmé la nécessité de réviser à la hausse les plafonds des coefficients de la taxe de « recherche », ce qui a été fait dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2008 (article 133). L'objet du présent amendement est de fixer les nouveaux coefficients devant permettre à l'Andra de disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement de ses travaux de recherche, soit environ 118M€ par an sur la période 2010-2012.
L'évolution des besoins de l'Andra ne résulte pas d'une dérive non contrôlée des dépenses mais est conforme aux prévisions réalisées en 2006. Elle traduit l'entrée dans une nouvelle phase du programme de recherches à partir de 2010, comportant notamment la mise en œuvre d'un second front de creusement dans le laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne et le lancement d'une campagne de mesures sismiques pour l'implantation du futur centre de stockage. Dans cette perspective, l'Andra doit proposer avant le 31 décembre 2009 aux ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de l'environnement une zone d'intérêt propice à l'implantation d'un stockage, sur laquelle seront mises en œuvre des techniques d'exploration approfondies.
La montée en puissance du programme de recherches à partir de 2010 implique qu'une ampleur nouvelle soit donnée parallèlement à la politique d'accompagnement économique mise en œuvre dans le périmètre géographique concerné. L'objet du présent amendement est donc de relever les coefficients de la taxe « d'accompagnement » et, dans une mesure moindre, de la taxe de « diffusion technologique », afin d'augmenter les moyens dont disposent les groupements d'intérêt public chargés de mettre en œuvre les actions de développement économique et d'aménagement du territoire d'une part, et les actions en faveur de la diffusion des connaissances scientifiques et technologiques d'autre part. Ce relèvement des coefficients permettra d'assurer aux deux groupements existants un montant additionnel annuel de ressources, sur la période 2010-2012, s'élevant globalement à environ 16,1 M€ sur le produit de la taxe « d'accompagnement » et à environ 1,2 M€ sur celui de la taxe de « diffusion technologique », soit un montant supplémentaire de près de 9 M€ par an pour chaque groupement.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (n° 157 , 158 , 167) |
N° 59 rect. bis 16 décembre 2009 |
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 60 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. BÉCOT, CAZALET, LEFÈVRE, CORNU, Jacques GAUTIER et PIERRE, Mme DESMARESCAUX, MM. REVET et JUILHARD, Mme HUMMEL et MM. FOUCHÉ et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 6211-1 du code du travail, après les mots : « L'apprentissage », sont insérés les mots : « , lequel relève de la formation initiale, ».
Objet
L'objectif de cet amendement est de permettre aux apprentis qui suivent une formation au sein des universités des métiers d'obtenir le statut d'étudiant.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 61 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. BÉCOT, CAZALET, LEFÈVRE, Jacques GAUTIER et PIERRE, Mme DESMARESCAUX et MM. REVET, HURÉ, JUILHARD, FOUCHÉ et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 62 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. BÉCOT, CAZALET, LEFÈVRE, Jacques GAUTIER et PIERRE, Mme DESMARESCAUX et MM. REVET, HURÉ, JUILHARD, FOUCHÉ et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la conclusion des contrats d'apprentissage, les visites médicales des apprentis, prévues par les textes en vigueur, pourront être réalisées par les médecins de famille.
Cette visite médicale sera prise en charge financièrement par l'employeur.
Objet
Une visite médicale d'aptitude est indispensable pour que le contrat d'apprentissage, en particulier pour les apprentis mineurs, soit enregistré en bonne et due forme. La fiche médicale d'aptitude est d'ailleurs une pièce essentielle dans la constitution du contrat d'apprentissage.
La difficulté pour l'apprenti d'obtenir un rendez-vous à la médecine du travail dans les délais impartis occasionne des retards importants dans l'enregistrement du contrat d'apprentissage. Ces retards sont préjudiciables au bon déroulement du contrat.
L'objectif de cet amendement est d'introduire la possibilité, lorsqu'un rendez-vous n'est pas accordé dans le délai de 15 jours à un apprenti par la médecine du travail, que la visite médicale puisse être effectuée chez un médecin de ville.
La médecine du travail étant à nouveau sollicitée une fois le contrat enregistré.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 63 15 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. HOUEL et Jacques GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 64 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINQUIES |
Après l'article 30 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, la taxe sur les activités polluantes et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération taxable. »
Objet
Le présent amendement a pour finalité de permettre à l'administration de recouvrir la TGAP lors de la défaillance d'une personne établie hors du territoire national.
L'article 266 duodecies du code des douanes prévoit qu'une personne non établie en France doit désigner un représentant fiscal afin de procéder aux formalités déclaratives et d'acquittement de la taxe sur les activités polluantes reprise à l'article 266 sexies dudit code.
Une personne établie hors de France, qui ne désigne pas de représentant fiscal, peut être amenée à ne pas acquitter cette taxe. Ainsi, elle s'exonère de fait de ses obligations, d'autant que l'administration ne dispose pas des moyens juridiques pour poursuivre le contrevenant situé dans un autre État membre de la communauté européenne. Les agents des douanes ne peuvent effectuer de contrôle en dehors du territoire national s'agissant d'une fiscalité exclusivement française.
Cette situation engendrant une distorsion de concurrence entre les entreprises françaises et étrangères, le présent article permet à l'administration de poursuivre le paiement de la taxe due par l'acquéreur français.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 65 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. LAGAUCHE et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 30 UNDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 66 rect. bis 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REBSAMEN, RAOUL et REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du I de l'article 232 du code général des impôts, après les mots : « vacants dans les communes », sont insérés les mots : « comprises dans les zones A et B1, telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts ».
Objet
L'amendement vise à étendre le champ d'application de la taxe sur la vacance à de nouvelles grandes agglomérations.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 67 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, BEL et MAZUIR, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 29 OCTIES |
Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants » sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux exerçant une activité visée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».
Objet
L'amendement vise à exclure du régime de l'auto entrepreneur les professions dont les activités, qui relèvent du champ de la loi du 5 juillet 1996, présentent un risque particulier pour la santé et la sécurité des consommateurs, en même temps qu'elles créent des situations de distorsion de concurrence.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 68 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, BEL et MAZUIR, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 29 OCTIES |
Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants » sont insérés les mots : « pendant une durée maximale de deux ans, à compter de la date de la création d'entreprise ».
Objet
L'amendement vise à permettre aux créateurs d'entreprise au titre du régime de l'auto-entrepreneur de vérifier la validité de leur projet pendant une période probatoire, tout en bénéficiant de mesures fiscales et sociales plus favorables.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 69 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSION, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 40 |
Alinéa 1
Après la référence :
L. 122-4
insérer les mots :
ou de l'article L. 153-1
Objet
L'amendement vise à étendre le champ du dispositif instauré par l'article 40 du Projet de loi de finances rectificative pour 2009 aux ouvrages d'art concédés par l'État, en application de l'article L. 153-1 du code de la voirie routière.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 70 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
non membres de la Communauté européenne
Objet
L'amendement vise, dans un souci de lutte sincère, complète et efficace, contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale, à ce que le dispositif de l'article 14 du PLF 2009 soit appliqué dans l'ensemble des pays et territoires, sans exception.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 71 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. TODESCHINI, BOURQUIN et REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. Ils disposent d'une année pour constituer une structure adaptée, après qu'il a été constaté qu'aucun repreneur ne s'est manifesté, sans pour autant réduire la durée de l'engagement de neuf ans. » ;
2° Le 4 de l'article 199 decies F est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. Ils disposent d'une année pour constituer une structure adaptée, après qu'il a été constaté qu'aucun repreneur ne s'est manifesté, sans pour autant réduire la durée de l'engagement de neuf ans. »
3° Au a de l'article 261 D, les mots : « exploitant qui a » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs exploitants qui ont ».
Objet
L'amendement vise à tenir compte du fait qu'un délai d'un an s'avère nécessaire pour constituer une entité de type société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), en remplacement du gestionnaire défaillant d'une résidence de tourisme, afin que celle-ci continue à ressortir au dispositif relatif aux zones de revitalisation rurale (ZRR). La forme juridique de la société coopérative d'intérêt collectif, particulièrement adaptée à une telle situation, nécessite en effet un certain temps pour recevoir l'autorisation préfectorale indispensable.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 72 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 30 bis de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que celle versée aux fonctionnaires du ministère de la défense qui quittent volontairement le service dans le cadre de la révision générale des politiques publiques ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à exempter de l'impôt sur le revenu les indemnités de départ volontaire versées aux fonctionnaires du ministère de la défense qui quittent la fonction publique dans le cadre de la RGPP.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 73 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le i de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« i bis les prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres ; ».
II - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à ce que soit appliqué le taux réduit de TVA aux prestations et fournitures funéraires.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 74 16 décembre 2009 |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le mot : « supérieure », la fin du premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « à un montant de 15 000 euros ».
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.
Objet
L'amendement vise à abaisser le niveau du plafonnement global de la réduction d'impôt sur le revenu à 15 000 euros, au lieu de 25 000 euros, et sans ajout d'une fraction de revenu imposable. Ce dispositif permettrait de faire participer à l'effort financier national les 10 000 plus gros contribuables bénéficiaires de niches fiscales.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 75 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
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N° 76 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 77 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :
« Art. 206 bis. - Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2010. Son taux est fixé à 10 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. ».
Objet
L'amendement vise à établir, pour l'année 2010, une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés, qui pèserait sur les établissements de crédit.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 78 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un a-0 ainsi rédigé :
« a-0. Le taux fixé au présent article est fixé à 31 % pour la fraction du bénéfice imposable mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l'article 109, à l'exclusion des sommes visées au 6° de l'article 112. Il est fixé à 49 % pour la fraction du bénéfice imposable distribuée. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à moduler les taux de l'impôt sur les sociétés en fonction de l'affectation du bénéfice réalisé.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 79 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement doit, dans un délai de six mois, fournir au Parlement un rapport dans lequel il exposera les modalités concrètes de la mise en place d'une taxe assurantielle sur les activités des banques, en fonction du risque qu'elles prennent sur les marchés financiers.
Cette taxe devra être en adéquation avec la proposition d'une taxe assurantielle pour les banques, faite par le Président du Fonds Monétaire International lors de la réunion du G20 Finances des 24 et 25 septembre 2009.
Le dispositif mis en place ne devra pas prévoir de compensation au moyen d'une baisse de la taxe sur les salaires acquittée par les banques.
Objet
Les contribuables ne doivent plus être les assureurs de dernier recours du risque systémique que les banques font courir à l'économie mondiale : il convient donc de tout mettre en œuvre pour diminuer la prise de risque dans le secteur financier et d'obliger les banques à constituer un fond de réserve mobilisable en cas de crise.
En conséquence, l'amendement vise à mettre en place, à court terme, une taxe assurantielle systémique sur les activités des banques, dont le montant serait fonction du risque qu'elles prennent sur les marchés financiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 80 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14 |
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement doit, dans un délai de trois mois, fournir au Parlement un rapport dans lequel il exposera les modalités concrètes de la mise en place et du fonctionnement du fichier EVAFISC, répertoriant les comptes bancaires détenus hors de France.
Le fonctionnement de ce fichier et les résultats de son utilisation par les services fiscaux feront l'objet d'un rapport annuel au Parlement.
Objet
L'amendement vise à inscrire dans la loi, avec toutes les conséquences qui en découlent, les modalités d'utilisation du fichier EVAFISC.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 81 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 23 |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa, les mots : « des fondations reconnues d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « des organismes visés aux a et e du 1 de l'article 200 » et après le mot : « raison », sont ajoutés les mots : « des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives ».
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à ce que les associations reconnues d'utilité publique de solidarité ou ayant un caractère exclusif d'assistance, de bienfaisance ou de recherche médicale, bénéficient des mêmes exonérations que les fondations reconnues d'utilité publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 82 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations précitées, pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant la fin de la troisième année qui suit la date d'expiration de la convention. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les ventes de logements neufs destinés à des personnes dont les revenus ne dépassent pas les plafonds du PLS bénéficient du taux réduit de TVA lorsque ces logements sont situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.
Afin de favoriser la mixité sociale et l'évolution de ces quartiers, il est proposé que le taux réduit puisse continuer de s'appliquer à ces opérations jusqu'à la fin de la 3ème année qui suit la date d'expiration de la convention ANRU.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 83 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles visés au 1er alinéa peuvent également faire l'objet de cessions à l'euro symbolique à un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements lorsque le programme local de l'habitat prévu à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation a mis en évidence des besoins en logements sociaux. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou la réalisation de logements locatifs sociaux ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de finances pour 2009 autorise, sous certaines conditions, la cession à l'euro symbolique aux communes des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration militaire réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.
Il est proposé d'étendre cette possibilité de cession à l'euro symbolique au bénéfice des organismes HLM ou aux SEM lorsque des besoins en logements sociaux ont été mis en évidence par un programme local de l'habitat.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 84 16 décembre 2009 |
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M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les cessions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent de la mise en œuvre d'une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article 41-1 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Les ventes de logements précédemment acquis auprès d'organismes HLM dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent d'une garantie de rachat mise en œuvre au titre des garanties visées à ce même article. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les opérations d'accession sociale à la propriété réalisées par les organismes HLM sont assorties de garanties au profit de l'accédant. Ces garanties qui sont notamment prévues aux articles L 411-2 et R. 443-2 du code de la construction et de l'habitation, prévoient une obligation pour l'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale lorsque certaines conditions sont remplies, notamment en cas de décès ou de chômage de l'accédant.
La mise en œuvre de ces garanties conduit cependant l'organisme HLM à supporter, en plus du prix de rachat, une charge fiscale au titre de la TVA si le logement a moins de 5 ans ou au titre des droits d'enregistrement s'il a plus de 5 ans, ce qui porte le coût global du rachat jusqu'à 100,55 % du prix auquel il avait vendu le logement. Une telle situation parait pénalisante.
Il est donc proposé de soumettre ce type de rachat au taux réduit de TVA si le logement a moins de 5 ans et de l'exonérer de droits d'enregistrement si le logement a plus de 5 ans à condition, bien entendu, que ce rachat intervienne dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation au titre des opérations d'accession sociale (conditions de ressources de l'accédant, conditions de prix etc).
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 85 rect. 17 décembre 2009 |
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M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'opération peut prendre la forme d'un crédit bail immobilier. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitation à loyer modéré » ;
3° La première phrase du dernier alinéa du IV est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitation à loyer modéré ».
Objet
L'article 38 de la Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a créée un nouveau dispositif de défiscalisation outre-mer (article 199 undecies C du code général des impôts) orienté vers la production de logements sociaux.
Le présent amendement vise à apporter quelques modifications techniques à cet article, modifications de nature à faciliter et sécuriser la mise en œuvre de ce dispositif.
Ainsi, il est proposé de faire référence expressément au fait que le montage du schéma de défiscalisation peut s'appuyer sur un contrat de crédit bail immobilier, ce qui correspond à la réalité économique des montages envisagés. Cette référence expresse permet de valider d'une part la compétence des organismes HLM à prendre part à de tels contrats et d'autre part la conformité de ces contrats avec l'article 199 undecies C.
Par ailleurs, l'article 199 undecies C dispose, dans sa rédaction actuelle, qu'une fraction, définie par décret, du prix de revient des immeubles de logements sociaux doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Il est proposé, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, de prendre en compte non seulement les dépenses d'acquisition de ces équipements ou appareils mais également les dépenses liées à leur installation.
Enfin, il est proposé de régler une contradiction entre cet article 199 undecies C et l'article L.472-1-9 du code de la construction et de l'habitation. Ce dernier, également introduit par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, permet aux SAHLM de prendre des parts dans les sociétés de « portage » créées par les investisseurs pour les besoins de la défiscalisation afin que l'opération puisse avoir accès à des financements privilégiés, gérés par la Caisse des dépôts et Consignations et réservés aux bailleurs sociaux.
Or les dispositions de l'article 199 undecies C exigent que le capital de ces sociétés « de portage » ne soit détenu que par des personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu. Cette situation rend l'article L 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation inopérant, ce qui est contraire à l'objectif souhaité par le législateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 86 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'exonération s'applique également aux logements acquis dans le cadre de l'article 199 undecies C ou de l'article 217 undecies par un organisme visé au 1° du I de l'article 199 undecies C lorsque ces logements ont bénéficié à l'origine d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a créé un nouveau dispositif de défiscalisation outre-mer (article 199 undecies C du code général des impôts) orienté vers la production de logements sociaux.
Ces logements doivent pouvoir bénéficier des mêmes avantages fiscaux que ceux prévus pour les logements sociaux en général, notamment une exonération de longue durée (15 ou 25 ans) de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Or, l'article 1384 C du code général des impôts subordonne l'exonération au fait que l'acquisition des logements ait été réalisée « au moyen d'un financement prévu à l'article R.372-1 du code de la construction et de l'habitation ». Dans les opérations de défiscalisation précitées, ce prêt existe effectivement au titre des logements concernés mais il est, la plupart du temps, accordé à l'organisme HLM au moment de la construction, sachant que celui-ci va ensuite vendre les logements à une société de portage créée pour les besoins de la défiscalisation puis les lui racheter au terme d'une période de 5 ans. Ainsi, si sur le fond, la condition tenant au financement est bien remplie, il n'en reste pas moins que sur la forme, l'acquisition des logements au terme des 5 ans par l'organisme HLM n'est pas, à proprement parler, réalisée « au moyen d'un financement prévu à l'article R 372-1 ». Il est donc proposé de modifier la rédaction du texte afin de permettre une application de l'exonération alors même qu'il existe un décalage dans le temps entre l'octroi du prêt et l'acquisition des logements.
D'autre part, cet amendement vise à étendre, dans les mêmes conditions, l'application de cette exonération aux opérations de logements sociaux financées par la défiscalisation à l'impôt sur les sociétés (article 217 undecies du CGI) lorsque, là aussi, le caractère social de ces immeubles est garanti par l'existence d'un prêt spécifique.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 87 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé : « comprises dans les zones A et B1 telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts ».
Objet
La taxe sur la vacance créée en 1998 avait accompagné la loi de lutte contre les exclusions de la même année. Elle permet d'assujettir les logements vacants depuis au moins deux années consécutives à une taxe assise sur la valeur locative du logement. Le taux applicable est de 10% la première, de 12,5% la seconde et 15% la troisième année.
L'évaluation de la mise en place de cette taxe, circonscrite aux agglomérations de 200 000 habitants, est très positive puisque depuis sa mise en œuvre le nombre de logements vacants a diminué de près de moitié.
L'élargissement du seuil à partir duquel les collectivités sont concernées répond au souci de donner un nouveau souffle à cette incitation. Compte tenu des nombreux dispositifs existants pour accompagner la remise sur le marché de logements vacants (aides aux travaux, conventionnement pour médiation locative etc....) il est normal de considérer que les logements qui restent inoccupés relèvent d'une vacance passive que l'on ne peut, dans le contexte de mal logement actuel, laisser persister et qu'il faut contraindre particulièrement dans les zones tendues.
La commission de l'économie a par ailleurs récemment jugé intéressant d'étudier la possibilité d'étendre le champ d'application de la taxe sur la vacance à de nouvelles grandes agglomérations. Cet amendement va dans ce sens.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 88 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL, Mme CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mme BONNEFOY, M. MARC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 30 QUINDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 89 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL, Mme CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mme BONNEFOY, M. MARC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 30 QUINDECIES |
Alinéa 11
I. - Première phrase
Remplacer l'année :
2009
par l'année :
2010
II. - Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à éviter que ne soit mise en péril la majeure partie des associations de comptabilité et de gestion (AGC), qui, aux termes de l'article 30 quindecies, seraient contraintes de verser, au titre de l'année 2009, une contribution de l'ordre de 3.500.000 euros aux conseils régionaux dépendant de l'ordre des experts-comptables.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 90 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL, Mme CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mme BONNEFOY, M. MARC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 30 QUINDECIES |
I. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conseil supérieur assure le recouvrement de ces contributions »
II. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'amendement vise à ce que le recouvrement des contributions des associations de gestion et de comptabilité versées à l'ordre des experts-comptables soit assuré par le conseil supérieur de cet ordre.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 91 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 SEXIES |
Après l'article 29 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le LI de l'article 45 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 220 P », le mot et la référence : « et 244 Quater O » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'article 244 Quater O du code général des impôts s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2015 ».
II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de soutenir leur compétitivité et d'encourager la création, l'article 244 quater O du Code Général des Impôts permet en effet à certaines catégories d'entreprises artisanales, exerçant dans le secteur des métiers d'art et des savoir-faire traditionnels, de bénéficier d'un crédit d'impôt.
Aux termes de ce texte, les entreprises artisanales exerçant l'un des 217 métiers d'art tels que définis dans l'arrêté ministériel de 2003 (« nomenclature Dutreil ») et dont les charges de personnel représentent au moins 30% de la masse salariale totale, les entreprises labellisées « Entreprise du Patrimoine Vivant », et les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10% des dépenses liées à la conception de nouveaux produits, ou de celles liées au dépôt et la protection juridique des dessins ou modèles de ces nouveaux produits.
Dans un contexte de compétition mondiale exacerbée et de concurrence des pays à bas salaires, ce dispositif permet de compenser le handicap de ce secteur d'activité prestigieux, fleuron de notre économie, que constitue le coût élevé de la main d'œuvre très qualifiée. Cette mesure permet également d'encourager l'innovation, élément fondamental de compétitivité pour ces entreprises à forte valeur ajoutée.
C'est assurément un dispositif utile, qui a largement prouvé son efficacité pour accompagner le renouvellement et le développement des métiers d'art. Il est d'ailleurs, depuis sa mise en œuvre, très largement plébiscité par les professionnels du secteur.
La loi de finances rectificative pour 2007 a toutefois encadré ce dispositif dans le temps, en le limitant aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.
Le présent amendement propose donc de maintenir ce crédit d'impôt jusqu'en 2015, ce qui constituerait un signal fort en direction de nos entreprises et PME artisanales, qui représentent une source de richesses extraordinaire pour notre pays, tant d'un point de vue humain, que culturel et économique, et qu'il convient non seulement de préserver mais aussi de développer.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 92 rect. 18 décembre 2009 |
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Mme DUMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 SEXIES |
Après l'article 29 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Les salaires et charges sociales afférents » sont remplacés par les mots : « Les dépenses de personnel afférentes ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2010.
Objet
Pour ce faire, la suppression de la condition relative à la qualité de salarié pour les dépenses de personnel prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt « textile-habillement-cuir » prévu au h du II de l'article 244 quater B du CGI est proposée. Ainsi, toutes les dépenses de personnel déductibles du résultat imposable seraient éligibles à ce crédit d'impôt et notamment celles concernant le chef d'entreprise non salarié pour sa participation aux travaux de conception et d'élaboration de nouvelles collections. Cette proposition :
- permettrait d'ouvrir le crédit d'impôt « collection » aux créateurs chefs d'entreprises non salariés de leur entreprise, sur le modèle des dispositions prévues au sein du crédit d'impôt « recherche » pour les travaux de normalisation ;
- constituerait un signal fort en faveur de la création française et notamment des PME-TPE des secteurs concernés, qui sont souvent des entreprises unipersonnelles ; en effet, dans le domaine de la création de mode, il est fréquent que le chef d'entreprise non salarié participe directement à la création de ses collections pour une fraction de son temps de travail ;
- permettrait d'encourager la création et le design qui constituent des facteurs essentiels de la performance économique et de la compétitivité des entreprises françaises, en particulier dans le domaine de la mode ;
- contribuerait à valoriser, pour un coût maîtrisé (inférieur à 0,5 million d'euros en première année et à 1 million d'euros en année pleine), l'importance de la mode française, à travers le dispositif du CIC qui est un levier d'action privilégié pour intervenir en direction de ces secteurs industriels (« textile-habillement-cuir ») ;
- contribuerait à sauvegarder un certain nombre de savoir-faire et d'emplois dans l'industrie de la mode ;
- concourt à consolider le rôle primordial de la France et de Paris comme capitale de la mode ;
- serait de nature à inciter les marques étrangères à s'installer en France ;
- s'inscrit dans le prolongement des recommandations émises par le CGEFI (dans son rapport de juin 2007) et répond à une demande forte des professionnels du secteur et des fédérations (UFIH et fédération de la couture).
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 93 rect. ter 17 décembre 2009 |
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MM. BRAYE et FOURCADE et Mmes PROCACCIA et MALOVRY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1051 du code général des impôts est modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L.365-2 du code de la construction et de l'habitation ; » ;
2° Après le 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Les acquisitions réalisées avant le 31 décembre 2011 par les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, de logements faisant l'objet d'un conventionnement mentionné aux articles L. 351-2 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d'un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ; ».
Objet
La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a, dans son article 2, réformé le régime des agréments des activités menées en faveur des personnes défavorisées. Le nouveau régime s'applique aux agréments demandés à compter du 1er janvier 2010. Les agréments préexistants seront caducs à compter du 1er janvier 2011. A cette date, les organismes (associations, UES...) souhaitant exercer des activités de maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, construction ou réhabilitation devront obligatoirement bénéficier d'un agrément national délivré par le ministre en charge du logement (article L. 365-2 du CCH). L'agrément préfectoral pour bénéficier des aides publiques est donc abandonné.
L'objectif général de cette réforme est d'aligner le régime d'autorisation de la maîtrise d'ouvrage associative sur celui des organismes HLM afin de professionnaliser ce secteur. En contrepartie, ces organismes auront accès aux concours de la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).
Ainsi, les mêmes obligations en termes de capacités financières et techniques à réaliser des programmes de logement que celles demandées aux organismes HLM seront exigées. En outre, l'agrément, désormais délivré par le ministre chargé du logement, couvrira un périmètre géographique déterminé.
Dans ces conditions, il est prévisible que certaines associations détenant actuellement des logements ne solliciteront pas l'agrément national, tandis que d'autres le solliciteront mais devront procéder à une recomposition de leur patrimoine aujourd'hui géographiquement disséminé.
Pour faciliter les mutations de ce patrimoine, qui a, de par sa nature, vocation a être acquis par d'autres associations ou par des organismes de logement social, il est proposé d'étendre à ces opérations le régime d'imposition spécifique qui s'applique actuellement aux transferts de biens entre organismes de logement social, avec l'application d'un droit fixe de 125 € au lieu de la taxation proportionnelle de 5,09% (introduction d'un 1° bis à l'article 1051 du CGI).
Par ailleurs, afin d'assurer l'égalité entre les opérateurs indépendamment de leur statut juridique, il est proposé d'étendre aux organismes qui recevront le nouvel agrément national le régime spécifique de droits de mutation, actuellement applicable aux transferts entre de biens entre organismes d'HLM ou SACI (modification du 1° de l'article 1051).
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N° 94 rect. 16 décembre 2009 |
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MM. BRAYE, VASSELLE, BRUN, REVET, SIDO, Jacques GAUTIER, GOURNAC, SOULAGE et MERCERON, Mmes BOUT et Bernadette DUPONT et MM. LAURENT, DOUBLET et DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe sur les activités polluantes. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'energie du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Un des principes généraux qui a été instauré en matière de TGAP sur les déchets réceptionnés dans des installations d'incinération et de stockage est celui de la « non double taxation » des déchets dès lors qu'ils sont issus eux mêmes d'une installation soumise à TGAP.
Le principe a bien été appliqué pour l'ensemble des déchets industriels spéciaux. Il semble donc justifié que ce principe soit également appliqué aux déchets non dangereux.
Pour le cas particulier des mâchefers dont 85 % sont dores et déjà valorisés, nous rappelons que le coût de traitement par stockage est d'environ 70 € HT par tonne pour environ 15 € HT par tonne pour la filière de valorisation* (source ADEME mars 2002). Les exploitants n'ont donc aucun intérêt à ne pas choisir la voie de la valorisation des mâchefers qui reste d'un coût très inférieur à celui du stockage. La TGAP, pour la part non valorisée, ne fait donc qu'alourdir inutilement la facture de traitement des déchets, sans incitation particulière pour les opérateurs publics ou privés.
*Nous rappelons que la filière de valorisation en vue d'une réutilisation en technique routière repose sur un maillage important de plateformes de préparation de ces mâchefers.
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N° 95 rect. bis 18 décembre 2009 |
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M. NÈGRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande, les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.
« Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ;
2° À l'article L. 2333-74, avant la référence : « L. 2333-70 » sont insérés les mots : « au I de l'article » ;
3° L'article L. 2531-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d'Ile-de-France à sa demande les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.
« Les informations transmises au Syndicat des transports d'Ile-de-France sont couvertes par le secret professionnel.
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Dans l'article L. 2531-10, avant la référence : « L. 2531-6 » sont insérés les mots : « au I de l'article ».
Objet
Le versement transport est la principale source de financement des réseaux de transports publics, contribuant à hauteur de 44 % au budget transport des collectivités hors Île-de-France et de 37 % des ressources du Syndicat des Transports d'Île-de-France. Le produit du versement transport représentait 5,77 milliards d'euros pour l'année 2008.
Cet impôt, payé par tous les établissements publics et privés employant plus de neuf salariés, est perçu par les URSSAF et redistribué aux autorités organisatrices de transports urbains.
Dans ce cadre, les URSSAF détiennent des informations relatives aux établissements assujettis au versement transport. Actuellement, ces informations transmises par les organismes de recouvrement du versement transport aux autorités organisatrices sont très limitées. Elles ne permettent pas aux autorités organisatrices de transport de réaliser une gestion effective de cette ressource, de s'assurer de son rendement et de réaliser des scénarii prospectifs sur le long terme.
Etant donné les contraintes financières actuelles des collectivités locales, il devient indispensable de pouvoir réaliser une prospective financière pour développer les réseaux de transports collectifs. Celle-ci n'est possible qu'en disposant d'un minimum d'informations relatives aux établissements assujettis au versement transport.
La loi n°92-1476 du 31 décembre 1992 de finances pour 1993 a permis la communication aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit. Afin de permettre aux communes ou aux établissements publics territorialement compétents, de disposer des informations nécessaires à la gestion du versement transport, il apparaît opportun d'introduire une disposition similaire à celle introduite pour la fiscalité locale aux articles L2333-70 et L2531-6 du CGCT.
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N° 96 16 décembre 2009 |
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M. BÉTEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINQUIES |
Après l'article 30 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et de la contribution carbone visée à l'article 266 quinquies C du même code ».
Objet
Plusieurs centaines d'installations de cogénération, représentant près du tiers de la puissance électrique sous obligation d'achat, sont soumises à la contribution carbone instituée par l'article 5 du projet de loi de finances pour 2010.
La contribution carbone sera répercutée aux utilisateurs de la chaleur (habitat social et copropriétés, hôpitaux, universités, industries, bureaux, ...) pour la part des consommations de gaz des installations de cogénération correspondant à la production de chaleur. Ainsi, le signal prix de la contribution carbone sera bien effectif pour les consommateurs de chaleur.
En revanche, l'électricité produite par la cogénération est un produit énergétique intermédiaire, sans consommateur identifié, cédé dans le cadre des contrats d'obligation d'achat à EDF (ou, le cas échéant, aux entreprises locales de distribution - ELD).
Pour les installations de cogénération assujetties à la contribution carbone, il convient donc de répercuter la part de cette contribution correspondant à la production d'électricité dans le prix d'achat de l'électricité.
Ne pas répercuter la contribution carbone dans le prix de l'électricité serait contraire à un des principes fondamentaux de cette contribution : toute énergie carbonée vendue à un consommateur final doit intégrer un élément de prix lié au CO2 émis. En effet, l'énergie carbonée doit être soumise, sauf exception législative très spécifique, soit à la taxe carbone, soit au dispositif des quotas CO2. La non répercussion dans le prix d'achat de l'électricité de cette contribution carbone liée à l'électricité cogénérée se traduirait par une importante quantité d'électricité (plusieurs millions de MWh) produite en France en émettant du CO2 et échappant totalement à l'impact financier du contenu CO2.
Dans cette hypothèse de non répercussion, ce qui serait évidemment plus grave, en termes d'équité et de justice sociale, c'est le détournement de cette contribution carbone liée à l'électricité cogénérée aux dépens du client chaleur : en effet, le prix de la chaleur serait alors majoré de manière très conséquente, pénalisant ainsi tous les clients chaleur des cogénérations concernées (pour l'essentiel des ménages habitant des logements sociaux, mais aussi des PME industrielles, etc. ).
Les modalités d'application de la disposition proposée pourront être assez similaires à celles en vigueur pour la TICGN, elle aussi répercutée dans le contrat d'obligation d'achat.
De même que pour la TICGN, le supplément de coût d'achat doit être compensé à EDF (ou ELD) dans le cadre du dispositif de la contribution de service public de l'électricité (CSPE), ce qui nécessite la disposition législative, objet du présent amendement.
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N° 97 rect. bis 17 décembre 2009 |
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MM. Philippe DOMINATI, LAURENT et DOUBLET, Mme BOUT et MM. HURÉ, HOUPERT et Jacques GAUTIER ARTICLE 27 QUATER |
I. - Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il s'applique dès les impositions établies au titre de l'année 2010 si la délibération correspondante a été prise avant le 15 mars 2010.
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Contribution économique territoriale
« Art. L. 335-1. - L'exonération de cotisation foncière des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par les 3° et 4 ° de l'article 1464 A du code général des impôts.
« Art. L. 335-2. - L'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par l'article 1586 octies du code général des impôts. »
IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
Objet
Le présent amendement vise à rectifier le dispositif adopté afin tout d'abord de ne pas faire peser de contrainte nouvelle sur un dispositif qui, pour l'essentiel, simplifie l'assiette de l'exonération dont peuvent bénéficier les exploitant et en étend légèrement le champ. Par ailleurs, compte tenu de la situation des exploitants et de la nécessité de permettre aux collectivités territoriales d'intervenir rapidement, il est nécessaire de préciser que la nouvelle exonération entre en vigueur à compter de 2010. Enfin, l'amendement assure la coordination nécessaire avec le code du cinéma et de l'image animée.
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N° 98 rect. 16 décembre 2009 |
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N° 99 rect. 16 décembre 2009 |
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M. GUENÉ et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « évolue » sont insérés les mots : « comme la dotation générale de décentralisation ».
Objet
Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui a pour objet de clarifier les règles d'évolution de crédits de la dotation générale de décentralisation (DGD) et des ressources en provenance du fonds de compensation de la fiscalité transférée (FCFT), prévu à l'article L. 1614-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
En effet, l'application dès 1983 du principe de compensation des charges transférées par le transfert d'impôts (principalement les DMTO) a conduit le législateur à mettre en œuvre deux dispositifs correctifs, cumulatifs, afin d'assurer la neutralité financière entre transfert de ressources et de charges, qui ne trouvent à s'appliquer qu'à l'égard des départements :
-l'application d'un écrêtement sur la fiscalité des départements dits «surfiscalisés», c'est-à-dire qui bénéficient depuis 1983 d'un transfert d'impôts, calculés au taux en vigueur à la date du transfert, supérieur au montant de leur droit à compensation. Ces prélèvements, qui assurent la neutralité financière des transferts, traduisent la DGD négative des départements qui en font l'objet. La somme de ces prélèvements est ensuite redistribuée entre les autres départements, au prorata de leur droit à compensation, via le FCFT depuis 1997;-l'attribution de ressources complémentaires, la DGD dite positive, qui correspondent au solde positif entre le droit à compensation des charges transférées et le produit des impôts transférés appréciés à la date du transfert.Trois départements supportent en 2009 cet écrêtement pour un montant total s'élevant à 150,9 M€ : Paris (122,8 M€), les Alpes-Maritimes (21,5 M€) et les Hauts-de-Seine (6,6 M€). Si ces trois départements ne perçoivent donc pas de DGD, les quatre-vingt-dix-sept autres perçoivent un montant de DGD budgétaire qui résulte de la différence entre leur droit à compensation respectif et le montant attribué à chacun au titre du FCFT. Au total, le droit à compensation des départements, hors fiscalité transférée, s'élève en 2009 à 420 M€ et est constitué du produit des prélèvements opérés via le FCFT (150 M€) et des crédits budgétaires de la DGD (270 M€).
Depuis l'origine de ce dispositif, les crédits de la DGD « positive » et le montant du prélèvement opéré sur les départements « surfiscalisés », qui assurent le respect du principe de neutralité financière et constituent le bloc unique de la DGD, évoluent de manière symétrique selon le taux d'évolution de la DGF, en application des dispositions combinées des articles L. 1614-1 et L. 1614-4 du CGCT.
Néanmoins, la mise en œuvre de la mesure de non-indexation de la DGD, prévue par l'article 43 de la loi de finances pour 2009 et reconduite par l'article 13 bis du projet de loi de finances pour 2010, a révélé la nécessité d'inscrire expressément dans la loi que l'ajustement opéré sur la fiscalité transférée évolue comme la DGD. En effet, les dispositions actuelles procèdent à un jeu de renvoi d'une disposition à une autre qui nuit à l'intelligibilité de la loi.
Cet amendement, purement rédactionnel, a ainsi pour objet de clarifier les règles d'indexation des crédits de la DGD et du FCFT sans les modifier.
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N° 100 rect. 16 décembre 2009 |
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Mmes PROCACCIA et BOUT, M. CAMBON, Mme ROZIER, M. DALLIER, Mme DEBRÉ, M. HOUEL et Mmes Bernadette DUPONT et MALOVRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, les mots : « et laboratoire d'analyses médicales » sont remplacés par les mots : «, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires ».
Objet
Les différentes caisses de sécurité sociale chargées de la gestion du risque maladie sont tenues de transmettre spontanément à l'administration des impôts, en application de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, un relevé récapitulatif des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés, mentionnant notamment le montant des honoraires versés aux professionnels de santé par ces derniers dont elles ont connaissance à l'occasion du remboursement des actes de soins. Ces informations sont particulièrement utiles pour contrôler les revenus déclarés par ces professionnels.
Néanmoins, trois professions de la santé (pharmacies, transporteurs sanitaires, fournisseurs de dispositifs et équipements médicaux), qui représentent près de 40 % des dépenses d'assurance-maladie des caisses primaires d'assurance-maladie pour les soins de ville, ne sont pas intégrées dans ce dispositif.
La généralisation de cette transmission à ces trois professions s'intègre dans un dispositif en place depuis de nombreuses années pour les autres professions (médecins, laboratoires d'analyses médicales,...). Ce serait également une mesure permettant d'établir un traitement équivalent entre les différentes professions de la santé.
Elle n'induit aucune démarche administrative supplémentaire pour les professionnels de santé concernés (pharmacies, transporteurs sanitaires, fournisseurs de dispositifs et équipements médicaux) : les informations sont déjà à disposition des différentes caisses de sécurité sociale chargées de la gestion du risque maladie, à l'occasion du remboursement des actes de soins.
Il est donc proposé d'étendre la transmission systématique de ces revenus à l'administration fiscale afin de faciliter leur contrôle.
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N° 101 rect. 16 décembre 2009 |
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Mmes PROCACCIA et BOUT, M. CAMBON, Mme ROZIER, MM. DALLIER et Philippe DOMINATI, Mme DEBRÉ, M. HOUEL et Mmes Bernadette DUPONT et MALOVRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 158 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. ... ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal, peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées. La liste de ces services et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel ils se trouvent placés. »
II. - Au second alinéa de l'article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : « L. 158 », inséré la référence : « , L. ... ».
Objet
L'article L. 161 du livre des procédures fiscales a été abrogé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 à l'occasion d'une modification des dispositions concernant les échanges entre les services des impôts et les organismes de sécurité sociale, rendant inutiles les mesures prévues par l'article L. 161, pour ces derniers.
Cependant, l'abrogation de cet article a amené des difficultés dans les situations pour lesquelles il n'existait pas d'autre autre base législative pour permettre de tels échanges. Par exemple, l'attribution des bourses d'études, notamment versées à l'étranger, repose sur la fourniture par les demandeurs d'une déclaration ou d'un avis d'imposition. Les services de l'Etat (consulats, académies...) ne peuvent plus aujourd'hui obtenir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents.
Aussi est-il apparu nécessaire de prévoir une disposition similaire à celle qui figurait à l'ancien article L. 161 pour les services de l'Etat.
Il est par ailleurs proposé d'étendre cette disposition aux établissements publics administratifs de l'Etat, dont les agents sont astreints aux mêmes obligations de secret professionnel et de discrétion que les agents de l'Etat, et auxquels le service de certaines prestations a été transféré.
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N° 102 rect. 16 décembre 2009 |
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Mmes PROCACCIA et BOUT, M. CAMBON, Mme ROZIER, MM. DALLIER et HOUEL et Mmes DEBRÉ, Bernadette DUPONT et MALOVRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A l'article L. 99 du livre des procédures fiscales, les mots : « Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « Les organismes de protection sociale ».
II. - L'article L. 152 du même livre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale », sont remplacés par les mots : « , aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° au recouvrement des prestations indûment versées. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « est utilisé » sont remplacés par les mots : « peut être utilisé » et les références : « 1° à 4° » sont remplacés par les références : « 1° à 5° ».
4° Au dernier alinéa, les mots : « ou au régime agricole de sécurité sociale. » sont remplacés par les mots : « , au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage. »
III. - A l'article L. 5427-2 du code du travail :
a) A la première phrase, les mots : « des services des impôts ainsi que ceux » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
Objet
Dans l'exercice de leur mission, les agents de certains organismes de protection sociale, notamment ceux chargés de l'assurance-chômage (Pôle Emploi), peuvent être amenés à constater des faits susceptibles de constituer des infractions à l'encontre de la législation fiscale.
Or, les dispositions actuelles permettent aux agents des organismes ou caisses de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole de communiquer spontanément à l'administration fiscale les faits ainsi constatés mais les agents de l'assurance-chômage ne sont pas inclus dans ce dispositif.
Pour remédier à cette situation, le présent amendement propose de modifier l'article L. 99 du livre des procédures fiscales afin que les agents de l'ensemble des organismes de protection sociale puissent communiquer spontanément à l'administration fiscale les faits susceptibles de constituer des infractions à l'encontre de la législation fiscale.
Par ailleurs, dans l'exercice de leur mission, les agents de la Direction générale des finances publiques peuvent être amenés à constater des faits pouvant constituer des infractions aux règles régissant l'assurance-chômage. Les dispositions actuelles prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales et à l'article L. 5427-2 du code du travail permettent une communication restreinte au calcul des prestations et à l'assiette des contributions. Il est proposé de les supprimer et de prévoir un dispositif élargi à l'ensemble des informations utiles.
En outre, comme le précisent les dispositions du 4° de l'article L. 152, l'administration fiscale peut communiquer les informations nominatives nécessaires au recouvrement des cotisations et contributions perçues par les organismes visés au premier alinéa. En revanche, elles ne visent pas le recouvrement des prestations indues. Il est proposé de les compléter en ce sens.
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N° 103 rect. bis 18 décembre 2009 |
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MM. DASSAULT et DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1414 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d'un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient pendant trois ans d'un dégrèvement égal à la différence entre le montant de la nouvelle taxe d'habitation exigée et le montant dont ils s'acquittaient.»
Objet
Cet amendement vise à limiter les conséquences négatives en matière de taxe d'habitation induites par les relogements suite aux démolitions et rénovations des logements réalisés dans les zones ANRU.
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N° 104 rect. 16 décembre 2009 |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. MAUREY, BOROTRA et PIGNARD, Mme FÉRAT, M. GAILLARD, Mmes MÉLOT, BRUGUIÈRE et PAPON et MM. Bernard FOURNIER et LELEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 NONIES |
Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 220 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « ou de distribution à l'étranger d'œuvres cinématographiques » et après les mots : « programmes audiovisuels » sont insérés les mots : « ou d'œuvres cinématographiques ».
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés, (deux fois), les mots : « ou à la distribution à l'étranger d'œuvres cinématographiques » ;
b) Au 3°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « ou de distribution à l'étranger d'œuvres cinématographiques » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au 1, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « et les œuvres cinématographiques » ;
b) Au a) du 2, après les mots : « œuvres audiovisuelles » sont insérés les mots : « ou cinématographiques » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « et des œuvres cinématographiques » ;
b) Le b) du 1° est complété par les mots : « ou œuvres cinématographiques » ;
c) Le c) du 3° est complété par les mots : « ou d'œuvres cinématographiques » ;
5° Le 2 du VI est complété par les mots : « ou d'œuvres cinématographiques ».
II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt à la distribution à l'étranger d'œuvres cinématographiques. Une telle extension apparaît à la fois légitime et opportune afin de répondre pleinement aux objectifs d'un dispositif qui a fait ses preuves pour le marché audiovisuel.
L'exportation des films de langue française dans le monde rencontre actuellement certaines difficultés, en particulier du fait de la concurrence des cinémas asiatique et nord-américain. Le crédit d'impôt permettrait notamment de renforcer les actions et outils de promotion des œuvres, nécessaires pour en optimiser la commercialisation. Les exportateurs pourraient ainsi disposer de moyens supplémentaires pour favoriser le rayonnement de nos images à l'étranger.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 105 rect. bis 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. MAUREY, BOROTRA et PIGNARD, Mme FÉRAT, M. GAILLARD, Mmes BRUGUIÈRE et PAPON et MM. Bernard FOURNIER et LELEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 NONIES |
Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au II de l'article 103 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2008 », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de reconduire jusqu'à la fin de l'année 2011 le crédit d'impôt à la distribution des oeuvres audiovisuelles mis en place par l'article 103 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative résultant d'un amendement du même auteur que le présent amendement.
Le crédit d'impôt à la distribution de programmes audiovisuels a joué un rôle positif tant pour l'activité et l'emploi que pour les progrès de la diffusion culturelle.
Il a permis, d'une part, le maintien du tissu des entreprises de distribution de programmes audiovisuels - constitué de PME qui jouent un rôle stratégique pour toute la filière audiovisuelle française, mais dont le principal handicap réside dans une structure financière souvent fragile.
Il a favorisé, d'autre part, l'exportation des programmes français dans un contexte de concurrence accrue à l'étranger - s'inscrivant ainsi dans la défense et l'essor de la diversité culturelle mondiale.
La reconduction du crédit d'impôt à la distribution de programmes audiovisuels doit offrir aux entreprises distributrices et exportatrices un levier pour:
- continuer à moderniser leur outil de travail, dans un environnement toujours plus concurrentiel;
- améliorer la formation professionnelle, en phase avec les évolutions technologiques;
- maintenir et développer des emplois directs et indirects, en freinant les délocalisations des activités de post-production et en relocalisant en France des dépenses qui seraient autrement réalisées à l'étranger;
- optimiser l'exploitation et la circulation des programmes audiovisuels, en France et à l'international.
Par ailleurs, afin de répondre pleinement aux objectifs de ce dispositif, qui a fait ses preuves pour le marché audiovisuel, il apparaît aujourd'hui à la fois légitime et opportun d'en étendre le bénéfice à la distribution à l'étranger d'œuvres cinématographiques. C'est ce que propose un autre amendement.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 106 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 14 |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent les sommes versées ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces sommes dans un État ou territoire non coopératif.
Objet
L'objet de cet amendement est de rapprocher les conditions d'application du prélèvement sur les intérêts et produits de créances payés dans un État ou territoire non coopératif, prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts, de celles des règles de non-déductibilité de ces mêmes intérêts et produits, prévues à l'article 238 A du même code (alinéa 66), en permettant au débiteur d'apporter la preuve que l'emprunt qu'il a souscrit n'avait pas principalement pour objet ou pour effet de localiser les intérêts dans un État ou territoire non coopératif.
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N° 107 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 14 |
Alinéa 35
Remplacer les mots :
et non renouvelés à compter de cette date
par les mots :
et dont la date d'échéance n'a pas été prorogée à compter de cette date, ainsi que ceux des emprunts assimilables à un emprunt antérieur au 1er janvier 2010, contractés entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011
Objet
L'article 131 quater du code général des impôts exonère de retenue à la source les produits des emprunts contractés hors de France, afin de faciliter le financement des sociétés françaises. Si ces dispositions étaient abrogées sans mesures transitoires, les sociétés françaises se trouveraient pénalisées par l'effet des clauses contractuelles mettant à leur charge le coût d'une retenue à la source (clauses de brutage ou « gross up »). Or dans le cadre des contrats existants, ces sociétés n'ont aucune influence sur la localisation de leurs créanciers, lesquels peuvent d'ailleurs avoir racheté les créances après leur émission.
C'est pourquoi l'alinéa 35 prévoit que les dispositions de l'article 131 quater seront maintenues pour les emprunts contractés avant le 1er janvier 2010, tout en excluant les produits des emprunts renouvelés à compter de cette date.
Cet amendement propose de clarifier la portée des termes « et non renouvelés à compter de cette date » en leur substituant ceux de « et dont la date d'échéance n'a pas été prorogée à compter de cette date », qui excluent de façon plus explicite les emprunts conclus avant le 1er janvier 2010 et dont le terme a été repoussé.
Il étend par ailleurs le même dispositif aux émissions d'obligations dites « assimilables », très fréquentes en pratique sur les marchés de capitaux, qui sont réalisées sans élaboration d'une documentation contractuelle spécifique, par voie d'assimilation à une émission antérieure dont elles présentent toutes les caractéristiques, y compris fiscales. Pour éviter de bloquer toute émission de ce type en 2010, il est nécessaire, au moins pendant une période transitoire d'un an, de soumettre ces émissions au même régime fiscal que celui des obligations auxquelles elles sont assimilées. Un dispositif analogue était d'ailleurs inclus dans la directive « épargne » (directive 2003/48/CE du conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts).
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N° 108 16 décembre 2009 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 14 |
Alinéa 116
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions des B et N du I ne s'appliquent ni aux produits des emprunts conclus avant le 1er janvier 2010 et dont la date d'échéance n'a pas été prorogée à compter de cette date, ni aux emprunts conclus entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011 qui sont assimilables à un emprunt conclu avant cette date.
Objet
La non-déductibilité des intérêts pénalise les sociétés françaises au même titre que les retenues à la source qui restent à leur charge par l'effet d'une clause de brutage (« gross up »). Lorsque les emprunts ont été conclus avant le 1er janvier 2010, elles n'ont pas pu inclure, dans les contrats, des stipulations excluant le versement dans un Etat ou territoire non coopératif.
La période transitoire d'un an prévue à l'alinéa 116 est nécessaire, mais elle doit être complétée par une mesure relative aux emprunts conclus avant l'entrée en vigueur de la loi, par analogie avec celle qui est prévue à l'alinéa 35 à propos des retenues à la source.
Par ailleurs, à l'instar de ce qui est prévu pour les retenues à la source, un dispositif spécifique doit être institué en faveur du produit des obligations assimilables. Pour éviter d'empêcher toute émission de ce type en 2010, il est nécessaire, au moins pendant une période transitoire d'un an, de soumettre ces émissions au même régime fiscal que celui des obligations auxquelles elles sont assimilées.
L'alignement sur le dispositif prévu à l'alinéa 35 pour la retenue à la source sur les intérêts s'impose d'autant plus que des intérêts ou produits de créances non déductibles des résultats de l'emprunteur peuvent être qualifiés de revenus distribués, en application de l'article 109 du code général des impôts, ce qui les rend passibles de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code. Ils n'échapperaient donc à une retenue à la source que pour être soumis à une autre, au même taux.
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N° 109 16 décembre 2009 |
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Mme FÉRAT, MM. BOROTRA, BADRÉ, DÉTRAIGNE et DENEUX, Mmes Nathalie GOULET et PAYET, MM. MERCERON et ZOCCHETTO et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 NONIES |
Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ainsi que toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de son exploitation.
Objet
Les bâtiments et hangars agricoles présentent un intérêt non négligeable pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Cependant, cette production est qualifiée de commerciale et ne peut, juridiquement, être réalisée par des agriculteurs sans que ceux-ci ne soient obligés de « prendre le statut » de commerçant.
De plus, environ 200 000 agriculteurs exercent leur activité au sein de sociétés civiles agricoles (GAEC, EARL, SCEA, GFA exploitants). Or, le caractère civil de ces sociétés leur interdit tout développement de projet de production d'électricité à l'aide panneaux photovoltaïques. Le caractère commercial de la production d'électricité, même réalisée à titre accessoire, les conduit à constituer des sociétés commerciales, rédiger des conventions de mise à disposition des bâtiments, des contrats spécifiques... Devant cette complexité et les coûts engendrés, de nombreux agriculteurs associés renoncent à leur projet.
La même analyse peut être conduite pour les activités de production de chaleur et/ou d'électricité à l'aide de biomasse dont une partie seulement est issue de l'exploitation.
Afin de lever cet obstacle, il est proposé d'autoriser les agriculteurs et sociétés civiles agricoles à exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ou toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de biomasse majoritairement issue de l'exploitation.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 110 rect. bis 16 décembre 2009 |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. MAUREY, PIGNARD, AMOUDRY et POZZO di BORGO, Mmes MÉLOT et BRUGUIÈRE et M. LELEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 UNDECIES |
Après l'article 30 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le nombre : « 150 millions » est remplacé par le nombre : « 180 millions ».
Objet
De ce fait, des citoyens n'ont pas accès à certaines radios. Seuls 2 Français sur 3 reçoivent plus de 10 stations. Dans certains départements, plus de la moitié de la population n'est pas desservie en FM par les grandes stations généralistes privées. Ce sont des millions de Français, des régions entières, qui ne peuvent accéder à une information gratuite et de qualité.
Le présent amendement a pour objet d'aménager ce seuil anti-concentration en matière de diffusion radiophonique en le portant de 150 à 180 millions d'habitants. Un tel aménagement est indispensable car :
- Il permet d'adapter progressivement le seuil retenu dans le domaine de la diffusion analogique à la norme législative fixée pour la diffusion numérique; le seuil de concentration pour la Radio Numérique Terrestre ayant été fixé à 20% de l'audience potentielle. Cet amendement permet à une personne d'accéder à un peu plus de 10% des audiences potentielles.
- Il vise également à répondre aux objectifs d'équité entre les territoires.
- Il assure enfin le pluralisme des sources d'information dans le pays.
Ce dispositif repose sur un seuil défini il y a quinze ans qui apparaît aujourd'hui largement obsolète et en décalage non seulement avec l'évolution de la population française, mais aussi avec l'accroissement continu de la couverture radiophonique FM par le gain de fréquences résultant de la planification effectuée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.
Le relèvement des seuils en radio n'entamerait aucunement la capacité du CSA à veiller aux équilibres du paysage radiophonique français, et à maintenir une balance satisfaisante des catégories de radios, conformément aux prérogatives dont le législateur l'a explicitement doté
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (n° 157 , 158 , 167) |
N° 111 16 décembre 2009 |
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (n° 157 , 158 , 167) |
N° 112 16 décembre 2009 |
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 113 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la première phrase du 1° bis de l'article 208 du code général des impôts, après la date : « 2 novembre 1945 » sont ajoutés les mots : « ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier ».
II. - Au 2° du même article, après les mots : « ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée », il est procédé à la même insertion.
III. - À l'article 208-A du code général des impôts, après les mots : « fixé par décret », la fin de cet article est supprimée.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet, via un "toilettage" législatif, de pallier le vide juridique résultant de la suppression du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont la conséquence directe est que les Sociétés d'Investissement à Capital Fixe (SICAF) n'ont plus de régime fiscal. Ce régime, initialement fixé par le titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a été successivement modifié, en ses article 8 et 9, par le décret n°2007-1206 du 10 août 2007, puis par l'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009, qui a abrogé l'intégralité du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et intégré au code monétaire et financier les nouveaux articles 214-147 et suivants, au sein de la section 6 du chapitre IV relatif aux placements collectifs. Au terme de ces modifications, la possibilité de distribution visée à l'ancien article 9 modifié du titre II de l'ordonnance n°45-2710 précitée, est supprimée et les sociétés d'investissement relevant de l'ordonnance de 1945 disposent d'un délai de 2 ans, pour se placer sous le nouveau régime. Or, au plan fiscal, les modalités de taxation des SICAF sont posées aux articles 208 A, 208-1° bis et 208-2° du code général des impôts qui font explicitement référence aux sociétés qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance 45-2710 du 02 novembre 1945, titre qui n'existe plus.
Il est rappelé que les SICAV, qui étaient astreintes à la même obligation de distribution que les SICAF, en sont dispensées en vertu de l'article 16 de la Loi 89-935 du 29 décembre 1989 et sont toujours exonérées d'IS. Enfin, il est précisé que l'exonération de la SICAF cesse au bout de trois ans si elle n'est pas cotée et elle devient, alors, passible, dans les conditions de droit commun, de l'IS.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 114 16 décembre 2009 |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l'article 239 bis AB est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels, à condition que la société ait obtenu d'Oséo un label dit de « société à risque », attestant que le dispositif est bien utilisé dans le cadre d'un investissement en vrais fonds propres exposé au risque de l'entreprise et effectué à l'un des stades d'amorçage, démarrage ou expansion définis à l'article 2.2 des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006/C194/02). Les conditions et les délais d'obtention du label seront définis par décret. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Ce régime a permis aux Etats-Unis la multiplication du nombre d'investisseurs en création d'entreprise dès lors que ceux-ci peuvent de déduire les pertes éventuelles de leur revenu pour le calcul de l'impôt.
Telle était également la volonté du législateur français s'agissant de l'article 239bis AB limité aux entreprises de moins de 5 ans, de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaire ou de bilan. Cette volonté a toutefois été battue en brèche par l'article 156 du même code, qui « tunnélise » les revenus en ne permettant la déduction que de bénéfices de même nature ; ceci élimine la plupart des investisseurs potentiels car les pertes sont le plus souvent BIC alors que les revenus sont le plus souvent salariaux (cadres supérieurs d'entreprise) ou mobiliers (créateur d'entreprise qui a réussi, a vendu et ré-investi dans les aventures des autres).
Certes, l'article 156 prévoit bien dans son alinéa I.1° bis que ne sont pas soumis à la « tunnélisation » les investisseurs professionnels ayant une participation « personnelle, continue et directe ». Le Business Angels indépendant, celui qui à lui seul investit 10 à 30% du capital social initial, soit au moins 100.000 euros, dans un capital qui se situe en-dessous du million d'euros pour 95% des créations d'entreprise, rentre en pratique dans cette définition du Code. Mais les contours en sont suffisamment imprécis pour laisser place à l'interprétation de l'administration fiscale et empêcher l'investisseur d'être assuré de ne pas être redressé.
Ceci est extrêmement dommageable pour notre économie car non seulement cette disposition a fait exploser les créations d'entreprise aux USA mais les bénéfices des Sub S bénéficiaires sont environ 3 fois supérieures aux pertes de celles déficitaires ; et les résultats des entreprises créées en France pour leur première année donnent un ratio similaire.
Sans remettre en cause les principes juridiques acquis de notre droit, cet amendement est susceptible de donner une impulsion décisive à un dispositif déjà voté par le Parlement sans laquelle il restera au point mort en dépit de l'urgence qu'appelle notre contexte de crise économique.
A cet effet, et suivant une disposition qui a fait ses preuves outre-manche, la SCT qui voudrait faire profiter ses investisseurs du statut fiscal d'investisseur professionnel en cas de perte devrait obtenir d'Oséo un label de société à risque, label à délivrer dans un délai court et des conditions de forme aussi simples que possibles à fixer par décret. Ce nouveau dispositif permettrait d'éviter que la mesure ne soit utilisée par ceux qui visent seulement à profiter de la défiscalisation sans risque financier.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 115 rect. 16 décembre 2009 |
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Mme PROCACCIA, M. CAMBON, Mme ROZIER, MM. HOUEL et Philippe DOMINATI et Mmes Bernadette DUPONT et MALOVRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les entreprises installées et exerçant une activité de caractère hôtelier au 31 décembre 2009 dans les départements de Guadeloupe et de la Martinique peuvent demander une application étendue des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer en souscrivant un plan d'apurement pouvant inclure des dettes de cotisations patronales échues jusqu'au 31 décembre 2009 et les cotisations patronales à échoir jusqu'au 31 décembre 2010. Les plans, d'une durée maximale de 5 ans, devront être demandés avant le 31 décembre 2010.
Dans le cadre de ces plans, la possibilité d'abandon partiel prévue au II de l'article mentionné au premier alinéa est ouverte pour les dettes de cotisations patronales de sécurité sociale échues au 31 octobre 2009.
La validité du plan est subordonnée au reversement effectif, à bonne date, de la part salariale des cotisations, au respect des obligations relatives aux déclarations et versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l'emploi de personnel salarié ainsi qu'au paiement et au respect des échéances dudit plan.
II. - Les pertes de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les entreprises hôtelières de Guadeloupe et de Martinique ont subi des pertes importantes de chiffre d'affaires lors de la crise sociale de début d'année et elles abordent la saison à venir avec un niveau de trésorerie très dégradé et une faible capacité à faire face à leurs charges sociales.
Dans ce contexte, le conseil interministériel de l'outre-mer du 6 novembre dernier a décidé de mettre en place un dispositif spécifique et conjoncturel de soutien à cette industrie. Il est proposé, de permettre aux caisses générales de sécurité sociale d'octroyer aux entreprises hôtelières en difficulté qui en font la demande, un plan d'apurement des cotisations sociales patronales, sur les cotisations échues ou à échoir jusqu'au 31-12-2010. Ce plan pourra comporter un abandon partiel des créances constatées au 31 octobre 2009, dans la limite de 50 %.
Dans le cadre du conseil interministériel de l'outre-mer, ces mesures conjoncturelles s'inscrivent dans un cadre plus général de soutien à ce secteur déterminant de l'activité économique et social de l'outre-mer, comprenant notamment des mesures relatives à la desserte aérienne.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (n° 157 , 158 , 167) |
N° 116 16 décembre 2009 |
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (n° 157 , 158 , 167) |
N° 117 16 décembre 2009 |
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (n° 157 , 158 , 167) |
N° 118 rect. 16 décembre 2009 |
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 119 rect. bis 17 décembre 2009 |
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M. GUENÉ et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 NONIES |
Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France » sont remplacés par les mots : « soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, » ;
II. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».
III. - Au d du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».
IV. - Au 2° du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2010, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».
V. - Les I à IV sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010.
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à V ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'exonération d'impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les particuliers en cas de cession de droits sociaux aux membres de leur famille (conjoint, ascendants ou descendants), prévue au 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, est aujourd'hui limitée aux cessions de titres de sociétés qui ont leur siège social en France.
Dans sa mise en demeure notifiée aux autorités françaises le 14 mai 2009, la Commission européenne considère que cette condition, qui exclut les plus-values de cession de participations dans des sociétés établies dans les autres Etats de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, constitue une restriction non justifiée aux libertés d'établissement et de circulation des capitaux garanties par le traité CE et l'Accord EEE.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 120 rect. 16 décembre 2009 |
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M. GUENÉ et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 NONIES |
Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ou leur représentant fiscal visé au III » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.
II. - Dans le premier membre de phrase de la première phrase du premier alinéa de l'article 1002 du même code, après les mots : « assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis dans l'espace économique européen » et les mots : « ni représentant responsable, » sont supprimés.
III. - Au début du premier alinéa de l'article 1004 du même code, après les mots : « Les assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis en dehors de l'espace économique européen ».
IV. - L'article 1004 bis du même code est abrogé.
V. - A la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, les mots : « ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts » sont supprimés.
Objet
Il s'agit d'assurer la mise en conformité de la législation nationale avec la position dégagée par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) dans son arrêt rendu le 5 juillet 2007 dans l'affaire C-522/04.
Il est proposé de :
- supprimer les dispositions de l'article 1004 bis du code général des impôts (CGI), cet article prévoyant aujourd'hui la désignation d'un représentant fiscal pour les entreprises agissant en libre prestation de services en France (conformément aux législations sectorielles applicables, seules les entreprises établies dans un Etat membre de l'espace économique européen (EEE) sont autorisées à exercer en libre prestation de service en France) ;
- modifier l'article 1004 du CGI en limitant aux seuls assureurs étrangers établi en dehors de l'EEE l'obligation de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités ;
- modifier la portée de l'article 1002 du CGI relatif aux obligations de tenue d'un répertoire pour les courtiers et intermédiaires français prêtant habituellement leur entremise à des assureurs établis dans l'EEE ;
- en conséquence, supprimer la désignation d'un représentant fiscal pour le versement du prélèvement de 20 %, prévu à l'article 990-I du CGI, sur les contrats d'assurance décès par les organismes d'assurances établis hors de France et admis à y opérer en libre prestation de services dès lors que ce prélèvement est recouvré comme en matière de TSCA.
Enfin, ces modifications législatives appelleront des adaptations réglementaires dans l'annexe III au CGI. Selon la législation actuellement applicable, l'assureur établi dans l'espace économique européen opérant en libre prestation de service a une obligation de désignation d'un représentant qui est redevable de la taxe (articles 385 et 388 de l'annexe III au CGI).
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 121 rect. ter 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER |
Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
II. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Objet
Le présent amendement a pour objet de proroger le crédit d'impôt phonographique de quatre années supplémentaires, couvrant la période 2010-2013.
En effet, la Commission européenne ayant récemment autorisé le mécanisme du crédit d'impôt dans sa version actuelle, il est proposé de proroger le dispositif afin de permettre une meilleure évaluation de ce mécanisme dans le temps.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 122 rect. bis 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».
Objet
Le I de l'article 15 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 permet à l'Etat ou à la collectivité bénéficiaire du transfert du service de l'équipement, de demander, sous certaines conditions, le transfert en propriété à titre gratuit des biens immeubles mis à sa disposition à cette occasion.
Ce transfert de propriété s'opère en franchise de droit, taxe et honoraire. Le présent amendement a pour objet de l'exonérer également du salaire du conservateur des hypothèques exigible lors de sa publication au fichier immobilier.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 123 rect. bis 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - A la première phrase du II, après les mots : « aux secteurs » est inséré le mot : « , quartiers » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « respectivement aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ».
B. - Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« 2. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné au quatrième alinéa du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 €. Ce taux est majoré de dix points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné aux deuxième ou troisième alinéa du I.
« 3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L'associé doit s'engager à conserver la propriété de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.
« 4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année. »
C. - Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses et, d'autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. »
II. - L'article 199 septvicies du même code est ainsi modifié :
A. - Le troisième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'engage à conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au I. ».
B. - Au 1° du VII, les références : « I ou VIII » sont remplacées par les références « I, IV ou VIII ».
III. - Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, après la référence : « à l'article 199 undecies A » est insérée la référence : « , à l'article 199 tervicies ».
IV. - Les dispositions du A du I, du II et du III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Les dispositions du B et du C du I s'appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
Objet
Le présent amendement propose :
1/ de prévoir que la réduction d'impôt « Malraux » prévue à l'article 199 tervicies du CGI s'applique également et dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques qui souscrivent des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), à condition qu'au moins 65 % du montant de la souscription servent à la réalisation de dépenses éligibles (les travaux représentent en moyenne les deux tiers du montant de l'opération). La base de la réduction d'impôt est calculée « par transparence » sur le montant de la souscription affecté à la réalisation de dépenses éligibles, dans la limite annuelle de 100 000 €. Lorsqu'un même contribuable réalise, au titre d'une même année d'imposition, à la fois des dépenses éligibles à la réduction d'impôt « Malraux » et des souscriptions de parts de « SCPI Malraux », le montant total de dépenses retenu ne pourra excéder, globalement, 100 000 € ;
2/ trois aménagements techniques consistant :
- d'une part, à procéder à une coordination interne à l'article 199 tervicies du code général des impôts afin de tenir compte des modifications apportées au dispositif « Malraux » par l'article 27 de la loi du 27 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
- d'autre part, à modifier l'article 239 nonies du CGI, afin que la réduction d'impôt « Malraux » ne s'applique pas lorsque les immeubles sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier (FPI) ;
- enfin, de préciser que les associés de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif (dispositif « Scellier ») prévue à l'article 199 septvicies du CGI, doivent s'engager à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 124 rect. bis 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET et DALLIER, Mmes Bernadette DUPONT et PAYET, M. BIZET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l'article 5 de la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 modifiée portant réforme portuaire, la date : « 1er septembre 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».
Objet
L'article 5 de la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire crée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle afin de faciliter le transfert à des opérateurs privés des activités de manutention dans les ports maritimes.
Dans l'attente de la décision de la Commission européenne qui a ouvert une procédure formelle d'examen de ce régime d'aides, le présent amendement a pour objet de décaler l'entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2011.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 125 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET et DALLIER, Mmes Bernadette DUPONT et PAYET et M. BIZET ARTICLE 29 OCTIES |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire lorsqu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement prévoit l'inscription au répertoire des métiers des auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre principal et à titre complémentaire.
En effet, qu'elle s'exerce à titre principal ou secondaire, l'activité réglementée, au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, peut présenter les mêmes risques pour les consommateurs.
Il est donc logique que l'exercice de cette activité fasse l'objet d'une immatriculation au répertoire des métiers indépendamment de son caractère principal ou complémentaire étant entendu que l'immatriculation au répertoire des métiers fait obligation au créateur d'entreprise d'attester de sa qualification minimale.
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N° 126 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET et DALLIER, Mmes Bernadette DUPONT et PAYET et M. BIZET ARTICLE 29 OCTIES |
Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants » sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux exerçant une activité visée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».
Objet
Cet amendement vise à exclure du régime de l'auto entrepreneur les professions, dont les activités qui relèvent du champ de la loi du 5 juillet 1996, présentent un risque particulier pour la santé et la sécurité des consommateurs.
Au-delà des risques de concurrence déloyale à l'égard des artisans relevant du régime de droit commun, le régime de l'auto entrepreneur ne donne pas toutes les garanties nécessaires aux clients et consommateurs.
Au surplus, dans une période économique particulièrement difficile les artisans qui s'acquittent de la totalité des charges fiscales et sociales inhérentes à l'exercice de leurs activités, ne peuvent pas admettre que des activités identiques puissent être réalisées en s'acquittant d'un simple forfait fiscal et social calculé en fonction du chiffre d'affaires, sans commune mesure avec le niveau des contributions exigées dans le régime de droit commun.
Ce statut contribue à organiser des situations de distorsion de concurrence dont les conséquences peuvent s'avérer très préjudiciables pour la pérennité des entreprises artisanales.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 127 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET et DALLIER, Mmes Bernadette DUPONT et PAYET et M. BIZET ARTICLE 29 OCTIES |
Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants » sont insérés les mots : « pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de la création d'entreprise ».
Objet
- Le régime de l'auto entrepreneur prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'applique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la création de l'entreprise pour celles exerçant une activité au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996.
- Ce dispositif permet aux créateurs d'entreprise de vérifier la validité de leur projet pendant une période probatoire tout en bénéficiant de mesures fiscales et sociales plus favorables.
- Cette formule répond au souci des Pouvoirs Publics de soutenir la création d'entreprises sans entraîner, dans la durée, de disparité de traitement avec les entreprises qui ne relèvent pas du statut de l'auto entrepreneur.
- A l'issue de la période probatoire l'auto entrepreneur relève, de facto, du régime de droit commun.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (n° 157 , 158 , 167) |
N° 128 16 décembre 2009 |
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 129 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR et GAILLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt est égale au montant de la cotisation versée aux associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie jusqu'à 500 euros maximum. Au-delà, la réduction d'impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal. »
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les incendies de forêt constituent un problème récurrent et causent chaque année d'importants préjudices économiques, sociaux et environnementaux.
La prévention de tels incendies nécessite une politique d'investissement à long terme pour la prévision, la surveillance, l'équipement des massifs et l'entretien des milieux forestiers.
Dans le massif des Landes de Gascogne, l'organisation et le financement de la prévention sont à la charge des sylviculteurs regroupés en associations syndicales autorisées, les ASA, pour la défense des forêts contre l'incendie.
L'engagement des propriétaires forestiers en faveur de la prévention des incendies de forêt doit être soutenu, notamment par des mesures fiscales favorisant les investissements d'équipement des massifs forestiers et l'activité des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie.
La loi d'orientation agricole a inséré, dans le code général des impôts, l'article 200 decies A permettant aux propriétaires forestiers une réduction d'impôt égale à 50 % des cotisations versées aux associations syndicales autorisées prises dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.
Dans le projet de loi de finances pour 2009, le coût de cette mesure qui avait été évalué à 1,6 millions d'euros n'a pas dépassé en réalité 0,5 millions d'euros.
L'impact de l'amendement proposé restera inférieur à 1,6 millions d'euros car il s'adresse en priorité aux petites et moyennes propriétés.
Dans le contexte de la tempête Klaus, les sylviculteurs n'ont encore bénéficié concrètement d'aucune aide publique. Ils devront pourtant régler leur cotisation DFCI et le risque est de les voir opposer un refus, alors que la mise en sécurité du massif forestier est indispensable dans ce contexte.
Enfin, il ne s'agit en aucun cas d'une niche fiscale car la cotisation DFCI relève d'une situation subie par les sylviculteurs. Ils sont en effet victimes des feux et sont obligés de payer pour la prévention de risques qui ne cessent d'augmenter.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 130 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 224 du livre des procédures fiscales, les mots : « office national interprofessionnel des vins de table » sont remplacés par les mots : « Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) ».
Objet
La création de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 entraîne une modification de l'habilitation à contrôler et à constater les infractions relatives à l'organisation du marché des vins.
En effet, jusqu'alors les agents de l'office national des vins de table disposaient de la qualité pour effectuer ces contrôles.
La mesure vise à assurer la poursuite des contrôles en actualisant le libellé des agents habilités qui ne relèvent plus de l'ONIVINS, ni de VINIFLHOR mais de FranceAgriMer.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 131 rect. ter 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, LEROY, GAILLARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATERDECIES |
Après l'article 30 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. (Adopté lors d'un vote par division) - Le II de l'article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l'exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012. »
II. (Adopté lors d'un vote par division) - Les alinéas 6 à 11 de l'article L. 221-9 du code forestier sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.
« Cette part est portée à 43 % en 2011.
« Ces crédits sont affectés à la réalisation d'un plan pluriannuel régional de développement forestier établi et mis en œuvre par les acteurs de la production forestière et par les chambres d'agriculture. Le contenu de ce plan et les modalités de sa validation par l'autorité administrative sont fixés par décret. »
III. (Rejeté lors d'un vote par division) - Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, après les mots : « pour 2009 » sont insérés les mots : « et pour 2010 ».
Objet
En premier lieu, ces articles ont pour objet d'introduire un niveau minimum de contribution des chambres départementales d'agriculture au financement des chambres régionales, sous la forme d'une partie du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture (art L 514-1 du code rural et 1604 du code général des impôts).
Cette disposition conduit à amener en 2009 la part de financement de la chambre régionale d'agriculture par les chambres départementales d'agriculture à 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des reversements au fonds national de péréquation des chambres d'agriculture visé aux articles R.514-5 et suivants du code rural. En 2010, cette part de financement est portée à 4 % minimum, à 7 % en 2011 et à 10 % en 2012.
Ce financement, affecté au budget des chambres régionales, contribuera à renforcer leurs moyens propres et à financer des actions qu'elles conduiront au profit et avec les chambres départementales, dans le cadre de la mutualisation de leurs interventions. Ces actions seront complétées par des actions menées par les chambres départementales elles-mêmes, organisées et mutualisées au niveau régional. L'ensemble de ces actions, s'intégrant dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) est regroupé pour chaque région dans un schéma directeur régional.
Par ailleurs, dans la même logique de régionalisation et conformément aux préconisations du conseil de la modernisation des politiques publiques (CMPP) proposant une collaboration avec l'échelon régional du Centre national de la propriété forestière, il est proposé d'affecter en 2010 au budget des chambres régionales 33% de la recette fiscales collectée par les chambres départementales à partir de l'assiette 2009 sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois, déduction faite du reversement au fonds national de péréquation. Ces crédits seront affectés à des actions forestières définies et mises en œuvre, dans des conditions fixées par décret, avec les partenaires régionaux de la filière. A compter de 2011, cette part de financement est portée à 43 %.
En second lieu, les présents dispositifs concernent le plafond annuel d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture. Conformément à l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), applicable à l'ensemble des chambres d'agriculture, le Parlement détermine chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le taux d'augmentation maximale de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget.
Outre les missions nouvelles confiées aux chambres d'agriculture telles celles liées au Grenelle de l'Environnement, aux centres de formalités des entreprises (CFE) et à la mise en place du Guichet Unique, à la collecte de la taxe d'équarrissage pour la filière bovine à partir de 2009, cette augmentation doit couvrir la hausse annuelle des dépenses de personnel liées aux missions de service public.
La présente disposition fixe ce taux à 1,5 % pour l'année 2010 comme pour l'année 2009.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 132 16 décembre 2009 |
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MM. ARTHUIS, BADRÉ et JÉGOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER |
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin du II de l'article 3 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 39 novodecies a été introduit par le plan de relance afin de permettre aux entreprises de recourir davantage au "lease-back" pour faire face à des situations de trésorerie difficiles et une offre de crédit plus sélective.
Toutefois, ces opérations sont parfois longues à mettre au point dans la mesure où elles nécessitent des expertises immobilières et de longues négociations avec les banques.
C'est pourquoi, il est proposé d'étendre dès à présent la durée d'application de ce dispositif, des opérations initiées à la fin de 2009 pouvant ne pas avoir débouché avant la fin de 2010.
Attendre la fin de 2010 pour juger de l'opportunité d'une telle prolongation ne permettrait pas aux entreprises intéressées de disposer de la visibilité nécessaire pour engager de telles opérations.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 133 rect. quater 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOUTEYRON, MILON, REVET, Bernard FOURNIER, FERRAND, BÉCOT, HOUEL, du LUART, BRAYE, PIERRE, BADRÉ, CORNU, CÉSAR et LEROY, Mme ROZIER, MM. LAURENT et DOUBLET, Mmes FÉRAT et BOUT, M. COINTAT, Mmes HUMMEL, Nathalie GOULET, PAPON et DEBRÉ, MM. BUFFET et GAILLARD, Mme PROCACCIA, MM. JÉGOU et LEFÈVRE, Mme TROENDLE et MM. CAZALET, FRASSA et FAURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'État.
« Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.
« Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret. »
II. - Après l'article 1378 septies du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Mise sous condition des avantages fiscaux attachés aux dons
« Art. 1378 octies. - I. - Lorsque le ministre chargé du budget reçoit, de la Cour des comptes, la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration.
« Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« II. - Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application du même article, est définitivement condamné en application de l'article 313-2 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus ouvrir droit à l'avenir au bénéfice d'un avantage fiscal.
« III. - 1° A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé par l'arrêté sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.
« 2° A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté, l'organisme visé par celui-ci indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'attribution d'un avantage fiscal.
« 3° A l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'attribution d'un avantage fiscal.
« 4° Le non-respect des dispositions du 2° et du 3° est puni de l'amende prévue à l'article 1740 A du présent code.
« IV. - 1° a. A l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté mentionné au I, l'organisme visé par l'arrêté peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements effectués à son profit.
« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.
« c. Le ministre chargé du budget peut abroger l'arrêté mentionné au I après avis de la Cour des comptes. A défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé émis.
« 2° a. A l'expiration d'un délai de trois ans suivant sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements effectués à son profit.
« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.
« c. Le ministre chargé du budget peut rétablir le bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements consentis au profit de cet organisme après avis conforme de la Cour des comptes. A défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé défavorable.
« V. - Lorsqu'un commissaire aux comptes d'un organisme visé à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport à la Cour des comptes.
« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
« VII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010. »
Objet
Le présent amendement est issu d'une proposition de loi de l'auteur de l'amendement, cosignée par 100 parlementaires de la majorité sénatoriale, dont le président et le rapporteur général de la commission des finances, tendant à renforcer la confiance des donateurs et mécènes envers les associations faisant appel à la générosité publique.
Le monde de la générosité publique fait l'objet de polémiques importantes, encore récemment un rapport de la Cour des comptes critiquait dans des termes sans ambiguïté la gestion de la SPA, ou encore, six associations soupçonnées de détournement de dons étaient mises en examen pour escroquerie.
Il convient donc de garantir la confiance des donateurs et d'assurer une orientation des dons conforme à l'intérêt général, grâce à une plus grande transparence des comptes des associations d'intérêt général, un contrôle régulier de la Cour des comptes dans le cadre de la vérification du bon usage des réductions d'impôt (au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'impôt sur les société et des droits de succession) et à des sanctions effectives lorsque des cas de mauvaise gestion sont avérés.
Les réductions d'impôt au titre des dons aux associations représenteraient plus de 1,3 milliard d'euros en 2010 : 960 millions au titre de l'impôt sur le revenu, 340 millions au titre de l'impôt sur les bénéfices, 50 millions d'euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune), pour plus de 5,3 millions de ménages donateurs. Sur un don de 100 euros effectué auprès d'une œuvre d'intérêt général, jusqu'à 75 euros sont en définitive acquittés par l'État. Subventionner les dons à une association dont la mauvaise gestion serait caractérisée, alors que la bonne gestion des deniers publics constitue plus que jamais un impératif, serait une faute pour l'État et une déconvenue pour les donateurs.
C'est pourquoi la proposition de loi précitée contient précitée contient deux volets :
Le premier volet doit permettre de mieux informer les donateurs sur la gestion des organismes qui font appel à leur générosité, en prévoyant que les principales observations de la Cour des comptes établies à l'issue du contrôle des organismes d'intérêt général figurent dans tous les documents de communication de l'organisme contrôlé destinés à solliciter du public des dons, des legs, des cotisations ou tout autre versement.
Le second volet vise à supprimer l'avantage fiscal attaché aux dons lorsque la Cour des comptes a établi des défaillances dans la gestion d'un organisme faisant appel à la générosité publique.
Au moment où le bon usage de la dépense fiscale constitue un enjeu majeur, il serait peu satisfaisant que le législateur continue d'avantager fiscalement des dons à des associations dont il sait, au vu de rapports publics, que l'argent public qui est ainsi consacré est mal employé. Il y a donc urgence à légiférer.
La proposition de loi précitée a fait l'objet, il convient de le rappeler, d'un communiqué de presse de la Cour des comptes le 15 octobre 2009 dans lequel elle déclare : « la Cour des comptes se félicite du dépôt très récent de la proposition de loi du Sénateur Adrien Gouteyron qui préconise de conditionner l'avantage fiscal lié aux dons à l'attestation, par la Cour de la conformité des actions menées par les organismes aux objectifs annoncés dans les campagnes d'appel ».
Par rapport à l'amendement déjà déposé lors de l'examen de la loi de finances initiale pour 2010, le présent amendement apporte les précisions suivantes :
- il prévoit que la décision de suspendre le bénéfice de l'avantage fiscal est prise par un arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté serait applicable pour une durée minimale d'une année ;
- si le ministre décide de ne pas prendre un tel arrêté, il doit remettre un rapport motivé à la Cour des comptes et aux commissions des finances des deux assemblées ;
- il prévoit les conditions dans lesquelles les organismes sanctionnés peuvent à nouveau se prévaloir, pour les dons effectués à leur profit, des dispositions relatives au bénéfice d'un avantage fiscal ;
- il étend le dispositif aux organismes condamnés pour escroquerie dans le cadre d'une collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
- il prévoit une information obligatoire des donateurs éventuels et une amende en cas de non respect de cette obligation d'information ;
- il oblige enfin les commissaires aux comptes qui refusent de certifier les comptes d'un organisme donataire à transmettre leur rapport à la Cour des comptes. Celle-ci pourra, par la suite, effectuer un contrôle sur la gestion de l'organisme concerné.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 134 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, FAURE, HÉRISSON, Paul BLANC et CARLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINDECIES |
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 85 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (dite « loi Montagne ») a donné la possibilité aux communes et aux départements d'instituer une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique. Il a été codifié sous l'article L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.
Cependant, une disposition dérogatoire a été introduite au bénéfice des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient déjà, à la date du 31 décembre 1983, la taxe dite « taxe Ravanel ». Cette dernière portait également sur les recettes des entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques, mais généralement avec un taux d'imposition supérieur à 3 %.
La loi a prévu que ces communes continueraient à se voir attribuer par le département, lorsque celui-ci aura crée à son profit une telle taxe, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 % et celui de la taxe au taux antérieurement fixé.
Il y a 25 ans, cette disposition paraissait opportune pour maintenir le niveau de recettes des communes qui s'étaient très tôt engagées dans la valorisation des ressources de la montagne et en avaient tiré les conséquences en matière de fiscalité locale.
Aujourd'hui, outre son poids sur les budgets départementaux, elle représente un avantage financier tout à fait injustifié.
Comme l'a très bien exposé notre collègue Jean Faure lors de l'examen du projet de loi finances pour 2010, le 3 décembre dernier, deux arguments militent en faveur de la suppression de cette disposition : l'équité et une meilleure allocation des recettes collectées par péréquation.
L'avantage dont certaines communes bénéficient par rapport aux petites communes n'est plus justifiable. Lorsque les grandes stations avaient instauré la taxe Ravanel, leurs équipements n'étaient pas comparables à ce qu'ils sont aujourd'hui. Depuis 1984, elles les ont démultipliés ainsi que le chiffre d'affaires en découlant. Elles ont donc considérablement bénéficié de l'avantage que leur procure l'antériorité puisqu'elles perçoivent depuis longtemps la totalité du produit de la taxe à 5 %, c'est-à-dire, aujourd'hui, les 3 % de la taxe communale et les 2 % que le département est obligé de leur reverser.
Par ailleurs, la répartition que pourrait faire les départements de ces sommes permettrait de compenser ces injustices. En effet, les départements se trouvent privés d'une ressource importante qui représente (parfois plus de la moitié, voire les deux tiers de la somme) dont ils pourraient disposer pour mener une politique de péréquation, de redistribution aux petites communes qui en ont le plus besoin. A l'heure où le Parlement s'apprête à examiner la réforme des collectivités territoriales, cet amendement s'inscrit dans cette problématique d'une meilleure péréquation entre les communes qui pourrait être assurée sur des critères équitables à un niveau départemental
Tel est l'objet de cet amendement qui vise à proposer à mettre fin à cette dérogation dont la pérennisation a fini par générer de réelles inégalités.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 135 rect. quater 18 décembre 2009 |
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MM. REVET et DALLIER, Mmes Bernadette DUPONT et PAYET, M. BIZET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L 213-10-8 est l'année civile 2010. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'office de l'eau.
« L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires. »
Objet
La loi de finances initiale pour 2009 prévoit que le supplément de recettes lié à l'application des taux votés par le Parlement évalué sur la base du montant des redevances perçu en 2009, sont reversés à l'ONEMA pour le financement du plan Ecophyto 2018. Ces dispositions visaient les redevances perçues par les agences de l'eau, établissements publics de l'Etat.
L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ainsi modifié étant applicable aux offices de l'eau, ces dispositions impliquent que les offices de l'eau d'outre-mer, dont les conseils d'administration ont décidé la mise en oeuvre de la redevance pour pollutions diffuses, appliquent dès le 1er juillet 2009 les taux fixés en LFI et reversent à l'ONEMA la totalité des sommes perçues.
Pour l'application outre-mer, une adaptation est donc nécessaire, afin de conserver au plan local une capacité d'intervention dans ce domaine des pollutions diffuses, comme c'est le cas en métropole pour les agences de l'eau, tout en déterminant la part de la redevance devant être reversée à l'ONEMA pour le financement du plan Ecophyto.
Cet amendement propose de retenir le montant des recettes liées à l'application des taux décidés en LFI pour une année pleine pour fixer le montant au delà duquel les sommes perçues par les offices seront à reverser à l'ONEMA. Pratiquement, il n'y aura donc reversement à l'ONEMA qu'en cas de croissance des ventes et/ou d'utilisation de produits à plus forte toxicité.
L'article L. 213-19 du code de l'environnement permet aux offices de l'eau d'outre-mer de procéder à des remises totales ou partielles de redevances, sans toutefois préciser la procédure et donner ainsi une base à des dispositions réglementaires.
Il convient donc d'améliorer la sécurité juridique des offices de l'eau en ce domaine.
Dans ce but, les dispositions proposées appliquent aux offices de l'eau les articles L. 213-11-9 et L. 213-11-11 en vigueur pour les agences de l'eau.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (n° 157 , 158 , 167) |
N° 136 16 décembre 2009 |
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 137 rect. bis 17 décembre 2009 |
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M. REVET, Mmes Bernadette DUPONT et PAYET, M. BIZET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-11 est fixé à 450 € par mètre cube. ».
Objet
La redevance pour prélèvement d'eau pour production d'hydroélectricité n'étant pas applicable dans les départements d'outre-mer, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a introduit une adaptation de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage afin de permettre une contribution équilibrée entre les divers usagers de l'eau aux actions engagées par l'office de l'eau. Cette disposition, définie pour tenir compte du contexte géographique et socioéconomique de la Guyane, s'est révélée inopérante lors de sa mise en oeuvre, l'hydrologie et les conditions de fonctionnement des ouvrages en climat équatorial conduisant à une assiette de redevance nulle.
Le présent article a pour objet de corriger cette disposition. Il prévoit un triplement du taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau. Cette disposition est applicable dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2010 et ne modifie pas le taux plafond de la redevance pour obstacles sur les cours d'eau applicable en métropole.
Les conseils d'administration des offices de l'eau des départements d'outre-mer, en liaison avec les comités de bassin des départements d'outre-mer, fixeront les taux en vigueur dans la limite de ce plafond.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 138 rect. 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOURCADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « s'agissant des revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158, il est tenu compte de l'impôt sur les sociétés à proportion du taux mentionné au premier alinéa du b du I de l'article 219 appliqué au montant brut de ces revenus ; ».
II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011 et exercé selon les dispositions du 9 de l'article 1649-0 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé de compléter la modification des règles de prise en compte des revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l'impôt sur le revenu pour apprécier le droit à restitution (modification introduite par l'article 49 bis de la loi de finances pour 2010) :
- cette modification consiste à retenir les dividendes perçus pour leur montant brut ;
- en conséquence, il est proposé de retenir en regard un montant d'impôt représentatif de la charge fiscale effective supportée par les actionnaires au titre de l'impôt sur les bénéfices.
En effet, contrairement à l'avoir fiscal qui permettait de neutraliser la double imposition des dividendes, le système d'imposition actuel ne fait que l'atténuer. Il paraît donc normal de reconstituer la totalité de la charge fiscale effectivement supportée par les contribuables qui perçoivent des revenus distribués pour apprécier le droit à restitution des impositions en fonction du revenu.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 139 16 décembre 2009 |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 QUATER |
I. - Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 5
Remplacer l'année :
2011
par l'année :
2010
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
Objet
L'article 27 quater reprend l'amendement proposé par votre commission sur le projet de loi de finances pour 2010 afin de permettre aux communes le souhaitant de mieux soutenir l'exploitation cinématographique, en élargissant le périmètre de l'exonération totale de cotisation foncière des entreprises à l'ensemble de la petite et moyenne exploitation. Seraient ainsi visés les établissements réalisant un nombre d'entrées annuel inférieur à 450 000, alors qu'étaient jusqu'ici visées les seules salles classées "Art et Essai" qui méritent, bien entendu, une attention toute particulière.
Toutefois, deux sous-amendements présentés par le Gouvernement ont été adoptés par les députés. Leur impact ne permettant plus de satisfaire aux objectifs du dispositif, le présent amendement propose de revenir au texte initialement proposé.
- Le premier sous-amendement reporte la date d'application du dispositif à 2011, au lieu de 2010. Cela crée une situation paradoxale : l'ancien dispositif continue à s'appliquer pour les salles déjà exonérées, mais une commune ne pourra pas exonérer en 2010 une salle qui ne l'était pas. Elle devra attendre 2011, alors même qu'il s'agit de faire face à la crise de fréquentation avérée de ces salles. En outre, il y a là une rupture dans la possibilité offerte aux communes d'exonérer les salles de cinémas de la cotisation.
- Le second sous-amendement soumet les exonérations de cotisation accordées par les communes aux salles de cinéma à la procédure « de minimis », ce qui ne semble ni nécessaire juridiquement (les aides sélectives du CNC ayant déjà été jugés par la commission européenne comme non constitutive d'une aide d'Etat parce que n'entravant pas les échanges) ni souhaitable. Ce mécanisme « de minimis » vient créer un plafond de 200 000 euros sur 3 ans que ne peut dépasser une entreprise lorsqu'elle additionne l'ensemble des aides (et pas seulement l'aide indirecte que constitue l'exonération de taxe professionnelle). Il s'agit donc d'un plafond qui s'impose pour l'ensemble des aides non notifiées à la Commission.
Plusieurs points sont à souligner :
- La modification législative proposée ne peut constituer une mesure à proprement nouvelle puisque l'exonération dans la limite de 33% existait déjà en tant que telle dans l'ancien dispositif. L'exonération dans la limite de 100% voit son assiette simplifiée, plus lisible et légèrement étendue. Mais la mesure reste la même qu'auparavant ;
- Le dispositif prend en compte les établissements (les cinémas en fonction de leur nombre d'entrées) et le plafond « de minimis » les entreprises. On crée donc un système déséquilibré entre une possibilité d'aider au maintien de salles petites et moyennes sur un territoire, et un plafond qui englobe différentes aides dont peut bénéficier par ailleurs une entreprise.
- Les aides au cinéma font l'objet d'une surveillance particulière de la Commission qui les examine et les valide tous les 5 ans. La pratique est donc que ces dispositifs soient notifiés et non placés sous le seuil « de minimis ». Il n'y a pas de raisons de rompre la cohérence de cette pratique.
- Des salles aujourd'hui exonérées pourraient voir leurs exonérations plafonnées et donc réduites notamment du fait du nombre de salles pour une entreprise ou de différentes aides entrant sous le plafond « de minimis « .
Le présent amendement vise donc à revenir à l'application en 2010 et à supprimer la référence au dispositif « de minimis ».
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 140 16 décembre 2009 |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER |
Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1586 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2009- du décembre 2009 de finances pour 2010, est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique relevant du I du présent article, les charges liées à la production d'une œuvre cinématographique sont prises en compte lors de l'exercice fiscal au cours duquel le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211.1 du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard lors du second exercice suivant l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. »
II - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
Objet
Pour les besoins du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le secteur de la production cinématographique relève d'une forte spécificité dans la mesure où les films produits par les entreprises de production n'obtiennent la qualité d'œuvres cinématographiques qu'à la date de délivrance de leur visa d'exploitation, qui n'intervient qu'une fois la production de l'œuvre achevée, soit en moyenne plus de deux ans après le début de la production de l'œuvre et l'engagement des premières dépenses afférentes. Néanmoins, la doctrine comptable et fiscale considère la date d'obtention de ce visa d'exploitation comme la date à partir de laquelle peuvent être comptabilisées les recettes de préfinancement de ces œuvres dans la valeur ajoutée de l'entreprise concernée, alors même que les dépenses engagées pour la production de ladite œuvre sont comptabilisées sur l'exercice de leur engagement.
Il est en conséquence fréquent d'observer un décalage entre les charges et les produits afférents à une même œuvre, conduisant à constater une valeur ajoutée virtuelle, tantôt négative et constituée uniquement des charges durant les exercices fiscaux de leur engagement, tantôt excessivement positive puisque uniquement composée des recettes de financements de ces mêmes œuvres durant l'exercice fiscal d'obtention du visa d'exploitation.
Cette situation peut impliquer l'assujettissement d'une entreprise de production dont la seule activité sur l'exercice fiscal considéré a consisté en la production d'une œuvre cinématographique et ce alors même que le financement de cette œuvre est déficitaire.
Le présent amendement a pour objet de corriger cette anomalie en faisant en sorte que, pour les besoins du calcul de la contribution sur la valeur ajoutée due par les entreprises de production cinématographique, les charges liées à la production d'une œuvre cinématographique (directement identifiables par la comptabilité du transfert de production immobilisée inscrite au bilan de cette société) soient prises en compte lors de l'exercice fiscal de délivrance du visa d'exploitation du film par le ministre de la culture, et au plus tard deux ans après leur exercice d'engagement.
Le report de ces charges, sur une période maximale de deux ans, permet ainsi de prendre en compte, au sein de la valeur ajoutée globalement réalisée par l'entreprise de production cinématographique concernée, la valeur ajoutée réellement générée par la production d'une œuvre cinématographique, sans dénaturer le principe de la contribution sur la valeur ajoutée.
Enfin, cette méthode consacre le rattachement des charges de production d'un film, au même titre que ses recettes, au visa d'exploitation cinématographique qui est un élément consubstantiel à l'identité même d'une œuvre cinématographique et donc à sa réalité économique.
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N° 141 16 décembre 2009 |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER |
Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article 1609 terdecies du code général des impôts, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 3,25 % ».
Objet
Comme l'a souligné le rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles de juin 2009 relatif à la consolidation des ressources du Centre national du Livre (CNL), le rendement de la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression, qui constitue la principale ressource du CNL, est en diminution constante. Ceci s'explique notamment par la baisse tendancielle du prix de ces appareils, qui est évaluée entre 10 et 15 % par an depuis deux ans.
Les recettes prévisionnelles pour 2009 sont estimées à 22 M€, soit une moins-value d'environ 8 M€. Le développement de la politique du livre nécessite par ailleurs d'accroître le produit de la taxe.
En effet, comme l'a souligné M. Serge Lagauche, rapporteur pour avis de la commission sur le budget « Création », les missions du CNL ont été sensiblement renforcées (avec notamment de nouvelles aides financières en faveur des librairies de référence et les aides à la numérisation des fonds des éditeurs privés).
Il est donc proposé de relever le taux de la taxe à 3,25%, soit une recette prévisionnelle de 32 M€.
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N° 142 rect. 18 décembre 2009 |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER |
Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au f du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après les mots : « ou privés » sont insérés les mots :
« , y compris les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, ».
II. - Le I est applicable aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Objet
Le présent amendement étend le régime du mécénat aux particuliers qui effectuent des versements à des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à l'instar du dispositif du mécénat existant pour les entreprises.
En effet, ces sociétés ne peuvent pas bénéficier aujourd'hui de dons de particuliers éligibles à la réduction d'impôt de 66 %.
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N° 143 rect. 18 décembre 2009 |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER |
Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article 220 Z bis du code général des impôts, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d'apporter un ajustement au délai d'obtention de l'agrément définitif dans le dispositif de crédit d'impôt en faveur de la production d'œuvres étrangères, adopté au titre de la loi de finances pour 2009, afin de prendre en compte la réalité des conditions de production de ces oeuvres.
Le dispositif juridique actuel prévoit qu'à défaut d'obtention de l'agrément définitif dans les douze mois suivant la date des derniers travaux exécutés en France, la part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts doit être reversée par l'entreprise de production exécutive française.
Or ce délai de douze mois n'est pas adapté aux conditions de production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à caractère international concernées par ce crédit d'impôt. En effet, si la partie de l'œuvre correspondant aux travaux effectués en France peut être achevée dans les douze mois, en revanche, la finalisation de l'œuvre définitive peut prendre davantage de temps. Le maintien du délai de douze mois ferait perdre tout l'intérêt du dispositif de crédit d'impôt voulu par le législateur.
C'est la raison pour laquelle il est proposé que le délai pour obtenir l'agrément définitif de crédit d'impôt soit porté à vingt-quatre mois.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 144 rect. 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER |
Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « le 31 décembre 2012 ».
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Objet
Le présent amendement a pour objet de proposer la prolongation de la durée du crédit d'impôt en faveur de la production phonographique pour quatre années supplémentaires, couvrant la période 2010-2013.
Le crédit d'impôt en faveur de la production phonographique a pour objectif de soutenir la création et la diversité musicale. La prolongation de la durée de la mesure a pour but de continuer à accompagner les entreprises du secteur au premier rang desquelles les PME et TPE qui sont le plus fragilisées par la mutation de leur secteur. Par ailleurs, il s'agit de soutenir la diversité des répertoires et le renouvellement des talents.
Cette disposition apparaît nécessaire pour soutenir cette filière en crise. En 2008, pour la sixième année consécutive, le marché de la musique a connu la récession. La baisse en valeur atteint 53 % entre 2002 et 2008. Cette crise se poursuit en 2009.
En terme de bilan, pour la période couvrant trois années et demi (1er janvier 2006 à juin 2009), un total d'environ 5,5 millions d'euros a été consommé, ce qui représente environ 2 millions d'euros par an. Ce chiffre est loin des prévisions annoncées qui étaient de l'ordre de 10 à 12 millions d'euros par an.
Ce résultat est dû d'une part à la dégradation forte et continue du marché et d'autre part à une mise en œuvre tardive et partielle du crédit d'impôt. En effet, l'entrée en vigueur du dispositif initial est intervenue fin 2006, puis les modifications visant à améliorer son efficacité en avril 2009. On peut donc en conclure que le crédit d'impôt n'a pas encore véritablement fonctionné normalement. Pour autant, on constate un réel intérêt pour la mesure puisque sur la période, le nombre de nouvelles entreprises sollicitant des agréments provisoires afin de bénéficier du crédit d'impôt progresse de +185% passant de 40 en 2006 à 114 en 2009. Cette augmentation se fait essentiellement au profit des PME et des TPE du secteur et concerne tous les répertoires.
Le dispositif de crédit d'impôt pour lequel le renouvellement est proposé reprend dans son intégralité les dispositions du crédit d'impôt tel qu'il a été institué et autorisé par la Commission européenne quant au taux, à l'assiette des dépenses éligibles et aux bénéficiaires.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 145 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la commission de la culture ARTICLE 30 UNDECIES |
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
pour l'année 2009
par les mots :
jusqu'à l'année d'extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision
II. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
à 0,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011
par les mots :
pour ceux ayant un résultat courant avant impôt négatif, à 0,5 % en 2009, 1 % en 2010 et 1,5 % en 2011
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte les effets de la crise économique sur les chaînes de télévision.
Si l'Assemblée nationale a adopté un dispositif exceptionnel pour l'année 2009, il paraît plus pertinent, de fixer une règle générale et juste pour l'ensemble des chaînes jusqu'à la suppression totale de la publicité sur France Télévisions, au moment où sera éteint le signal analogique (à la fin de l'année 2011).
Par ailleurs, s'agissant des chaînes de la TNT, dont le chiffre d'affaires publicitaire est en hausse, mais qui perdent de l'argent, un dispositif spécifique est prévu : seules celles qui sont déficitaires se verraient appliquer un taux réduit, de 0,5 % en 2009, de 1 % en 2010 et de 1,5 % en 2011.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 146 16 décembre 2009 |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 UNDECIES |
Après l'article 30 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 180 ».
Objet
Le fondement politique des dispositifs anticoncentration mis en place par la loi du 30 septembre 1986 est d'assurer le pluralisme des opérateurs. Dans le domaine de la radio, force est de constater que cet objectif est atteint avec plus de 600 radios disponibles sur le territoire français par la voie hertzienne en mode analogique.
C'est en fait aujourd'hui la question de la légitimité du dispositif applicable, qui prévoit qu'une même personne ne peut disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux couvrant plus de 150 000 habitants, qui est posée. En effet, il a pour effet pervers majeur d'empêcher de nombreuses radios de s'implanter sur de nouveaux territoires, au risque de dépasser ce seuil.
Avant que de nouveaux appels à candidatures pour obtenir des fréquences analogiques soient lancés, il est donc temps que soit prise en compte l'augmentation de la population depuis le 1er février 1994, date à laquelle ce seuil a été fixé. Il apparaît qu'une simple mise à niveau du seuil prenant en compte l'augmentation de la population (plus de 12 % depuis 1994) imposerait déjà de fixer ce seuil à 170 millions d'habitants.
Avec la nécessaire prise en compte de l'augmentation progressive de la couverture FM, le seuil devrait être actualisé à une hauteur comprise entre 180 et 200 millions d'habitants. C'est au demeurant l'analyse à laquelle a procédé M. Marc Tessier dans un rapport rendu le mois dernier.
Le présent amendement vise donc à opérer cette réactualisation du seuil anticoncentration applicable aux radios.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 147 rect. 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 UNDECIES |
Après l'article 30 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au a) du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres » sont supprimés.
Objet
Le crédit d'impôt relatif à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles introduit par la loi de finances pour 2004 est un élément essentiel de soutien de l'industrie culturelle française et a largement fait la preuve de son succès.
Le dispositif a été amélioré plusieurs fois et une disposition introduite en loi de finances rectificative pour 2005, par un amendement du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, a permis d'élargir le champ des dépenses éligibles aux rémunérations aux artistes et aux auteurs.
Il s'est avéré à l'usage que cet apport, à la fois utile et juste, a eu des conséquences indésirables s'agissant des rémunérations des auteurs, le champ des rémunérations concernées ayant été limité à celles effectuées « sous formes d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres ».
Or, les rémunérations des auteurs prennent des formes très différentes. Si des avances sur les recettes d'exploitation sont ainsi versées, d'autres formes de rémunérations, notamment forfaitaires, sont également utilisées. S'agissant des contrats de commande, il peut par exemple s'agir de primes d'inédit ou de prime d'exclusivité.
Ainsi, la rédaction actuelle de la disposition relative aux dépenses éligibles au crédit d'impôt, codifiée à l'article 220 sexies du code général des impôts, a introduit un biais économique en faveur de la rémunération par avances au détriment des autres modes de rémunération et de la fluidité des relations entre les sociétés de production et les auteurs.
Le présent amendement tend donc à proposer une rédaction de la disposition prévue au III de l'article 220 sexies visant les rémunérations des auteurs au sens large et non exclusivement celles prenant la forme d'avances à valoir sur les recettes, comme au demeurant sont visés de manière générale les salaires versés aux personnels de la réalisation ou encore les rémunérations versées aux artistes-interprètes.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 148 rect. 17 décembre 2009 |
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Mmes KELLER et SITTLER et M. CAZALET ARTICLE 28 TER |
I. - Alinéa 14, tableau, dernière colonne
A la troisième ligne de cette colonne, remplacer le pourcentage :
25 %
par le pourcentage :
40 %
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 109 de la loi de finances pour 2009 avait prévu de ramener à 25 %, à compter de 2010, le taux du crédit d'impôt applicable aux pompes à chaleur et les chaudières à bois. Cette réduction était justifiée alors, selon l'exposé des motifs du projet de loi de finances, par la croissance très soutenue des ventes pour ces appareils, qui rendait moins nécessaire un soutien public. Depuis la crise économique est intervenue et le marché des équipements thermodynamiques a reculé de 30 %, alors même que ce secteur, au sein duquel interviennent essentiellement des entreprises françaises, induit des milliers d'emplois en direct mais aussi chez les installateurs. Afin de prendre en compte cette conjoncture difficile et favoriser les investissements vertueux, les députés ont sensiblement assoupli le régime de crédits d'impôts en faveur des pompes à chaleur en rendant éligible les pompes à chaleur dédiées uniquement à la production d'eau chaude sanitaire ainsi que les coûts d'installation d'une pompe à chaleur géothermique. Les députés ont par ailleurs rétabli à 40 % le taux de crédit d'impôt pour l'acquisition de pompes à chaleur géothermiques (eau/eau) utilisées pour le chauffage et l'acquisition de chaudières à bois de remplacement.
Cet encouragement contra-cyclique était nécessaire compte tenu du gisement potentiel non négligeable de réduction de la consommation énergétique et des émissions de CO2 que représentent les pompes à chaleur hydrauliques et le bois de chauffage dans les logements diffus. Mais il faut aussi prendre en compte les situations où la nature du sol ou celle de l'immeuble ne sont pas compatibles avec de tels équipements (les logements collectifs notamment). Dans ces logements, les pompes à chaleur air/eau demeurent pertinentes en matière de chauffage. Dans la mesure où la France accuse un énorme retard d'équipement par rapport à l'Allemagne ou bien au pays nordiques, il est proposé de rétablir à 40 % le taux de crédit d'impôt pour les pompes à chaleurs air/eau utilisées pour le chauffage.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 149 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, CHARASSE, MÉZARD, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du a est supprimé ;
2° Le a quinquies est ainsi rédigé :
« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 %.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2010. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. »
Objet
Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004, la Commission des finances du Sénat avait fait adopter un amendement tendant à diminuer, voire rendre nul, le taux d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés (IS) des plus-values à long terme.
Cette disposition, revue et corrigée depuis 2004, permet d'exonérer d'un IS au taux commun de 33,3% les plus-values encaissées par plus de 6000 entreprises.
Certes, ce dispositif, en période de croissance, permet de ne pas pénaliser bon nombre d'entreprises, quelle que soit leur taille. Néanmoins, alors que, depuis plus d'un an, notre pays enregistre les pires rentrées fiscales dans un contexte de croissance en berne, il apparaît plus comme une niche fiscale dont le coût pour l'Etat avoisine les 20 milliards d'€. En 2008, une dizaine de sociétés ont pu économiser plusieurs milliards d'€ d'impôts. Par exemple, Danone, en ayant cédé une partie de son activité pour près de trois milliards d'€, a pu économiser 500 millions d'€ en IS ! Dans son dernier rapport, le Conseil des prélèvements obligatoires expliquent que les fonds LBO obtiennent un rendement moyen de 15,5% entre l'achat et la revente d'une société : ces 15,5% sont nets d'IS avec le dispositif de cession de participation à long terme.
Cet amendement ne vise pas à supprimer l'application d'un taux d'IS dérogatoire mais plus exactement à le modifier en tenant compte de deux principaux paramètres :
- le gain qu'il représente pour la collectivité dans un contexte de forts déficits publics ;
- sa neutralité sur les opérations de plus-values à long terme qui resteront, quoi qu'il en soit, toujours aussi profitables pour les sociétés concernées.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (n° 157 , 158 , 167) |
N° 150 rect. 16 décembre 2009 |
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 151 16 décembre 2009 |
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Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, BARBIER, CHARASSE, MÉZARD, PLANCADE et TROPEANO et Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER |
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les travaux visés au b peuvent faire seuls l'objet d'une avance remboursable. »
Objet
Cet amendement a pour objet de tenter d'améliorer le dispositif de l'Eco PTZ. En effet, la mise en place de l'Eco Prêt à Taux Zéro (Eco PTZ) de la loi de Finances 2009, rencontre un vrai succès et répond pleinement aux objectifs qui lui étaient assignés. A la fin de l'année 2009, près de 70 000 Eco PTZ seront signés par les établissements bancaires, pour un montant moyen de 16 400 €. L'Eco PTZ remplit sont rôle d'accélérateur de la rénovation énergétique des logements, il constitue un outil fiscal innovant et représente pour les petites entreprises du bâtiment un dispositif salutaire pour amortir les effets de la crise.
Cependant, on constate que les travaux d'isolation par l'extérieur restent marginaux dans l'ensemble des travaux de rénovation énergétique. Or, il est admis par tous les professionnels que les travaux d'isolation par l'extérieur sont les travaux parmi les plus efficaces pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment en ce qui concerne les logements construits après la seconde guerre mondiale et ceux datant d'avant la première Règlementation Thermique (1974).
L'objet du présent amendement est d'autoriser la délivrance d'une avance remboursable pour le seul et unique lot correspondant aux travaux d'isolation par l'extérieur d'un montant maximum de 30 000 €.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 152 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, BARBIER, CHARASSE, MÉZARD, PLANCADE et TROPEANO et Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER |
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Travaux de ventilation ; »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de tenter d'améliorer le dispositif de l'Eco PTZ. En effet, la mise en place de l'Eco Prêt à Taux Zéro (Eco PTZ) de la loi de Finances 2009, rencontre un vrai succès et répond pleinement aux objectifs qui lui étaient assignés. A la fin de l'année 2009, près de 70 000 Eco PTZ seront signés par les établissements bancaires, pour un montant moyen de 16 400 €. L'Eco PTZ remplit sont rôle d'accélérateur de la rénovation énergétique des logements, il constitue un outil fiscal innovant et représente pour les petites entreprises du bâtiment un dispositif salutaire pour amortir les effets de la crise.
Lorsqu'un particulier entreprend des travaux importants d'isolation de son logement (par exemple changement de fenêtres et isolation par l'intérieur), il est indispensable d'y associer des travaux performants de ventilation, sauf à courir le risque d'un phénomène «thermos» du logement. Or les travaux relatifs à la ventilation sont des travaux essentiels qui permettent de préserver la santé des occupants, dans un bâtiment mieux isolé afin d'éviter les pathologies graves (humidité, condensation, moisissure ....).
De plus, ces travaux peuvent souvent être importants et représenter des coûts élevés, notamment dans la réalisation d'une ventilation à double flux ; dans ce cas, les travaux « induits » ne constituent pas une réponse adaptée.
Il convient donc que la ventilation soit traitée comme un lot en tant que tel dans les bouquets de travaux et ce afin d'éviter les phénomènes pathologiques, les conséquences sur la santé des occupants, tout en observant une meilleure pérennité de la performance énergétique des logements.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 153 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, CHARASSE et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINDECIES |
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - À compter du 1er janvier 2010, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.
« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
Objet
Cet amendement, qui avait reçu l'avis favorable l'année dernière de la Commission des finances, tend à autoriser les collectivités locales et territoriales qui le souhaitent à exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés non bâties l'ensemble des terrains arboricoles et viticoles pendant une durée de huit ans.
En effet, en raison des graves difficultés économiques touchant les filières du vin et des fruits (mondialisation, distorsion de concurrence...), il serait judicieux et équitable de prévoir un alignement du régime de taxe foncière de ces activités sur celui déjà prévu en Corse et pour l'ensemble du secteur des oliviers (exonération permanente), des truffiers et des noyers (exonération permanente).
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 154 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, CHARASSE et MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINDECIES |
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 611-5 du code de l'aviation civile est applicable à Saint-Pierre-et Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase du premier alinéa du IX est supprimée.
2° Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux Îles Wallis et Futuna :
a) Au I, les mots : « , sous réserve des compétences des institutions de l'Union européenne, » sont supprimés ;
b) Aux IV, V et VIII, les mots : « et les règlements communautaires » sont supprimés ;
c) La dernière phrase du premier alinéa du IX est supprimée.
Objet
Il est proposé d'étendre l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile relatif aux redevances pour les prestations de contrôle technique de l'administration de l'aviation civile à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux Iles Wallis et Futuna.
L'extension permettrait la perception des redevances pour la délivrance et le suivi des décisions administratives concernant les entreprises ou les exploitants (aérodromes) et pour la certification des équipements et matériels.
Pour ces collectivités d'outre mer, il résulte des dispositions statutaires et institutionnelles qui les régissent que la police, la sécurité et la sûreté en matière aérienne relèvent exclusivement de la compétence de l'État, sauf en Nouvelle-Calédonie où L'Etat exerce cette compétence uniquement en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne extérieure. Il appartient à l'Etat de financer ces missions sur le territoire de ces collectivités dans les mêmes conditions qu'en métropole.
Le projet d'article prévoit les dispositions d'adaptation utiles. Il comprend en outre une disposition d'adaptation pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, identique à celle déjà existante à l'article L 611-5 pour Mayotte.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (n° 157 , 158 , 167) |
N° 155 16 décembre 2009 |
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 156 16 décembre 2009 |
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Mme ESCOFFIER et MM. CHARASSE, TROPEANO et MÉZARD ARTICLE 29 OCTIES |
Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants », sont insérés les mots : « pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de la création d'entreprise, à l'exception de ceux exerçant une activité visée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».
Objet
Le régime de l'auto entrepreneur prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'applique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la création de l'entreprise pour celles exerçant une activité au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996.
Ce dispositif permet aux créateurs d'entreprise de vérifier la validité de leur projet pendant une période probatoire tout en bénéficiant de mesures fiscales et sociales plus favorables.
Cette formule répond au souci des pouvoirs publics de soutenir la création d'entreprises sans entrainer, dans la durée, de disparité de traitement avec les entreprises qui ne relèvent pas du statut de l'auto entrepreneur.
A l'issue de la période probatoire l'auto entrepreneur relève, de facto, du régime de droit commun.
Cet amendement vise également à exclure du régime de l'auto entrepreneur les professions, dont les activités qui relèvent du champ de la loi du 5 juillet 1996, présentent un risque particulier pour la santé et la sécurité des consommateurs.
Au-delà des risques de concurrence déloyale à l'égard des artisans relevant du régime de droit commun, le régime de l'auto entrepreneur ne donne pas toutes les garanties nécessaires aux clients et consommateurs.
Au surplus, dans une période économique particulièrement difficile les artisans qui s'acquittent de la totalité des charges fiscales et sociales inhérentes à l'exercice de leurs activités, ne peuvent pas admettre que des activités identiques puissent être réalisées en s'acquittant d'un simple forfait fiscal et social calculé en fonction du chiffre d'affaires, sans commune mesure avec le niveau des contributions exigées dans le régime de droit commun.
Ce statut contribue à organiser des situations de distorsion de concurrence dont les conséquences peuvent s'avérer très préjudiciables pour la pérennité des entreprises artisanales.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 157 16 décembre 2009 |
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Mme ESCOFFIER et MM. CHARASSE, MÉZARD et TROPEANO ARTICLE 29 OCTIES |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire lorsqu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement prévoit l'inscription au répertoire des métiers des auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre principal et à titre complémentaire.
En effet, qu'elle s'exerce à titre principal ou secondaire, l'activité règlementée, au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, peut présenter les mêmes risques pour les consommateurs.
Il est donc logique que l'exercice de cette activité fasse l'objet d'une immatriculation au répertoire des métiers indépendamment de son caractère principal ou complémentaire étant entendu que l'immatriculation au répertoire des métiers fait obligation au créateur d'entreprise d'attester de sa qualification minimale.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 158 16 décembre 2009 |
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MM. COLLIN, ALFONSI, CHARASSE, MÉZARD et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINDECIES |
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 2 de l'article 218, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 20 » à compter du 1er janvier 2010, « 19 » à compter du 1er janvier 2011 et « 17 » à compter du 1er janvier 2012.
2° Au premier alinéa de l'article 223, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 20 » à compter du 1er janvier 2010, « 19 » à compter du 1er janvier 2011 et « 17 » à compter du 1er janvier 2012.
Objet
Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés par le Grenelle de la Mer sur la gestion des phares (proposition n° 103 du livre bleu) qui propose de reconnaître la dimension patrimoniale pour les 130 grands phares des côtes de France et préconise des mesures de gestion dépassant la vision « sécurité maritime », seul critère pris en compte aujourd'hui.
Présent sur l'ensemble des côtes de France, engagé dans la préservation du patrimoine naturel et culturel du littoral, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages est un partenaire privilégié pour combiner maintien d'une domanialité publique et optimisation de la gestion des sites. Actuellement, quatre phares lui ont déjà été affectés et cinq autres sont en cours d'affectation dans le cadre d'une convention (Conservatoire/Direction des affaires maritimes et France Domaine) signée le 15 octobre 2008.
Dans la dynamique de cette Convention, il est proposé que le Conservatoire porte la politique de sauvegarde des phares des côtes de France (métropole et outre-mer), en particulier les phares situés en mer (25) et ceux situés sur les caps et les îles (65). Les phares en mer demandent des moyens nautiques et des compétences spécifiques pour leur entretien et les travaux de réparation. Ils feront l'objet d'une convention entre le Conservatoire et la Direction des Affaires Maritimes.
Le produit supplémentaire du DAFN (droit annuel de francisation et de navigation) sera versé au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre de sa mission de préservation et de restauration des phares qui lui seront progressivement affectés à partir de 2010.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 159 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARASSE, COLLIN, ALFONSI, BARBIER, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Lorsque les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sont consultées, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, sur la nomination des présidents des entreprises cotées du périmètre de l'Agence des participations de l'Etat, elles se prononcent également sur le montant de la rémunération envisagée pour les intéressés.
Objet
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (n° 157 , 158 , 167) |
N° 160 16 décembre 2009 |
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 161 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et CHARASSE ARTICLE 28 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le montant :
150 €
par le montant :
200 €
Objet
Cet amendement a pour objet de relever le tarif du droit affecté au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. En l'état de la réforme de la représentation devant les cours d'appel, et concomitamment au projet de loi toujours en cours de navette, il apparaît que le financement de l'indemnisation de la suppression des avoués reste insuffisant. Or il est parallèlement nécessaire de maintenir un équilibre avec le principe d'égal accès à la justice des postulants. Il est donc proposé de relever avec modération le droit de 150 à 200 euros, cette taxe ne devant être perçue que jusqu'au 31 décembre 2018.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 162 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 26, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - En 2009, le I de l'article 51 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,82 € » est remplacé par le montant : « 0,94 € » ;
2° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 0,57 € » est remplacé par le montant : « 0,65 € ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En 2009, les collectivités départementales ont du financer 13 mois d'allocations relatives d'une part, aux dépenses du revenu minimum d'insertion et, d'autre part, à celles du revenu de solidarité active.
En effet, le dernier paiement des dépenses relatives aux allocataires du RMI par les collectivités départementales est intervenu au mois de juin et dans le même temps ces dernières ont du acquitter le premier paiement de la charge du RSA le 1er juillet 2009 correspondant aux dépenses des bénéficiaires du RSA du mois de juin 2009.
C'est pour cette raison que le présent amendement a pour objet d'augmenter pour 2009 les tarifs de la taxe intérieure sur les produits pétroliers en application de l'article 51 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Pour le ministère des affaires sociales, ce décalage d'un mois s'explique par le fait que les premiers versements du Revenu de solidarité active (RSA) ne sont intervenus qu'en juillet.
Or, ce même décalage avait été appliqué au moment du transfert du revenu minimum d'insertion (RMI).
Dans la mesure où il est mis fin au RMI dès juin 2009, il convient :
- soit de solder le mois de compensation du au titre du RMI transféré en 2004,
- soit d'honorer intégralement la compensation du RSA sur l'exercice 2009, c'est-à-dire en le calculant sur 7 mois d'exercice de cette compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 163 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La commission consultative d'évaluation des charges prévue par l'article L. 1211- 4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » sur les modalités d'application du II du présent article ».
Objet
Dans la mesure où la clôture du compte de commerce suppose de définir les modalités de partage du solde de la trésorerie disponible entre l'Etat et les collectivités locales mais également de transférer les dettes non apurés et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 à l'Etat et les coûts de dépollutions, il est indispensable que la commission consultative d'évaluation des charges se prononce sur les modalités de ce partage.
A l'occasion de la Commission consultative d'évaluation des charges du 26 novembre dernier, cette demande de la parité élus a reçu un avis favorable du ministère de l'Intérieur.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 164 rect. 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JÉGOU, Mme DINI et MM. VANLERENBERGHE et ABOUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 NONIES |
Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase de l'article 199 quindecies, au 4° du I de l'article 199 sexvicies et aux premiers alinéas des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d'actualiser les références aux établissements délivrant des soins de longue durée figurant dans certains articles du code général des impôts, compte tenu des modifications apportées au code de la santé publique par la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (n° 2009-879 du 21 juillet 2009).
Les modifications apportées aux articles concernés du code général des impôts le sont en vue de maintenir inchangé le champ d'application des avantages fiscaux qu'ils prévoient : réductions d'impôt au titre des frais de séjour en établissement des personnes dépendantes et des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle ; exonération ou dégrèvement partiel de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre de leur ancien domicile en faveur des personnes appelées à résider durablement dans des établissements de soins de longue durée.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 165 rect. bis 18 décembre 2009 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 NONIES |
Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 1 du II de l'article 1640 B du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° ... du ... de finances pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communautés d'agglomération qui fusionnent au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais de la communauté d'agglomération résultant de la fusion est, à la demande du conseil de la communauté résultant de la fusion, égal à la somme des montants de compensation relais de chacune des communautés d'agglomération participant à la fusion, établis distinctement pour chacune des communautés d'agglomération. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de préserver l'équilibre des projets de fusion de communautés d'agglomération en cours.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 166 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RALITE et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 30 UNDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement s'oppose à la mise en cause d'une des mesures essentielles de la loi sur l'audiovisuel public.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 167 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les trois premiers alinéas du 6 de l'article 200 A du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6. - Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaire, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 8 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A au taux de 50%.
« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. »
II. - Au premier alinéa du 6 bis du même article, le taux : « 30% » est remplacé par le taux : « 40% ».
III. - Le 7 du même article est abrogé.
IV. - Le même article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Toute rémunération exceptionnelle, bonus ou avantage en capital accordées à tout salarié ou dirigeant d'un établissement de crédit est imposé à 50% dès lors qu'il dépasse le seuil représentatif de trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 168 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 26, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - En 2009, le I de l'article 51 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 0,82 € » est remplacé par le montant : « 0,94 € » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,57 € » est remplacé par le montant : « 0,65 € ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En 2009, les collectivités départementales ont du financer 13 mois d'allocations relatives d'une part, aux dépenses du revenu minimum d'insertion et, d'autre part, à celles du revenu de solidarité active.
En effet, le dernier paiement des dépenses relatives aux allocataires du RMI par les collectivités départementales est intervenu au mois de juin et dans le même temps ces dernières ont du acquitter le premier paiement de la charge du RSA le 1er juillet 2009 correspondant aux dépenses des bénéficiaires du RSA du mois de juin 2009.
C'est pour cette raison que le présent amendement a pour objet d'augmenter pour 2009 les tarifs de la taxe intérieure sur les produits pétroliers en application de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 169 rect. 16 décembre 2009 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas normal que quelques recettes prévues pour les collectivités locales soient ainsi détournées de leur objet.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 170 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La commission consultative d'évaluation des charges prévue par l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » sur les modalités d'application du II du présent article ».
Objet
Dans la mesure où la clôture du compte de commerce suppose de définir les modalités de partage du solde de la trésorerie disponible entre l'État et les collectivités locales mais également de transférer les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 à l'État et les coûts de dépollution, il est indispensable que la commission consultative d'évaluation des charges se prononce sur les modalités de ce partage.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 171 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les annulations de crédits budgétaires ne sont pas acceptables.
C'est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 172 16 décembre 2009 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de principe.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (n° 157 , 158 , 167) |
N° 173 16 décembre 2009 |
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 174 16 décembre 2009 |
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 27 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les exonérations de fiscalité locale non compensées ne font pas une politique d'aménagement.
C'est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 175 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 27 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 1595 quater du code général des impôts est abrogé.
Objet
Plutôt que de repousser sans cesse l'entrée en application d'une disposition toujours sans effet, il semble préférable de la supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 176 16 décembre 2009 |
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 27 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
La mise en œuvre de programmes de construction de logements « adaptés » aux personnes handicapées ne doit pas être l'occasion de contourner les règles d'urbanisme en vigueur.
C'est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 177 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 29 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le dispositif de l'article 44 sexies n'est pas très opératoire. Il convient donc de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 178 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4° du I de l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5°. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active, également bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2009. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir un principe de justice fiscale et sociale en permettant aux bénéficiaires du RSA, qui étaient également bénéficiaires du RMI en 200, d'être exonérés de taxe d'habitation.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 179 16 décembre 2009 |
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
La cession par l'Etat d'une partie du capital d'Adoma ne constitue aucunement une garantie pour le devenir de cette entreprise.
C'est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 180 16 décembre 2009 |
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est tout de même étonnant que les concessions autoroutières dussent être prolongées pour que les délégataires y accomplissent les travaux, objet de la mission qui leur est confiée.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 181 16 décembre 2009 |
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M. ADNOT ARTICLE 30 QUINDECIES |
I. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conseil supérieur assure le recouvrement de ces contributions. »
II. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement prévoit que le recouvrement des contributions des associations de gestion et de comptabilité versées à l'ordre des experts-comptables soit assuré par le conseil supérieur de cet ordre.
Cela est cohérent avec les dispositions de l'ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 portant réforme de la profession comptable, en particulier en ses articles 42 bis et 49 bis, qui établissent que la surveillance, le contrôle et la discipline de l'exercice associatif de la profession comptable sont assurés par des commissions paritaires, hébergées au sein du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, lequel en assure le fonctionnement.
Les associations de gestion et de comptabilité (AGC) ne sont, en outre, pas représentées au sein des conseils régionaux et n'ont comme uniques interlocuteurs que le conseil supérieur et les commissions sus nommées. Dans cet esprit, les contributions des AGC, qui sont destinées au financement et à l'animation du secteur associatif et non pas au fonctionnement des conseils régionaux, doivent être recouvrées par le conseil supérieur.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 182 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNICHE ARTICLE 28 TER |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'objet de cet amendement est d'empêcher la diminution de 25 à 15 pour cent du taux de crédit d'impôt applicable à tous matériaux bois,alu,pvc.
Cette réduction pénaliserait fortement ces filières et notamment les fenêtres qui souffrent actuellement de la crise économique et qui a engendré une baisse considérable du secteur de la construction.
La relance de la construction en France (dans l'esprit du plan de relance annoncé par le Président de la République) doit passer par un effort sur le crédit d'impôt à maintenir sur ces différentes branches d'activité, qui avait été initié lors de l'exercice précédent et sur lequel il ne convient pas de revenir.
Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 183 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L 213-10-8 est l'année civile 2010. ».
2° Le second alinéa de l'article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'office de l'eau.
« L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. »
Objet
Les offices de l'eau d'outre-mer sont des établissements publics locaux rattachés au département pouvant mettre en œuvre des redevances sur les utilisations de l'eau et notamment sur les prélèvements d'eau et les pollutions rejetées. Leur statut différant de celui des agences de l'eau, ces derniers n'avaient cependant pas la capacité de mettre en place cette redevance pour pollutions diffuses dès 2008. Cette mise en place est intervenue courant 2009. Le montant de la redevance perçue au titre de l'année 2008 est donc nul. La redevance étant émise à terme échu, aucune recette n'interviendra en 2009, les premiers paiements intervenant en 2010.
La loi de finances initiale pour 2009 prévoit que le supplément de recettes lié à l'application des taux votés par le Parlement évalué sur la base du montant des redevances perçu en 2009, sont reversés à l'ONEMA pour le financement du plan Ecophyto 2018. Ces dispositions visaient les redevances perçues par les agences de l'eau, établissements publics de l'Etat.
L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ainsi modifié étant applicable aux offices de l'eau, ces dispositions impliquent que les offices de l'eau d'outre-mer reversent à l'ONEMA la totalité des sommes perçues, et ce dès la première année de mise en oeuvre de la redevance pour pollutions diffuses.
Pour l'application outre-mer, une adaptation est donc nécessaire, afin de conserver au plan local une capacité d'intervention dans ce domaine des pollutions diffuses, comme c'est le cas en métropole pour les agences de l'eau, tout en déterminant la part de la redevance devant être reversée à l'ONEMA pour le financement du plan Ecophyto.
Cet amendement propose de retenir le montant des recettes liées à l'application des taux décidés en LFI pour une année pleine, soit l'année civile 2010, pour fixer le montant au delà duquel les sommes perçues par les offices seront à reverser à l'ONEMA. Pratiquement, il n'y aura donc reversement à l'ONEMA qu'à compter de 2012 du fait de l'augmentation des taux en 2011 par rapport à 2010, définie par la LFI 2009, si cette augmentation n'est pas compensée par une diminution simultanée d'assiette résultant d'une diminution des ventes et/ou d'utilisation de produits à moins forte toxicité.
Il est par ailleurs proposé de clarifier les règles de procédure en matière contentieuse et gracieuses des offices de l'eau outre-mer.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 184 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les entreprises installées et exerçant une activité de caractère hôtelier au 31 décembre 2009 dans les départements de Guadeloupe et de la Martinique peuvent demander une application étendue des dispositions de l'article 32 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer en souscrivant un plan d'apurement pouvant inclure des dettes de cotisations patronales échues jusqu'au 31 décembre 2009 et les cotisations patronales à échoir jusqu'au 31 décembre 2010. Les plans, d'une durée maximale de 5 ans, devront être demandés avant le 31 décembre 2010.
Dans le cadre de ces plans, la possibilité d'abandon partiel prévue au II de l'article mentionné au premier alinéa est ouverte pour les dettes de cotisations patronales de sécurité sociale échues au 31 octobre 2009.
La validité du plan est subordonnée au reversement effectif, à bonne date, de la part salariale des cotisations, au respect des obligations relatives aux déclarations et versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l'emploi de personnel salarié ainsi qu'au paiement et au respect des échéances dudit plan.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les entreprises hôtelières de Guadeloupe et de Martinique ont subi des pertes importantes de chiffre d'affaires lors de la crise sociale de début d'année et elles abordent la saison à venir avec un niveau de trésorerie très dégradé et une faible capacité à faire face à leurs charges sociales.
Dans ce contexte, le conseil interministériel de l'outre-mer du 6 novembre dernier a décidé de mettre en place un dispositif spécifique et conjoncturel de soutien à cette industrie. Il est proposé, de permettre aux caisses générales de sécurité sociale d'octroyer aux entreprises hôtelières en difficulté qui en font la demande, un plan d'apurement des cotisations sociales patronales, sur les cotisations échues ou à échoir jusqu'au 31-12-2010. Ce plan pourra comporter un abandon partiel des créances constatées au 31 octobre 2009, dans la limite de 50 %.
Dans le cadre du conseil interministériel de l'outre-mer, ces mesures conjoncturelles s'inscrivent dans un cadre plus général de soutien à ce secteur déterminant de l'activité économique et social de l'outre-mer, comprenant notamment des mesures relatives à la desserte aérienne.
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N° 185 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTESQUIOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « mentionnés au I », sont remplacés par les mots : « repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 ».
II. - La perte de recettes résultant de cet article pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le champ d'application de la TGAP sur les carburants a été fixé par la loi de finances pour 2005.
Il est circonscrit aux mises à la consommation des essences reprises aux indices 11, 11 bis, 11 ter (depuis le 1er janvier 2009), et du gazole repris à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
Ne peuvent venir en réduction de la TGAP que les biocarburants incorporés à ces mêmes carburants : essences des indices 11, 11 bis et 11 ter, et gazole indice 22.
Ainsi, à l'heure actuelle, seuls les esters méthyliques d'huiles végétales incorporés dans le gazole classique et le gazole grand froid de l'indice 22 (tels que définis par l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié par l'arrêté du 5 février 2004) sont comptabilisés au titre de l'objectif d'incorporation de biocarburants dans la filière gazole.
Afin de faciliter l'atteinte de l'objectif d'incorporation en biocarburants fixé à 7 % PCI en 2010, il est proposé de modifier l'article 266 quindecies du code des douanes pour prendre en compte les biocarburants incorporés dans le gazole « à usage spécifique » repris à l'indice 20, à savoir le gazole B30 utilisé actuellement par la SNCF et le futur gazole non routier.
Ce gazole « non routier » (off-road) ou « gazole traction » est un carburant utilisé par les agriculteurs, le secteur du bâtiment et des travaux publics dont les spécifications techniques nouvelles seront applicables dès 2011.
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N° 186 16 décembre 2009 |
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M. ADNOT ARTICLE 30 QUINDECIES |
Alinéa 11
I. - Première phrase
Remplacer l'année :
2009
par l'année :
2010
II. - Supprimer la dernière phrase.
Objet
Cet amendement vise à éviter que ne soit mise en péril la majeure partie des associations de comptabilité et de gestion (AGC), qui, aux termes de l'article 30 quindecies, seraient contraintes de verser, au titre de l'année 2009, une contribution de l'ordre de 3.500.000 euros aux conseils régionaux dépendant de l'ordre des experts-comptables.
Cette contribution, répartie entre 250 AGC de tailles inégales, représente en moyenne une somme de 10.000 à 20.000 euros - ce qui est conséquent - qui n'a pas été provisionnée au titre de l'année 2009, et pour cause, le Sénat discutant du projet de loi de finances rectificative pour 2009 à la fin décembre ... Le versement de cette contribution annuelle risque d'aggraver la situation financière des associations de taille moyenne, les plus nombreuses et déjà les plus fragilisées par la crise économique, qui frappe de plein fouet leurs adhérents, des TPE et PME pour la quasi-totalité d'entre eux.
C'est pourquoi il est vous est demandé d'annuler l'effet rétroactif de l'article 30 quindecies, ainsi que l'assujettissement des établissements secondaires des AGC au paiement de la contribution annuelle.
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N° 187 16 décembre 2009 |
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M. ADNOT ARTICLE 30 QUINDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement de suppression a pour objet de permettre à la phase de concertation dans laquelle étaient jusqu'à présent engagés les acteurs de la réforme de la profession comptable de reprendre. Le gouvernement a en effet interrompu, de manière unilatérale et sans avoir préalablement consulté ces acteurs, cette concertation menée sous l'égide de la DGFIP, en faisant adopter, sans débat, l'article 30 quindecies introduit par l'Assemblée nationale. Le gouvernement a ainsi déposé l'amendement dont résulte cet article quasiment « à la dernière minute ».
Les représentants des associations de gestion et de comptabilité (AGC) ont le sentiment que le gouvernement a appliqué une partie de l'accord auxquels ils étaient en train de parvenir, sans la contrepartie souhaitée, à savoir la mise en œuvre des contrôles et audits qualité des AGC par les commissions « paritaires » dites des articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance de 1945 modifiée. Or, l'article 30 quindecies induit que ces contrôles et audits sur les AGC seront assurés par les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables, en contradiction avec l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant réforme de la profession comptable. En effet, cette ordonnance prévoit que la tutelle des AGC soit assurée par ces commissions visées aux articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance de 1945.
Il faut souligner que, depuis l'ordonnance du 25 mars 2004, il est possible d'exercer l'activité d'expertise-comptable au sein d'associations de gestion et de comptabilité. La mise en place de cette réforme a fait naitre quelques difficultés d'application dont le législateur a renvoyé le règlement à la concertation et la voie réglementaire. La concertation entre les acteurs de la profession comptable a ainsi été initiée début 2009. Des projets de décrets ont également été soumis à la concertation des acteurs.
Les AGC représentent une forme de concurrence au monopole des experts-comptables, qu'il est souhaitable de conserver. Elles ne sont pas membres de l'ordre de l'expert-comptable, comme l'ont souhaité à la fois les représentants du secteur associatif, ceux du secteur libéral et le législateur. En toute logique et conformément aux principes généraux du droit, ces structures associatives n'étant pas membres de l'ordre, il ne peut leur être imposé de cotiser à l'ordre des experts-comptables, sauf à ce que ces cotisations servent au financement des contrôles et audit qualité qui seraient mis en œuvre par les commissions visées aux articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance de 1945 modifiée.
Dans le même esprit, les associations de gestion et de comptabilité n'étant pas membres à part entière de l'ordre, elles ne bénéficieront pas des mêmes droits que les experts-comptables, alors qu'elles seront contraintes d'acquitter les mêmes cotisations que les cabinets libéraux.
L'article 30 quindecies pose un autre problème, celui de l'équilibre financier des AGC et des intérêts de leurs adhérents. En contraignant les associations de gestion et de comptabilité, dont les statuts sont gérés par la loi de 1901 sur les associations à but non lucratif, à s'acquitter de cotisations à l'ordre, cela conduira inévitablement à l'augmentation des cotisations de leurs membres, qui sont des TPE et PME pour la quasi-totalité. L'article 30 quindecies va donc créer un prélèvement supplémentaire sur les entreprises, sans contrepartie et dans un contexte de crise, ce à quoi s'opposent fermement l'ensemble des représentants consulaires et syndicaux des secteurs des métiers, du commerce et de l'agriculture.
C'est pourquoi il vous est demandé de supprimer l'article 30 quindecies.
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N° 188 16 décembre 2009 |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 30 QUINDECIES |
Objet
Cet amendement de suppression a pour objet de permettre à la phase de concertation dans laquelle étaient jusqu'à présent engagés les acteurs de la réforme de la profession comptable de reprendre. Le gouvernement a en effet interrompu, de manière unilatérale et sans avoir préalablement consulté ces acteurs, cette concertation menée sous l'égide de la DGFIP, en faisant adopter, sans débat, l'article 30 quindecies introduit par l'Assemblée nationale. Le gouvernement a ainsi déposé l'amendement dont résulte cet article quasiment « à la dernière minute ».
Les représentants des associations de gestion et de comptabilité (AGC) ont le sentiment que le gouvernement a appliqué une partie de l'accord auxquels ils étaient en train de parvenir, sans la contrepartie souhaitée, à savoir la mise en œuvre des contrôles et audits qualité des AGC par les commissions « paritaires » dites des articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance de 1945 modifiée. Or, l'article 30 quindecies induit que ces contrôles et audits sur les AGC seront assurés par les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables, en contradiction avec l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant réforme de la profession comptable. En effet, cette ordonnance prévoit que la tutelle des AGC soit assurée par ces commissions visées aux articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance de 1945.
Il faut souligner que, depuis l'ordonnance du 25 mars 2004, il est possible d'exercer l'activité d'expertise-comptable au sein d'associations de gestion et de comptabilité. La mise en place de cette réforme a fait naitre quelques difficultés d'application dont le législateur a renvoyé le règlement à la concertation et la voie réglementaire. La concertation entre les acteurs de la profession comptable a ainsi été initiée début 2009. Des projets de décrets ont également été soumis à la concertation des acteurs.
Les AGC représentent une forme de concurrence au monopole des experts-comptables, qu'il est souhaitable de conserver. Elles ne sont pas membres de l'ordre de l'expert-comptable, comme l'ont souhaité à la fois les représentants du secteur associatif, ceux du secteur libéral et le législateur. En toute logique et conformément aux principes généraux du droit, ces structures associatives n'étant pas membres de l'ordre, il ne peut leur être imposé de cotiser à l'ordre des experts-comptables, sauf à ce que ces cotisations servent au financement des contrôles et audit qualité qui seraient mis en œuvre par les commissions visées aux articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance de 1945 modifiée.
Dans le même esprit, les associations de gestion et de comptabilité n'étant pas membres à part entière de l'ordre, elles ne bénéficieront pas des mêmes droits que les experts-comptables, alors qu'elles seront contraintes d'acquitter les mêmes cotisations que les cabinets libéraux.
L'article 30 quindecies pose un autre problème, celui de l'équilibre financier des AGC et des intérêts de leurs adhérents. En contraignant les associations de gestion et de comptabilité, dont les statuts sont gérés par la loi de 1901 sur les associations à but non lucratif, à s'acquitter de cotisations à l'ordre, cela conduira inévitablement à l'augmentation des cotisations de leurs membres, qui sont des TPE et PME pour la quasi-totalité. L'article 30 quindecies va donc créer un prélèvement supplémentaire sur les entreprises, sans contrepartie et dans un contexte de crise, ce à quoi s'opposent fermement l'ensemble des représentants consulaires et syndicaux des secteurs des métiers, du commerce et de l'agriculture.
C'est pourquoi il vous est demandé de supprimer l'article 30 quindecies.
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N° 189 16 décembre 2009 |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 30 QUINDECIES |
Alinéa 11
I. - Première phrase
Remplacer l'année :
2009
par l'année :
2010
II. - Supprimer la dernière phrase.
Objet
Cet amendement vise à éviter que ne soit mise en péril la majeure partie des associations de comptabilité et de gestion (AGC), qui, aux termes de l'article 30 quindecies, seraient contraintes de verser, au titre de l'année 2009, une contribution de l'ordre de 3.500.000 euros aux conseils régionaux dépendant de l'ordre des experts-comptables.
Cette contribution, répartie entre 250 AGC de tailles inégales, représente en moyenne une somme de 10.000 à 20.000 euros - ce qui est conséquent - qui n'a pas été provisionnée au titre de l'année 2009, et pour cause, le Sénat discutant du projet de loi de finances rectificative pour 2009 à la fin décembre ... Le versement de cette contribution annuelle risque d'aggraver la situation financière des associations de taille moyenne, les plus nombreuses et déjà les plus fragilisées par la crise économique, qui frappe de plein fouet leurs adhérents, des TPE et PME pour la quasi-totalité d'entre eux.
C'est pourquoi il est vous est demandé d'annuler l'effet rétroactif de l'article 30 quindecies, ainsi que l'assujettissement des établissements secondaires des AGC au paiement de la contribution annuelle.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 190 16 décembre 2009 |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 30 QUINDECIES |
I. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conseil supérieur assure le recouvrement de ces contributions. »
II. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement prévoit que le recouvrement des contributions des associations de gestion et de comptabilité versées à l'ordre des experts-comptables soit assuré par le conseil supérieur de cet ordre.
Cela est cohérent avec les dispositions de l'ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 portant réforme de la profession comptable, en particulier en ses articles 42 bis et 49 bis, qui établissent que la surveillance, le contrôle et la discipline de l'exercice associatif de la profession comptable sont assurés par des commissions paritaires, hébergées au sein du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, lequel en assure le fonctionnement.
Les associations de gestion et de comptabilité (AGC) ne sont, en outre, pas représentées au sein des conseils régionaux et n'ont comme uniques que le conseil supérieur et les commissions sus nommées. Dans cet esprit, les contributions des AGC, qui sont destinées au financement et à l'animation du secteur associatif et non pas au fonctionnement des conseils régionaux, doivent être recouvrées par le conseil supérieur.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 191 16 décembre 2009 |
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M. VILLIERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le I de l'article 69 du code général des impôts, le montant : « 76 300 euros » est remplacé par le montant : « 125 000 euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits créés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 euros mesurées sur 2 années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
Le seuil du passage au bénéfice réel est inchangé en monnaie courante de puis 1972.S'il avait été réévalué annuellement compte tenu de l'inflation, ce montant serait aujourd'hui de 450 000 euros.
Le passage au bénéfice réel se traduit par un alourdissement des charges de la comptabilité agricole et par une plus grande complexité de la gestion des exploitations.
Il représenté également un frein au développement de l'activité agricole, puisque certains agriculteurs en sont venus à limiter volontairement leur chiffre d'affaire pour ne pas dépasser le seuil fiscal.
Par ailleurs, entre 1996 et 2003, la part des exploitants au réel est passée de 44% à 59%, et ce mouvement devrait encore s'amplifier. Ce constat confirme la tendance à la diminution des exploitants ayant une superficie moyenne et la concentration sur un petit nombre d'exploitants d'une grande partie de la production française.
Enfin, au regard de la transparence fiscale, les exploitants en nom personnel sont pénalisés face aux exploitants en société de type GAEC
Les exploitations au régime réel ont vu une augmentation du seuil d'imposition des plus-values qui est passé de 152 000 euros à 250 000 euros ;le seuil des 152 000 euros étant calculé par référence à 2 fois le seuil de passage au bénéfice réel.
Selon la même logique, la revalorisation du seuil de passage au bénéfice réel pourrait être de la moitié du seuil d'imposition des plus-values soit 125 000 euros
Elle devrait contribuer notamment à :
- préserver l'activité des petits agriculteurs qui souhaitent rester de petite taille en respectant le développement durable et les normes environnementales et ainsi éviter la production de grande masse ;
- renforcer le développement économique et le dynamisme de notre agriculture notamment dans les zones rurales et les régions à fort potentiel touristique dont les activités sont le prolongement de l'agriculture (déneigement, entretien des sentiers de randonnées...)
- préserver des types d'exploitation spécifiques, le maraichage à titre d'exemple, qui favorisent le recours à la main d'œuvre en raison du type de production
- préserver les petites exploitations dans les régions les plus pauvres et ainsi assurer le renouvellement des générations d'agriculteurs
La revalorisation du seuil permet de donner immédiatement, dans un contexte d'agriculture en difficulté, un signe fort à nos territoires ruraux sans attendre la loi de modernisation agricole.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 192 rect. 17 décembre 2009 |
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Mmes KELLER et SITTLER et M. CAZALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER |
Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :
« Art. 200 quater C. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.
« Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.
« 2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €.
« 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses.
« 5. Les 60% du montant des dépenses restants pourront faire l'objet d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées, tel que prévu à l'article 244 quater U.
« 6. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.
« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 9. Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées dans un délai de quatre ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de l'environnement. »
II. - L'article 200 quater A du même code est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est supprimé ;
2° Dans le b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.
III. - Après le 1 de l'article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C. »
IV. - Le 2 du I de l'article 244 quater U du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. »
V. - Les dispositions des I à IV ci-dessus ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé d'améliorer le crédit d'impôt sur le revenu au titre des travaux prescrits par les autorités publiques dans le cadre d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
Il est rappelé que le PPRT peut prévoir :
- des mesures foncières (délaissement et expropriation notamment) pour les personnes exposées aux dangers graves et très graves pour la vie humaine. L'indemnisation est alors totale, en application du code de l'expropriation ;
- des prescriptions obligatoires sur les habitations et constructions soumises à des aléas importants mais moins graves, même si elles ont été construites avant l'arrivée de l'installation industrielle à l'origine des risques.
Le dispositif PPRT a pour unique objectif la protection des personnes et non la protection des biens. La prescription de mesures physiques sur le bâti rejoint cet objectif et est une nécessité, le bâti pouvant contribuer à protéger les personnes des effets d'un aléa technologique. Il est en effet possible de renforcer le bâti existant pour réduire la situation de vulnérabilité des personnes exposées. Les prescriptions correspondantes dépendent du type d'effet (thermique, toxique, ou surpression) et de ses caractéristiques (intensité, durée d'exposition, cinétique, etc.), étant observé que ces effets peuvent bien entendu se combiner.
Il existe actuellement un crédit d'impôt sur le revenu qui permet de financer une fraction de ces dépenses. Il n'est toutefois pas adapté pour plusieurs raisons :
En premier lieu, son taux (15 %) est trop bas. Les ménages résidant dans le périmètre d'un PPRT sont rarement des ménages aisés et ne disposent généralement pas de la surface financière pour faire face au financement des travaux prescrits, lesquels sont pourtant obligatoires.
En second lieu, le plafond de 5 000 € (personne isolée) ou de 10 000 € (couple) est trop bas puisque le coût des travaux obligatoires peut atteindre 10 % de la valeur de l'habitation (Art. R. 515-42 du code de l'environnement).
L'expérience des premiers PPRT montre que le système actuel est ressenti par les particuliers comme étant profondément injuste car :
- les installations ou extensions industrielles à l'origine des risques sont souvent postérieures aux habitations concernées,
- l'aide de l'Etat (15 %) est très faible alors même que les autres mesures du PPRT sont financées à 100 % (expropriations et délaissement) et que l'Etat et les collectivités peuvent subventionner jusqu'à hauteur de 67% des mesures supplémentaires de prévention des risques mises en place par les industriels, si ces mesures permettent un gain par rapport aux coûts des mesures foncières (Art. L. 515-19 I du code de l'environnement).
Cette situation est un facteur de blocage pour l'acceptabilité des PPRT, de véritables crispations relayées par des articles dans la presse régionale régulièrement se nouent autour de ce dispositif.
Ce constat a été repris de façon extrêmement consensuelle par la table ronde sur les risques industriels qui a souhaité qu'une amélioration significative de la prise en charge des travaux prescrits aux particuliers soit étudiée par les divers partenaires.
Il est donc proposé d'améliorer ce crédit d'impôt. Son taux serait porté de 15 à 40 % et les dépenses serait retenues dans la limite d'un plafond unique de 30 000 € et pour les travaux réalisés dans un délai de quatre ans après l'approbation du PPRT .
Par ailleurs, afin d'accompagner les ménages dans la mise en œuvre des mesures de protection prescrites dans le cadre du PPRT, il est également proposé d'instaurer un Eco Prêt à taux zéro pour financer ces travaux.
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N° 193 rect. ter 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIRAPOULLÉ et Mmes PROCACCIA et MALOVRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts il est inséré un VI quater ainsi rédigé :
« VI quater.- A compter de l'imposition des revenus de 2010, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.
« Les dispositions des a à c du 1 et du 3 du VI sont applicables.
« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2013. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI bis et au présent VI quater sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C du même code, dans sa rédaction issue de l'article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2010, les mots : « à VI ter » sont remplacés par les mots : « à VI quater » et après les mots : « au VI ter » sont insérés les mots : « ou au VI quater ».
Objet
Il est proposé d'étendre la réduction d'impôt sur le revenu, calculée au taux de 50 %, prévue en faveur de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité ciblés sur des entreprises qui exercent leurs activités en Corse aux fonds dédiés aux entreprises qui exercent leurs activités outre-mer dans les secteurs éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
La mesure, qui figure au nombre de celles annoncées à l'issue du Conseil interministériel de l'outre-mer (CIOM) présidé par le Président de la République le 6 novembre 2009, serait applicable pour les souscriptions effectuées au titre des années 2010 à 2013.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (n° 157 , 158 , 167) |
N° 194 16 décembre 2009 |
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 195 rect. ter 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL, Jacques GAUTIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 NONIES |
Après l'article 30 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 sexdecies est ainsi modifié :
a) Au a du 1, les références : « D. 129-35 et D. 129-36 » sont remplacées par les références : « L. 7232-1 et D. 7231-1 » ;
b) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré ou agréé en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail et qui rend exclusivement des services mentionnés au a, ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon les dispositions de l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; » ;
2° Le i de l'article 279 est ainsi rédigé :
« i. Les prestations de services fournies, à titre exclusif ou non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon les dispositions de l'article L.7232-1-2 du code du travail, par des entreprises déclarées ou agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail, et dont la liste est fixée par décret ; » ;
II. - Les dispositions du 1° du I ci-dessus s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.
III. - Les dispositions du 2° du I ci-dessus s'appliquent aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.
IV. - L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du III, les mots : « admises, en application de l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées ou agrées dans les conditions fixées aux articles L. 7231-1 à L. 7232-1-2 » ;
2° A la première phrase du III bis, les mots : « agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées ou agréées dans les conditions fixées aux articles L. 7231-1 à L. 7232-1-2 ».
V. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 1271-1 est ainsi rédigé :
« 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :
« a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 ou L. 7231-1-1 ;
« b) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
« c) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
« d) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
« e) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 1271-12, les mots : « ou assurés » sont remplacés par les mots : « clients, assurés ou tiers victimes d'un assuré pour la prise en charge des coûts, ou des remboursements des coûts, liés à des services visés à l'article L. 7231-1 et consécutifs aux dommages et préjudices subis par l'assuré ou le tiers victime » ;
3° Le chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est intitulé : « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités » ;
4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est intitulée : « Déclaration et agrément des organismes » ;
5° L'article L.7232-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7232-1. - Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :
« 1° La garde d'enfants en dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ;
« 2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;
6° Après l'article L. 7232-1, il est inséré un article L. 7232-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7232-1-1. - Toute personne morale ou entreprise individuelle exerçant des activités de service à la personne autres que celles mentionnées à l'article L. 7232-1 déclare, si elle exerce ces activités à titre exclusif, son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
7° A l'article L.7232-2, les mots : « entreprises ou associations gestionnaires » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou les entreprises individuelles » ;
8° L'article L. 7232-3 est abrogé ;
9° L'article L.7232-4 devient l'article L.7232-1-2 ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 7232-4 est ainsi rédigé :
« Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L.7232-1-1, L.7233-2 et L.7233-3 ; » ;
11° A l'article L. 7232-5, les mots : « des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;
12° Le premier alinéa de l'article L. 7232-6 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;
13° A l'article L. 7232-7, les mots : « associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;
14° Après l'article L. 7232-7, il est inséré un article L. 7232-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 7232-8. - Lorsque qu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1, L.7232-1-1 et L. 7232-1-2 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des dispositions du 1° de l'article L. 7233-2 et de l'article L.7233-3.
« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration ou demande d'agrément qu'après une période de douze mois.
« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas. » ;
15° Au début de l'article L. 7233-1, les mots : « L'association ou l'entreprise » sont remplacés par les mots : « La personne morale ou l'entreprise individuelle » ;
16° L'article L.7233-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée ou agréée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : » ;
b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;
c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;
17° L'article L. 7233-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7233-3. - La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée ou agréée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »
18° Au 2° de l'article L. 7233-4, après les mots : « santé publique » sont insrés les mots : « ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa de cet article ».
VI. - Les dispositions des IV et V ci-dessus sont applicables à compter de la publication des décrets et arrêtés prévus pour leur application.
Objet
Le Plan II de développement des services à la personne, présenté le 24 mars dernier, propose, notamment, d'ajouter de nouvelles activités de services à la personne à la liste codifiée dans le code du travail (mesure 2) et de simplifier la procédure d'agrément simple (mesure 11).
S'agissant des dispositions fiscales :
- d'une part, il est proposé de supprimer la procédure d'agrément simple ;
- d'autre part, afin de garantir la conformité du dispositif TVA au droit communautaire, il est proposé de conserver le champ d'application actuel du taux réduit de TVA ce qui nécessite un aménagement de l'article 279 i du code général des impôts.
S'agissant de la mise en œuvre du plan II le code du travail est adapté conformément aux annonces qui ont été faites.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 196 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 27 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les 3° et 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques classés « Art et essai » ou qui réalisent un nombre d'entrées inférieur à 350 000 en moyenne annuelle sur l'année civile précédant la base de l'imposition ;
« 4° Dans la limite de 33 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d'entrées égal ou supérieur à 350 000 en moyenne annuelle sur l'année civile précédant la base d'imposition. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
Objet
Le critère déterminant de l'exemption de taxe professionnelle pour les salles de spectacles cinématographiques doit avant tout être celui de leurs programmations cinématographiques et de leurs vocations culturelles, en reconnaissant à tous cinémas classés « Arts et essais » la possibilité d'une exemption à 100 %.
L'exemption doit d'autre part se concentrer sur les petites et moyennes salles de cinémas, qui sont vecteurs de vie culturelle et d'aménagement du territoire dans les petites et moyennes communes ainsi que les communes rurales. Celles-ci rencontrent présentement de grandes difficultés, confrontées au marché de la concentration cinématographique.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 197 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTHUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code » sont supprimés.
Objet
Il est proposé par cet amendement de mettre en harmonie l'article L 651-5 du Code de la Sécurité Sociale avec les dispositions du Code Général des Impôts.
Depuis le 1er janvier 1993, les intermédiaires "opaques", agissant en leur nom mais pour le compte d'autrui, sont devenus, à la suite de l'entrée en vigueur de la directive du 16 décembre 1991 n° 91-680 relative au régime transitoire des opérations intracommunautaires, des "acheteurs-revendeurs" des biens et des services dans la vente ou la fourniture desquels ils s'entremettent. Jusqu'au 31 décembre 1992, ces intermédiaires n'étaient imposables que sur le seul montant de leur rémunération.
Selon les textes en vigueur au 1er janvier 1993, les intermédiaires "opaques" auraient dû respecter la règle dite du "décalage d'un mois" dans le processus de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat des produits et des services qu'ils sont, dans ce régime réputés, acheter pour revendre.
Un dispositif particulier, alors codifié à l'article 273 octies du Code Général des Impôts, a écarté dans cette situation l'application de la règle du décalage d'un mois.
Parallèlement et afin d'éviter un accroissement de l'assiette de la Contribution Sociale des Solidarité des Sociétés due par ces opérateurs, l'article L 651-5 a prévu une réduction des bases imposables au montant des commissions perçues par les intermédiaires "opaques" visée à l'article 256-V du Code Général des Impôts et remplissant les conditions définies à l'article 273 octies du Code Général des Impôts.
Toutefois, depuis le 1er juillet 1993 (loi du 22 juin 1993, n° 93-859), la règle du décalage d'un mois a été supprimée pour l'ensemble des assujettis.
L'article 273 octies du Code Général des Impôts est donc devenu sans objet. Ce texte a d'ailleurs été retiré du Code Général des Impôts par le décret du 30 mars 2007 (n° 2007-484).
En conséquence, il convient de supprimer du deuxième alinéa de l'article L 651-5 du Code de la Sécurité Sociale le renvoi explicite aux dispositions de l'article 273 octies du Code Général des Impôts, alors que la rédaction en vigueur est source de difficultés d'interprétation et de contentieux entre les redevables de la Contribution Sociale de Solidarité et la Caisse Nationale RSI.
La nouvelle rédaction de l'article L 651-5 du Code de la Sécurité Sociale est applicable aux litiges en cours.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 198 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 8 (Etat B) |
Mission « Sécurité »
Modifier comme suit les annulations de crédits :
(en euros)
Programme | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Police nationale |
|
|
|
|
Gendarmerie nationale |
| 7 500 000 |
| 7 500 000 |
TOTAL |
| 7 500 000 |
| 7 500 000 |
SOLDE | - 7 500 000 | - 7 500 000 |
Objet
Cet amendement a pour objet de minorer de 7,5 M€ l'annulation de crédits de personnels (titre 2) du programme « Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurité ».
Ces crédits ont finalement été mobilisés pour financer les besoins en dépenses de personnel constatés sur le programme « Police nationale » en fin de gestion dans le cadre du décret de virement du 15 décembre 2009.
Dès lors, il convient de supprimer leur annulation prévue dans le projet de loi de finances rectificative.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 199 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement Article 8 (Etat B) |
Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »
Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :
(en euros)
Programme | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
|
|
|
|
Actions en faveur des familles vulnérables |
|
|
|
|
Handicap et dépendance | 5 000 |
| 5 000 |
|
Égalité entre les hommes et les femmes |
|
|
|
|
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
|
|
|
|
TOTAL | 5 000 |
| 5 000 |
|
SOLDE | + 5 000 | + 5 000 |
Objet
Cet amendement a pour objet de majorer les ouvertures de crédits du programme « Handicap et dépendance » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de 5 000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement en raison d'une réimputation de crédits.
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N° 200 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 8 (Etat B) |
Mission « Sport, jeunesse et vie associative »
I. - Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :
Programme | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Sport | 7 500 |
| 7 500 |
|
Jeunesse et vie associative |
|
|
|
|
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
|
|
|
TOTAL | 7 500 |
| 7 500 |
|
SOLDE | + 7 500 | + 7 500 |
II. - Modifier comme suit les annulations de crédits :
Programmes | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Sport |
|
| ||
Jeunesse et vie associative |
| 12 000 |
| 12 000 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
|
|
|
TOTAL | 12 000 | 12 000 | ||
SOLDE | - 12 000 | - 12 000 |
Objet
Cet amendement a pour objet :
- de majorer les ouvertures de crédits du programme « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » d'un montant de 7 500 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement en raison d'une réimputation de crédits ;
- de minorer les annulations de crédits du programme « Jeunesse et vie associative » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » d'un montant de 12 000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement en raison d'une réimputation de crédits.
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N° 201 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement Article 8 (Etat B) |
Mission « Relations avec les collectivités territoriales »
Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :
Programme | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Concours financiers aux départements |
|
|
|
|
Concours financiers aux régions |
|
|
|
|
Concours spécifiques et administration |
| 78 000 |
| 78 000 |
TOTAL |
| 78 000 |
| 78 000 |
SOLDE | - 78 000 | - 78 000 |
Objet
Cet amendement a pour objet de minorer les ouvertures de crédits du programme « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » d'un montant de 78 000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement en raison de réimputations de crédits.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 202 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement Article 8 (Etat B) |
Mission « Culture »
I. - Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :
Programme | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Patrimoines |
|
|
|
|
Création |
|
|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 53 500 |
|
|
|
TOTAL | 53 500 |
|
|
|
SOLDE | + 53 500 |
|
II. - Modifier comme suit les annulations de crédits :
Programmes | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Patrimoines |
|
|
|
|
Création |
|
|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
|
|
| 53 500 |
TOTAL |
| 53 500 | ||
SOLDE |
| - 53 500 |
Objet
Cet amendement a pour objet d'ouvrir 53 500 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » de la mission « Culture » en raison d'une réimputation de crédits.
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N° 203 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 8 (Etat B) |
Mission « Engagements financiers de l'État »
Modifier comme suit les annulations de crédits :
Programme | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | 207 500 000 |
| 207 500 000 |
|
Majoration de rentes |
|
|
|
|
TOTAL | 207 500 000 |
| 207 500 000 |
|
SOLDE | + 207 500 000 | + 207 500 000 |
Objet
Cet amendement a pour objet de majorer de 207,5 M€ l'annulation de crédits (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) sur le programme « Charge de la dette et trésorerie de l'État » au regard de la révision à la baisse de la prévision de la charge de la dette, liée à la persistance de taux d'intérêt à court terme à un niveau historiquement bas.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 204 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 8 (Etat B) |
Mission « Santé »
Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :
Programme | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Prévention et sécurité sanitaire | 200 000 000 |
| 200 000 000 |
|
Offre de soins et qualité du système de soins |
|
|
|
|
Protection maladie |
|
|
|
|
TOTAL | 200 000 000 |
| 200 000 000 |
|
SOLDE | + 200 000 000 | + 200 000 000 |
Objet
Il est proposé d'ouvrir 200 M€ supplémentaires au titre du financement de la campagne de lutte contre la grippe A H1 / N1. Cet amendement titre les conséquences, sur le budget de l'Etat, des dispositions adoptées dans le cadre du PLFSS, consistant d'une part à affecter la taxe sur les organismes complémentaires à l'assurance maladie et non plus à l'EPRUS et, d'autre part, à faire prendre en charge par l'Etat la rémunération des personnels de santé réquisitionnés dans le cadre de la campagne de vaccination.
150 M€ seront affectés à l'EPRUS, chargé de l'achat des produits de santé et notamment des vaccins, afin d'assurer l'équilibre financier de l'établissement en 2010. 50 M€ sont destinés au remboursement à l'assurance maladie des frais engagés au titre de la rémunération des personnels de santé, dont elle assure le versement pour le compte de l'Etat.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 205 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 7 (Etat A) |
Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
Ligne 3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement
Abonder de 50 000 000 euros
Ligne 3102 Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
Minorer de 100 000 000 euros
Ligne 3105 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
Abonder de 20 440 000 euros
Ligne 3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
Abonder de 13 034 000 euros
Ligne 3114 Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
Abonder de 9 606 000 euros
Ligne 3115 Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
Abonder de 6 920 000 euros
Objet
Cet amendement, qui porte sur les prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales en 2009, tire les conséquences des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative (LFR) pour 2008. Ces dispositions sont issues des amendements 391 et 399 présentés par le Gouvernement et adoptés lors de l'examen du projet de loi de loi rectificative pour 2008, avec l'avis favorable des Commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
L'article 3 de la LFR pour 2008 dispose qu'une fraction du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation encaissées en 2008, d'un montant de 100 millions d'euros, ne sera pas mise en répartition au titre de 2008. En conséquence, le montant du prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques inscrit en loi de finances initiale pour 2009 doit être minoré à due concurrence, ce qui est l'objet du présent amendement. Cette opération est donc neutre sur le montant à répartir aux collectivités territoriales au titre de 2009 dans le cadre du prélèvement sur recettes « amendes », la disponibilité des crédits mis en réserve en 2008 compensant la baisse du prélèvement sur recettes de 2009.
L'article 3 de la LFR pour 2008 dispose par ailleurs que cette fraction non répartie au titre de 2008 est affectée, à hauteur de 50 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) mise en répartition en 2009, et, pour 50 millions d'euros, mise en réserve. Conformément aux engagements du Gouvernement lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2008, ces crédits mis en réserve abondent les compensations d'exonérations de fiscalité locale soumises à minoration versées en 2009. Le présent amendement majore donc les montants en 2009 des cinq prélèvements sur les recettes de l'État aux collectivités territoriales concernés.
Cette modification de la répartition en 2009 des prélèvements sur les recettes de l'État aux collectivités n'a aucune incidence sur les montants de ces prélèvements en 2010.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 206 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 113
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
V bis. - Pour l'application des dispositions en vigueur au 1er janvier 2010, autres que celles du code général des impôts, les emprunts émis sous le bénéfice de l'article 131 quater du même code s'entendent également de ceux qui, émis après cette date, auraient pu compte tenu de leur nature bénéficier des dispositions de cet article dans sa rédaction en vigueur avant la même date.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 207 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat ou territoire non coopératif
II. - Alinéa 35
Remplacer les mots :
avant le 1er janvier 2010 et non renouvelés à compter de cette date
par les mots :
avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date
III. - Alinéa 64
Supprimer cet alinéa.
IV. - Alinéas 65 à 67
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, à l'exception de ceux dus au titre d'emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.
« Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif. » ;
...° Au dernier alinéa, les mots : « les dispositions du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les dispositions des premier et troisième alinéas » et les mots : « visés au même alinéa » sont remplacés par les mots : « visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas » ;
V. - Alinéa 115
Supprimer cet alinéa.
VI. - Alinéa 117
Remplacer les références :
D, J, K, N bis, N ter, N quater et P du I
par les références :
D, F, G, H, J, K, L, N bis, N ter, N quater et P du I et le III
Objet
Cet amendement vise d'abord à harmoniser les conditions de déduction et les règles d'imposition des intérêts, arrérages et autres produits des obligations, des créances, dépôts et cautionnements.
A l'article 125-A du CGI, l'amendement insère la clause de sauvegarde figurant à l'article 238-A, c'est-à-dire qu'il offre aux contribuables concernés la possibilité de démontrer que leurs opérations ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de revenus dans un Etat ou territoire non coopératif. Les opérateurs peuvent, ce faisant, éviter l'application de la retenue à la source majorée sur les flux d'intérêts.
A l'article 131 quater, une formulation plus précise est proposée pour désigner les emprunts en cours qui ont vocation à rester soumis au régime antérieur d'exonération.
En matière de déductibilité des intérêts d'emprunt, une exception, identique à celle prévue pour l'application de la retenue à la source majorée, est introduite à l'article 238-A en faveur des emprunts en cours.
Par ailleurs, l'amendement étend aux dividendes, redevances et produits de l'assurance-vie la clause de sauvegarde prévue en matière de retenue à la source sur les intérêts.
Enfin, cet amendement prévoit également un report au 1er mars 2010 de l'entrée en vigueur des retenues à la source majorées.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 208 rect. bis 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 14 |
I. - Après l'alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L bis. - Au premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « en France » sont insérés les mots : « , de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B » ;
II. - Après l'alinéa 67
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
N bis A. - L'article 244 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 33,1/3 % » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;
2° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Pour les personnes morales et organismes résidents d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué. » ;
III. - Alinéa 70
Après le pourcentage :
50 %
insérer les mots :
à compter du 1er mars 2010
IV. - Après l'alinéa 70
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du I et à l'alinéa précédent, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. » ;
V. - Alinéa 71
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° La seconde phrase du second alinéa du V est complétée par les mots : « aux personnes morales résidentes d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;
VI. - Après l'alinéa 117
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4 bis. Les dispositions du L bis du I revêtent un caractère interprétatif.
Objet
Cet amendement clarifie, à la suite de la jurisprudence « Overseas » du Conseil d'Etat du 31 juillet 2009, que les revenus et plus-values perçus par une société implantée dans un Etat non conventionné au titre d'immeubles situés en France ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière françaises sont imposables en France.
Il précise la restituabilité et l'imputabilité de l'excédent d'impôt acquitté en France par la personne morale étrangère selon qu'elle est ou non résidente d'un Etat européen et coopératif.
Il prévoit également de mettre en conformité avec le droit communautaire le prélèvement sur certains revenus immobiliers réalisés par des non-résidents. L'alignement du taux du prélèvement prévu à l'article 244 bis du CGI sur le taux de l'impôt applicable à une société résidente, soit 33,33 % (au lieu de 50 % actuellement), serait toutefois exclu pour les résidents d'ETNC (liste française).
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N° 209 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 22 |
I. - Alinéa 28
Supprimer (deux fois) les mots :
depuis plus d'un exercice
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
XII. - 1. Au troisième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue du II du présent article, après les mots : « d'une société membre du groupe » et après les mots : « versés par une société membre du groupe » sont insérés (deux fois) les mots : « depuis plus d'un exercice ».
2. Les dispositions du 1 sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
Objet
Le 3° du II de l'article 22 prévoit notamment que les dividendes non éligibles au régime des sociétés mères ne pourront plus être neutralisés lorsque la société distributrice appartient au groupe depuis moins d'un an. Cette mesure est justifiée par une harmonisation du retraitement des dividendes intra-groupe, éligibles ou non au régime mère-fille. Cependant afin d'éviter que cette mesure ne soit en quelque sorte rétroactive pour les filiales distributrices ayant intégré un groupe en 2009, il est proposé de reporter d'un an, soit au 1er janvier 2011, l'entrée en vigueur de ce dispositif.
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N° 210 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 22 |
Alinéa 53
Remplacer les mots :
, lorsqu'ils avaient
par les mots :
ayant préalablement
Objet
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N° 211 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 22 |
Alinéa 62
Au début de cet alinéa, supprimer les mots :
Sous réserve du d,
Objet
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N° 212 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 22 |
Alinéa 67
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve que chaque société du groupe dont le résultat est imposable soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l'exercice
Objet
Cet amendement propose d'encadrer une mesure introduite à l'Assemblée nationale pour éviter d'éventuelles optimisations.
A l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, l'Assemblée nationale a adopté une disposition permettant de réduire les acomptes d'IS dus par une société bénéficiaire qui rejoint un groupe déficitaire, au titre de l'exercice d'entrée dans le groupe. Dans ce cas, les acomptes ne sont pas versés par la société bénéficiaire puis le trop-perçu éventuel restitué à la société mère l'exercice suivant, mais sont imputés sur la cotisation d'impôt de la société mère.
Pour éviter des montages éventuels par lesquels les déficits du groupe viendraient absorber ponctuellement des bénéfices de sociétés qui quitteraient immédiatement le groupe, cet amendement prévoit que la société bénéficiaire doit bien être membre du groupe à la clôture de l'exercice.
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N° 213 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 22 |
I. - Alinéa 76
Après la référence :
du 2° du VII
insérer la référence :
, du VII bis
II. - Alinéa 79
Après la référence :
au 1° du présent XI
insérer la référence :
, au 1° bis du VII
III. - Alinéas 82 et 83
Après la référence :
au 1° du présent XI
insérer les références :
, au 1° bis du VII et au IX bis
Objet
Amendement de coordination pour permettre l'entrée en vigueur de dispositions introduites à l'Assemblée nationale.
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N° 214 rect. 17 décembre 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 13 |
I. Alinéa 2
Remplacer le mot :
pénale,
par les mots :
pénale et que
II. Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.
III. Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées à l'alinéa précédent, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année.
IV. Alinéa 6
Avant le mot :
disposition
insérer le mot :
libre
V. Alinéa 26
Après la référence :
1649 quater-0 B bis
insérer les mots :
du code général des impôts
VI. Alinéa 31
Après la mention :
1°
insérer les mots :
Le premier alinéa est regroupé sous un 1 et
Objet
Amendement rédactionnel, de précision et de coordination interne à l'article.
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N° 215 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 21 |
Alinéa 2
Remplacer la date :
1er janvier 2013
par la date :
1er janvier 2012
Objet
L'article 21 habilite le Gouvernement à prendre par la voie d'une ordonnance, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi de finances que requiert l'abrogation du régime des conservateurs des hypothèques. Il s'agit d'instituer, à compter du 1er janvier 2013, une taxe, au profit de l'Etat, due par les usagers du service de la publicité foncière aux mêmes conditions que l'actuel salaire des conservateurs des hypothèques, et de substituer en la matière, à compter de la même date, la responsabilité de l'Etat à celle des conservateurs.
En vue d'accélérer la mise en œuvre d'une réforme qui mettra opportunément fin à un archaïsme de notre organisation administrative, le présent amendement vise à prévoir que ces mesures interviendront dès le 1er janvier 2012.
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N° 216 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
A. - Alinéa 4, dernière phrase
Remplacer les mots :
lorsque l'appelant est
par les mots :
par la partie
B. - Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Le I s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2018.
Objet
Cet amendement vise tout d'abord à rétablir l'égalité de traitement entre les parties. Ainsi, dès lors que l'une d'entre elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit appelante ou d'intimée, elle n'aura pas à acquitter un tel droit.
Cet amendement vise ensuite à clarifier les modalités d'entrée en vigueur du texte instituant le droit : il sera ainsi acquitté pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2011, quelle que soit la date à laquelle le défendeur produit son mémoire en défense.
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N° 217 17 décembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 133 rect. quater de M. GOUTEYRON présenté par |
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M. ARTHUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Amendement n° 133 rect. ter
Rédiger ainsi le V du texte proposé par le II de cet amendement pour l'article 1378 octies du code général des impôts :
« V. – Lorsqu’un commissaire aux comptes d’un organisme visé à l’article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport au ministre chargé du budget qui procède dans les conditions prévues au I.
Objet
Le refus de certification est un acte grave qui révèle des défaillances majeures. Par conséquent, il est proposé que le commissaire aux comptes transmette directement son rapport au ministre du budget, qui pourra alors prendre un arrêté tendant à suspendre de tout avantage fiscal l’organisme contrôlé.
La procédure serait identique à celle suivie lorsque la Cour des comptes transmet un rapport révélant des irrégularités de gestion.
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N° 218 rect. bis 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS et MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Y sont également ajoutés les Etats ou territoires qui ont signé avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et qui ont pris la décision de suspendre sa ratification, de ne pas la ratifier ou de ne pas l'appliquer.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 219 rect. 17 décembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 207 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 14 |
Objet
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N° 220 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 22 |
Alinéa 77
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Les dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° et au IX bis s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009. Les dispositions du IX bis s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 aux conséquences des options exercées à compter du 1er janvier 2008.
Objet
L'Assemblée Nationale a opportunément aligné le régime d'intégration fiscale d'entités sans capital accordé aux groupes d'assurances mutuelles depuis le 1er janvier 2008 sur celui adopté pour les groupes bancaires mutualistes à compter du 1er janvier 2009.
Le IX bis de cet article prévoit ainsi l'absence de cessation du groupe lorsqu'un groupe d'assurances mutuelles opte pour le régime d'intégration fiscale et que la société mère ne crée pas un nouveau groupe mais élargit le groupe préexistant.
Cet amendement propose de confirmer qu'il n'y a pas de distorsion sur ce plan avec les banques mutualistes quant à la date d'application de ces dispositions. En d'autres termes, dès lors que les groupes d'assurances mutuelles ont pu opter pour ce dispositif à compter de 2008, il importe que les nouvelles dispositions puissent s'appliquer, à compter de 2009, aux conséquences d'options intervenues en 2008.
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N° 221 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l'article 208 C du code général des impôts, le mot : « français » est remplacé par les mots : « respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Objet
Cet amendement propose de mettre en conformité avec le droit communautaire le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC), en prévoyant que leur cotation peut s'effectuer non seulement en France, mais sur tout marché respectant les prescriptions de la réglementation communautaire, en l'espèce celles de la directive sur les marchés d'instruments financiers.
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N° 222 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de sociétés, l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque l'opération est réalisée entre sociétés civiles de placement immobilier dont les parts sociales ont fait l'objet d'une offre au public ou entre sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée dans l'engagement de conservation mentionné au premier alinéa. »
II. - Au I de l'article 210-0 A du même code, après la référence : « 210 C, » est insérée la référence : « 210 E, ».
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.
Objet
Cet amendement propose de reconnaître aux fusions de SCPI un caractère intercalaire pour l'application de l'article 210 E du code général des impôts. De telles restructurations sont en effet devenues impossibles en pratique, car la pénalité applicable en cas de revente d'immeubles dans les 5 ans (pénalité égale à 25 % de la valeur d'achat des immeubles) est également due en cas de fusion-absorption d'une SCPI ayant souscrit un engagement de conservation. Cette difficulté concerne également les fusions de SPPICAV.
En cas de fusion de SCPI ou de SPPICAV, il est donc proposé de permettre à la société absorbante de se substituer à la société absorbée dans l'engagement de conservation souscrit par cette dernière. Cet assouplissement permettrait de ne pas dissuader les sociétés foncières non cotées (SCPI et SPPICAV) de procéder à des restructurations nécessaires.
Les SCPI demeurent en effet confrontées à un problème de taille : la plus importante atteint un milliard d'euros, alors que leurs concurrents européens - et principalement les fonds allemands - sont beaucoup plus concentrés (une dizaine seulement) et gèrent chacun plusieurs milliards (voire dizaine de milliards) d'euros. Les SCPI ne peuvent donc acquérir les immeubles les plus importants et les plus performants, notamment en Ile-de-France, qui sont acquis prioritairement par les fonds étrangers.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 223 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II bis est ainsi modifié :
a) après les mots : « ses filiales visées au II » sont insérés les mots : « ou au III bis » ;
b) les mots : « entre ces filiales » sont remplacés par les mots : « entre sociétés placées sous le régime d'imposition prévu au II » ;
c) après les mots : « ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés » sont insérés les mots : « lorsqu'il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l'article 39. »
2° Le III bis est ainsi modifié :
a) les mots : « par une société » sont remplacés par les mots : « individuellement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
b) après les mots : « au 3° nonies de l'article 208 » sont ajoutés les mots : « ou par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et une ou plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Objet
Cet amendement vise à faciliter la création de partenariats entre sociétés foncières, qu'elles soient cotées (SIIC - sociétés d'investissement immobilier cotées) ou non cotées (SPPICAV - société de placement à prépondérance immobilière à capital variable), en permettant à leurs filiales détenues conjointement à hauteur de 95 % au moins d'opter pour le régime fiscal des SIIC (soit une exonération d'IS sous condition de distribution).
Rappelons que le II de l'article 208 C du CGI prévoit déjà la possibilité pour une filiale détenue conjointement à hauteur de 95 % au moins par plusieurs SIIC d'opter elle-même pour le régime SIIC. Les filiales de SIIC et les filiales de SPPICAV étant soumises au même régime fiscal, il est logique d'étendre cette facultés aux filiales détenues conjointement à hauteur de 95 % au moins :
- par une ou plusieurs SPPICAV ;
- ou par une ou plusieurs SIIC et une ou plusieurs SPPICAV.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 224 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS |
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 718 du code général des impôts, il est inséré un article 718 bis ainsi rédigé :
« Art. 718 bis.- Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé à l'étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l'article 726 sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. »
II. - Dans la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 du même code, après les mots : « Est à prépondérance immobilière la personne morale », sont insérés les mots : « , quelle que soit sa nationalité, » et après les mots : « de participations dans des personnes morales », sont insérés les mots : «, quelle que soit leur nationalité, ».
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser les règles de territorialité en matière de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière.
En effet, par parallélisme avec la pratique sur les immeubles, l'administration fiscale taxe les actes de cessions de parts de société à prépondérance immobilière dès que l'immeuble sous-jacent est situé en France, quelle que soit la nationalité de la personne morale détentrice ou celle des acquéreurs et quel que soit le lieu de l'acte.
Cependant, plusieurs tribunaux ont consideré que l'article 718 du code général des impôts, qui traite de la territorialité des cessions de meubles, ne permet pas de taxer ces opérations en France car il exige que l'acte de cession soit passé en France.
Or une telle interprétation permettrait d'échapper assez simplement aux droits de mutation au travers de certains montages juridiques assez simples (par exemple au travers de la création d'une personne morale étrangère par une personne physique dans le seul but de transmettre l'immeuble sous-jacent à un tiers).
Le présent amendement vise à éviter de tels montages et à unifier le régime applicable à toutes les cessions d'immeubles professionnels, quel que soit le support juridique utilisé pour effectuer ces transmissions (cession directe ou cession de titres de personnes morales à prépondérance immobilière). Cela apparaît d'ailleurs cohérent avec l'intention originelle du législateur (ce que montrent les débats parlementaires relatifs à la loi de finances pour 1999).
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N° 225 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 28 TER |
Alinéa 23
Remplacer les mots :
un même logement
par les mots :
une même dépense
Objet
Le présent alinéa prévoit l'impossibilité de cumuler le crédit d'impôt « Développement durable » avec l'aide fiscale pour emploi d'une personne à domicile, prévue à l'article 166 sexdecies du code général des impôts. Cette règle de non-cumul vise en particulier les cas où le crédit d'impôt « Développement durable » s'applique aux dépenses de main-d'œuvre.
La rédaction retenue est toutefois problématique. En effet, le fait d'interdire le cumul au titre d'un même logement pourrait empêcher tout foyer fiscal recourant à un employé à domicile de profiter du crédit d'impôt « Développement durable ». L'intention étant de ne pas cumuler deux avantages fiscaux au titre d'un même service rendu, il conviendrait d'interdire le cumul au titre d'une même dépense, et non d'un même logement.
Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 226 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 28 TER |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le II du présent article reporte du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011 l'entrée en vigueur de l'éco-conditionnalité prévue pour l'application du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt au titre de l'acquisition de la résidence principale issu de la loi « TEPA », ainsi que pour la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif dit « Scellier ».
Ce report est contestable :
1) le report de l'éco-conditionnalité à 2011 est notamment justifié par les délais requis pour publier le décret fixant les modalités selon lesquelles le contribuable devra justifier du respect de la réglementation thermique. En d'autres termes, les aléas de parution d'un décret de portée procédurale font échec à la mise en œuvre de dispositions votées par le législateur ;
2) pendant que le projet de loi de finances amorce dès 2010 le verdissement effectif du crédit d'impôt « Acquisition de la résidence principale », le projet de loi de finances rectificative reporte à 2011 l'application du principe d'éco-conditionnalité qui justifie ce verdissement. L'enchevêtrement de ces dispositions est donc difficilement compréhensible, pour ne pas dire contradictoire.
Il est donc proposé de supprimer cette disposition, à tous le moins pour ouvrir un débat qui permette au Gouvernement de dissiper la relative confusion qui règne quant à l'application de ces dispositifs.
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N° 227 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1594 H du code général des impôts, il est inséré un article 1594 H-0 bis ainsi rédigé :
" Art. 1594 H-0 bis.- Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent de la mise en oeuvre d'une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article.
" La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E."
Objet
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N° 228 17 décembre 2009 |
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N° 229 17 décembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 218 rect. bis de la commission des finances présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 14 |
Amendement n° 218 rect.
Alinéa 3
Après le mot :
qui
rédiger comme suit la fin de cet alinéa :
ne respectent pas l'obligation de réciprocité prévue à l'article 55 de la Constitution
Objet
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N° 230 18 décembre 2009 |
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 231 rect. 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS |
Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sont assujettis à un prélèvement exceptionnel les entreprises et établissements financiers suivants :
a) les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
b) les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 du même code autres que les sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9 du même code ;
c) les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes définies aux articles L. 517-1 et L. 517-4 du même code ;
d) les établissements stables situés en France des personnes et organismes exerçant les mêmes activités que les personnes mentionnées aux a et b et ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. - L'assiette du prélèvement mentionné au I est constituée des éléments de rémunération variable, indemnités et avantages indexés sur la performance individuelle ou collective, versés en numéraire par les entreprises et établissements financiers aux personnes suivantes :
a) leurs préposés exerçant à titre principal une activité sur les marchés d'instruments financiers, susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exposition de ces entreprises et établissements financiers aux risques de marché, de crédit et opérationnel ;
b) les personnes sous le contrôle ou la responsabilité desquelles opèrent les personnes mentionnées au a).
III. - Le taux du prélèvement est égal à 10 % de la fraction du montant brut des éléments de rémunération mentionnés au II qui excède 30 000 € sur l'année. Le fait générateur et l'exigibilité interviennent lors du versement de ces éléments de rémunération.
IV. - Le prélèvement défini au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la taxe prévue à l'article 231 du code général des impôts. Il est admis en déduction du bénéfice imposable des personnes mentionnées au I pour la totalité de son montant.
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux éléments de rémunération versés au titre des exercices clos au 31 décembre 2009.
VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Objet
Le présent amendement propose d'introduire une imposition exceptionnelle sur les « bonus » des professionnels des marchés financiers. Ce dispositif s'inscrit dans la démarche initiée conjointement par le Président de la République et M. Gordon Brown, Premier ministre du Royaume-Uni, et est de même nature que la taxe de 50 % annoncée le 9 décembre par M. Alistair Darling, Chancelier de l'Echiquier.
Ce prélèvement est acquitté par les établissements financiers employeurs, et non par les salariés bénéficiaires, afin d'inciter ces établissements à mettre en place un modèle économique plus équilibré, dans lequel l'activité de négociation pour compte propre ne concentre pas l'essentiel des profits. Les établissements financiers concernés sont par exemple les banques d'investissement et courtiers (parmi les entreprises d'investissement) établis en France, quelle que soit leur nationalité. Les sociétés de gestion sont exclues du dispositif.
L'assiette est concentrée sur les vrais primes et « bonus », soit ceux versés en numéraire. En effet, les actions gratuites et plus-values sur stock-options supportent déjà un taux de prélèvement de 44,6 % à 54,6 %, selon le montant et le moment de la cession. Les bénéficiaires des éléments de rémunération imposés sont :
- les opérateurs de marché du « front office », définis par analogie avec l'arrêté du 3 novembre 2009 qui a précisé la nouvelle politique de rémunération des professionnels des marchés ;
- et la chaîne des responsables hiérarchiques et des personnes qui contrôlent ces opérateurs.
La plupart de ces bénéficiaires étant déjà imposable au taux marginal de l'IR, soit 40 %, le prélèvement représente 10 % de la fraction des primes et bonus qui excède 30 000 euros sur l'année. Le projet britannique retient quant à lui un seuil de 25 000 £.
Le régime de recouvrement, de contrôle et de garantie est le même que celui applicable à la taxe sur les salaires.
Enfin ce prélèvement se veut exceptionnel en ce qu'il ne sera applicable qu'aux bonus versés au titre des exercices clos en 2009, dont la majeure partie est versée en 2010.
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N° 232 rect. bis 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 NONIES |
Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l'article 1640 B du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° ... du ... de finances pour 2010, les mots :
Pour l'application du II du présent article à l'exception du c du 3
sont remplacés par les mots :
Pour l'application des 1 et 2 du II du présent article
Objet
Cet amendement vise à clarifier un problème de coordination résultant d'un amendement adopté en commission mixte paritaire sur l'article 2 du projet de loi de finances pour 2010.
En raison d'un amendement de clarification rédactionnelle, dans l'état actuel du texte de l'article 2, le calcul de la compensation relais pour les EPCI à taxe professionnelle unique qui fusionnent au 1er janvier 2010 ne se ferait pas à droit constant. En effet, le taux moyen pondéré, calculé du fait de la fusion, prendrait en compte les bases antérieurement écrêtées au profit des FDPTP. Or, cette prise en compte n'est pas prévue dans le droit existant.
La commission des finances a cherché à préserver, autant que possible, le droit constant dans le cadre de cette réforme et à préserver les projets de fusions d'EPCI prévus au 1er janvier 2010, qui ne doivent pas être remis en cause du fait de la réforme.
Par conséquent, le présent amendement propose de clarifier la rédaction de l'article 1640 B du code général des impôts.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 233 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARINI, ARTHUIS et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 NONIES |
Après l'article 29 nonies, insérer un article ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 4332-7, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 4332-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au présent alinéa, les régions ayant cessé de remplir en 2008 les conditions pour bénéficier de la dotation de péréquation et n'ayant pas retrouvé cette éligibilité, bénéficient au titre de l'année 2009 d'une garantie de sortie non renouvelable, égale à la moitié de la dotation de péréquation perçue la dernière année où elles remplissaient les conditions pour bénéficier d'une attribution de cette dotation. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d'apporter une solution, temporaire et pour la seule année 2010, au problème de la divergence des critères d'éligibilité et de répartition de la dotation de péréquation régionale.
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N° 234 17 décembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 48 rect. de M. PATRIAT et les membres du Groupe socialiste présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Amendement n° 48
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
de l'État, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques
Objet
Les lois du 30 juillet 2003 et du 13 août 2004, complétées par le décret du 16 août 2005, donnent la possibilité aux collectivités locales d'obtenir le transfert des canaux décentralisables, avec ou sans période d'expérimentation.
Ce sous-amendement a pour objet de limiter la portée de l'amendement 48 en concentrant l'attribution du FCTVA uniquement sur les collectivités expérimentatrices de ces dispositions, dans l'attente d'une éventuelle décentralisation du domaine public fluvial concerné.
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N° 235 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2010, les émulsions d'eau dans le gazole (EEG), ouvrent droit au remboursement de la contribution carbone à concurrence de 3,93 €/hectolitre pour les personnes mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes.
Objet
Au 1er janvier prochain, la contribution carbone entrera en vigueur et l'ensemble des carburants et combustibles y seront assujettis. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les entreprises de transport, et en particulier les entreprises de transport de voyageurs, celles-ci pourront bénéficier d'un remboursement, sous forme de remboursement de TIC, de la contribution carbone sur leur consommation de gazole.
Mais, pour les entreprises de transport de voyageurs qui utilisent des émulsions d'eau dans le gazole (EEG), un tel remboursement n'a pas été prévu alors même que ce type de carburant est moins polluant. Il s'agit d'une simple omission qu'il convient de rectifier.
C'est donc l'objet de l'amendement qui vous est proposé, afin de ne pas léser les entreprises qui font l'effort de recourir à un carburant moins polluant et participent en cela à la volonté exprimée par le Grenelle de l'Environnement.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 236 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le produit du DAFN est de 36 millions d'euros en 2009. Il est affecté au conservatoire du littoral, dont le budget global s'élève à 56 millions d'euros. Il représente donc 66 % des ressources de ce conservatoire.
Le produit du droit de passeport est de 1,4 million d'euros. Le droit annuel de passeport est affecté à l'Etat.
Le coût moyen du droit de passeport est de 1.200 euros par navire. Cependant, pour les navires en leasing, ce montant peut aller jusqu'à 10.000 euros, dès lors que ces navires sont les plus fortement motorisés et donc les plus fortement taxés. Pour mémoire, le coût d'achat d'un navire en leasing varie dans une fourchette de 100.000 euros à plus d'un million d'euros.
Le présent article est susceptible de réduire considérablement le produit du DAFN et du droit de passeport dès 2010.
En effet, en exonérant les sociétés de leasing du droit de passeport, cet article se traduit par une incitation à ne pas opter pour le pavillon français. L'optimisation fiscale pourrait alors potentiellement concerner environ 1.300 plaisanciers, incités à substituer un pavillon étranger au pavillon français pour être exonérés de toute taxation (« effet de dépavillonage »).
Par ailleurs, dans la mesure où le présent article exonère les organismes financiers qui financent l'achat de navires de plaisance ou de sport, le droit annuel de passeport ne resterait plus supporté que par les seuls propriétaires de navires résidant en France dont le pavillon est étranger, à savoir des personnes physiques et les personnes morales qui ne sont pas des sociétés de leasing.
Il résulte du mécanisme décrit supra le risque de réduire à « peau de chagrin » le produit du droit de passeport et du DAFN et donc de mettre en péril l'équilibre budgétaire du conservatoire du littoral, dont les recettes dépendent à 66 % du DAFN.
Si le présent article venait à être définitivement adopté se poserait donc la question du financement du conservatoire du littoral.
Enfin, le présent article exonérant indistinctement les navires de plaisances de fabrication française ou étrangère, on peut craindre que son impact sur la situation économique de la filière nautique française ne soit que très limité.
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N° 237 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
25 % ou de 50 %
par les mots :
15 % ou de 30 %
Objet
L'article 27 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2009 adopté par l'Assemblée Nationale prévoit de donner aux collectivités locales qui perçoivent la taxe foncière la possibilité d'exonérer d'une fraction de cette taxe les riverains de toutes les installations SEVESO ( seuil haut ) en non pas seulement ceux résidant dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
L'objectif de cet article est de permettre aux personnes concernées de bénéficier de l'exonération sans attendre la mise en place effective d'un PPRT. Dès lors, l'assemblée nationale a conçu ce dispositif sur celui existant pour les PPRT.
Toutefois, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010, le parlement a revu le dispositif d'exonération de taxe foncière prévu dans le cadre des PPRT.
Afin de garder le parallélisme des deux mesures, le présent amendement a donc pour objet de fixer des taux d'exonération de la taxe foncière identiques pour l'ensemble des habitations situées à l'intérieur du périmètre des PPRT et l'ensemble des habitations riveraines des installations SEVESO.
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N° 238 rect. 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS et MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 OCTIES |
Après l'article 29 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1085 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1085. - Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application des dispositions de l'article 879 du présent code. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités d'entreprise consécutifs à la fusion d'organismes. »
Objet
Le régime général de sécurité sociale s'est engagé sur la voie d'une évolution en profondeur de son réseau de caisses. Cette évolution répond à un objectif d'amélioration de l'efficience du service public de la sécurité sociale et participe à l'effort de maîtrise des dépenses publiques. Le recouvrement, la branche maladie et la branche famille connaissent ou vont connaître à très court terme un resserrement substantiel du nombre de leurs organismes. Ces opérations prennent la forme de fusions de caisses et s'accompagnent naturellement d'un transfert de patrimoine vers la nouvelle entité juridique.
L'article 1085 du code général des impôts qui fixe déjà le principe d'exonération pour les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale n'est toutefois pas totalement adapté dans sa rédaction et ne couvre pas explicitement l'ensemble des exonérations nécessaires. Une telle situation est préjudiciable à la bonne mise en œuvre des évolutions et conduit inutilement à faire peser une charge financière sur ces opérations indispensables à la modernisation et à l'efficience du service public de la sécurité sociale.
Le présent amendement vise donc d'une part à toiletter le champ des organismes concernés en faisant désormais référence au code de la sécurité sociale, précise d'autre part que l'exonération porte également sur le dispositif de rémunération des conservateurs des hypothèques, et ajoute enfin dans le périmètre de l'exonération les opérations de transferts auxquelles les comités d'entreprise des organismes sont obligés de procéder en cas de fusion d'organismes.
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N° 239 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies. A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures méngères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert. "
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.
Objet
L'amendement a pour objet de reporter la date à laquelle doit êre prise la délibération afférente à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans le cas de transfert de la compétence à un EPCI.
Ainsi, cette délibération pourra être prise jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert.
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N° 240 18 décembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 142 rect. de la commission de la culture présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER |
Amendement n° 142
Au II de cet amendement, remplacer les mots :
aux versements effectués au titre des exercices ouverts
par les mots :
aux dons effectués
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 241 rect. 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 27 QUATER |
I. - Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
" 3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d'entrées inférieur à 450 000 en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant la base d'imposition et qui bénéficient d'un classement "art et essai" au titre de l'année de référence.
II. - Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il s'applique dès les impositions établies au titre de l'année 2010 si la délibération correspondante a été prise avant le 15 mars 2010.
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Contribution économique territoriale
« Art. L. 335-1. - L'exonération de cotisation foncière des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par les 3° à 4 ° de l'article 1464 A du code général des impôts.
« Art. L. 335-2. - L'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par l'article 1586 octies du code général des impôts. »
Objet
Le présent amendement vise à rectifier le dispositif adopté afin tout d'abord de ne pas faire peser de contrainte nouvelle sur un dispositif qui, pour l'essentiel, simplifie l'assiette de l'exonération dont peuvent bénéficier les exploitant et en étend légèrement le champ. Par ailleurs, compte tenu de la situation des exploitants et de la nécessité de permettre aux collectivités territoriales d'intervenir rapidement, il est nécessaire de préciser que la nouvelle exonération entre en vigueur à compter de 2010. Enfin, l'amendement assure la coordination nécessaire avec le code du cinéma et de l'image animée.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 242 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la première phrase du 1° bis de l'article 208 du code général des impôts, après la date : « 2 novembre 1945 » sont ajoutés les mots : « ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier ».
II. - Au 2° du même article, après les mots : « ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée », il est procédé à la même insertion.
III. - À l'article 208-A du code général des impôts, après les mots : « fixé par décret », la fin de cet article est supprimée.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet, via un "toilettage" législatif, de pallier le vide juridique résultant de la suppression du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont la conséquence directe est que les Sociétés d'Investissement à Capital Fixe (SICAF) n'ont plus de régime fiscal. Ce régime, initialement fixé par le titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a été successivement modifié, en ses article 8 et 9, par le décret n°2007-1206 du 10 août 2007, puis par l'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009, qui a abrogé l'intégralité du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et intégré au code monétaire et financier les nouveaux articles 214-147 et suivants, au sein de la section 6 du chapitre IV relatif aux placements collectifs. Au terme de ces modifications, la possibilité de distribution visée à l'ancien article 9 modifié du titre II de l'ordonnance n°45-2710 précitée, est supprimée et les sociétés d'investissement relevant de l'ordonnance de 1945 disposent d'un délai de 2 ans, pour se placer sous le nouveau régime. Or, au plan fiscal, les modalités de taxation des SICAF sont posées aux articles 208 A, 208-1° bis et 208-2° du code général des impôts qui font explicitement référence aux sociétés qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance 45-2710 du 02 novembre 1945, titre qui n'existe plus.
Il est rappelé que les SICAV, qui étaient astreintes à la même obligation de distribution que les SICAF, en sont dispensées en vertu de l'article 16 de la Loi 89-935 du 29 décembre 1989 et sont toujours exonérées d'IS. Enfin, il est précisé que l'exonération de la SICAF cesse au bout de trois ans si elle n'est pas cotée et elle devient, alors, passible, dans les conditions de droit commun, de l'IS.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 243 rect. 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « mentionnés au I », sont remplacés par les mots : « repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 ».
Objet
Le champ d'application de la TGAP sur les carburants a été fixé par la loi de finances pour 2005.
Il est circonscrit aux mises à la consommation des essences reprises aux indices 11, 11 bis, 11 ter (depuis le 1er janvier 2009), et du gazole repris à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
Ne peuvent venir en réduction de la TGAP que les biocarburants incorporés à ces mêmes carburants : essences des indices 11, 11 bis et 11 ter, et gazole indice 22.
Ainsi, à l'heure actuelle, seuls les esters méthyliques d'huiles végétales incorporés dans le gazole classique et le gazole grand froid de l'indice 22 (tels que définis par l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié par l'arrêté du 5 février 2004) sont comptabilisés au titre de l'objectif d'incorporation de biocarburants dans la filière gazole.
Afin de faciliter l'atteinte de l'objectif d'incorporation en biocarburants fixé à 7 % PCI en 2010, il est proposé de modifier l'article 266 quindecies du code des douanes pour prendre en compte les biocarburants incorporés dans le gazole « à usage spécifique » repris à l'indice 20, à savoir le gazole B30 utilisé actuellement par la SNCF et le futur gazole non routier.
Ce gazole « non routier » (off-road) ou « gazole traction » est un carburant utilisé par les agriculteurs, le secteur du bâtiment et des travaux publics dont les spécifications techniques nouvelles seront applicables dès 2011.
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N° 244 18 décembre 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 DECIES |
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
les sociétés qui commercialisent
par les mots :
les sociétés participant à la constitution, au maintien et au financement du stock national de sécurité et du stock stratégique
II. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Le I est applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.
Objet
Cet amendement est de nature rédactionnelle.
L'article 30 decies adopté par l'Assemblée nationale vise à permettre à toutes les sociétés qui commercialisent des papiers de presse de bénéficier d'un régime dérogatoire fixant l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à l'encaissement du prix et non à la livraison des papiers de presse.
Cette mesure est aujourd'hui réservée à la seule société professionnelle des papiers de presse (SPPP), dès lors qu'elle participe aux missions de service public que sont la constitution, le maintien et le financement du stock national de sécurité ainsi que du stock stratégique.
Par conséquent, l'extension de la mesure ne doit concerner que les entreprises soumises à ces mêmes contraintes de mission de service public.
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N° 245 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 30 UNDECIES |
Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'année 2009, ce taux est fixé à 1 % en cas de baisse de l'assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.
Objet
Le taux de la taxe sur la publicité votée lors de l'adoption de la loi relative à la communication audiovisuelle a été fixé en considération d'un certain nombre d'hypothèses telles que le report d'une partie des recettes publicitaires du secteur public vers le secteur privé.
Force est de constater que ces hypothèses ne sont pas vérifiées puisque certaines chaînes enregistrent une chute de leur chiffre d'affaires publicitaire en 2009.
C'est pourquoi il est nécessaire de revoir le taux « plancher » de 1,5 %, prévu en cas d'évolution négative de l'assiette de la taxe pour l'année 2009.
Néanmoins, une telle modification ne peut s'abstraire du contexte dégradé des finances publiques. C'est pourquoi, le présent amendement souhaite fixer le taux de la taxe sur la publicité en 2009, en cas de diminution des recettes publicitaires, à 1 % quel que soit le montant de leur baisse.
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N° 246 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 TER |
Avant l'article 33 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1 et 4 du règlement (CE) 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément audit règlement et en application de la résolution 1483 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations-Unies à sa 4761ème séance le 22 mai 2003, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés au Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.
L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement CE 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.
L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.
Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.
Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.
Objet
Le présent amendement vise à mettre en œuvre les obligations internationales de la France relatives au transfert des avoirs iraquiens gelés en France au Fonds de développement pour l'Iraq (FDI) créé conformément à la résolution 1483 du 22 mai 2003 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
En effet, la résolution 1483 impose à la France de transférer à ce Fonds les avoirs et ressources économiques des personnes et entités dont la liste a été établie par le Comité des sanctions. Cette résolution a une portée obligatoire. Toutefois, son exécution complète par la France rend nécessaire une transposition en droit interne de ses dispositions, dès lors qu'un telle résolution n'est pas d'applicabilité directe dans l'ordre juridique interne et que le règlement CE 1210/2003 du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq, texte d'applicabilité directe, ne couvre pas intégralement ces dispositions.
A cet effet, le premier alinéa du texte de l'article additionnel proposé par le présent amendement tend à fixer le cadre juridique dans lequel la France respectera ses obligations internationales relatives au transfert au FDI des avoirs et ressources financières gelés, en reconnaissant la pleine portée en droit interne des obligations résultant de la résolution 1483 du Conseil de sécurité et en posant le principe du transfert des avoirs et ressources économiques des personnes physiques et morales visées par le règlement CE 1210/2003 précité.
Les alinéas suivants organisent le régime de ce transfert :
- un arrêté détaillera les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes listées. Cet arrêté, publié au journal officiel, a notamment pour but d'informer les éventuels créanciers de ces personnes de l'imminence du transfert de leurs biens. La disposition garantit les droits des personnes disposant d'une décision antérieure au 22 mai 2003, date de la résolution 1483, de celles qui ont engagé une action actuellement en cours, enfin de celles qui disposent d'un droit établi sur les fonds et avoirs en cause ou ont été victimes d'une erreur matérielle de l'administration (par exemple à cause d'une homonymie) et pourront ainsi prouver que les avoirs ou ressources concernés ont été inscrits à tort ;
- un arrêté récapitulera, par personne, tous les fonds et avoirs à transférer, en tenant compte de toutes les réclamations qui pourraient avoir été formulées conformément à l'alinéa précédent ;
- un régime d'immunités, prévu par la résolution 1483, évitera toute saisie sur les fonds gelés destinés à être transférés ;
- un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités particulières du transfert de chaque catégorie de biens ;
- aucune action en responsabilité civile ne pourra être engagée, ni aucune sanction professionnelle prononcée, contre ceux qui participeront à la mise en œuvre de la décision de transfert, sauf en cas d'erreur ou de négligence ;
- des sanctions pénales seront applicables en cas d'entrave aux transferts ainsi organisés.
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N° 247 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 35 |
A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - L'article 136 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. - Un comité, composé paritairement de membres du conseil de normalisation des comptes publics et de l'Autorité des normes comptables, émet des recommandations tendant à développer la convergence des normes comptables publiques et privées. »
B. En conséquence, alinéa 1
Au début, insérer la mention :
I. -
Objet
La loi de modernisation de l'économie a créé l'Autorité des normes comptables (ANC), compétente en matière de comptabilité privée. La loi de finances rectificative pour 2008 a, quant à elle, créé le conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), chargé des normes de comptabilité publique.
Afin de favoriser la convergence des normes comptables publiques et privées, tel que la prévoit l'article 30 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), le présent amendement propose de créer un comité de coordination des travaux des deux instances.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 248 rect. 18 décembre 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de forfaitiser la ventilation entre le taux réduit de TVA (à raison de la publication de presse papier) et le taux normal (à raison du service fourni par voie électronique) qui doit être appliquée par les éditeurs qui proposent une offre mixte de diffusion de leurs contenus éditoriaux.
Dans le contexte actuel soumis à la pression dominante de la gratuité, les éditeurs qui commercialisent leurs contenus web proposent aux lecteurs des offres couplées « papier / web », soit en affichant la gratuité du service de presse en ligne, soit en valorisant celui-ci.
Évidemment les éditeurs souhaitent développer la seconde stratégie. À ce jour les offres couplées sont effectivement déterminées, en moyenne, sur la base d'une ventilation 90/10. Celle-ci correspond à la répartition des chiffres d'affaire engendrés par le « papier » d'une part, et les activités web d'autre part, au sein des groupes de presse.
La solution retenue par le présent amendement pour le cas des offres composites « papier / web », qui a le mérite de la simplicité, garantit aux éditeurs une meilleure lisibilité commerciale de leurs offres et une totale et nécessaire sécurité juridique dans un contexte en constante évolution.
La ventilation proposée (90/10) correspond à la réalité moyenne actuelle des situations des différents éditeurs de presse.
Une offre composite ou couplée fait l'objet d'une facturation globale et forfaitaire pour des produits et/ou prestations soumis à des taux de TVA distincts. La règle en la matière veut que le professionnel procède à une ventilation de ses recettes et applique à chacune d'elles le taux de TVA adéquat (article 268 bis du code général des impôts). À défaut d'une telle ventilation, les recettes sont soumises dans leur totalité au taux normal de TVA
Une instruction au Bulletin officiel des Impôts (3 L-1-04 n° 102 du 21 juin 2004), ainsi qu'une réponse ministérielle à la question écrite n° 6735 du Rapporteur général M. Gilles Carrez (Journal officiel du 24 mars 2003), ont apporté des précisions quant aux modalités d'applications de ce principe en matière de presse.
L'instruction de 2004 sur le régime de la presse au regard des produits composites, rappelle que les biens faisant partie de l'offre composite doivent être imposés aux taux qui leur est propre.
Sur ce point, le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie a précisé, dans la réponse à la question écrite précitée, les modalités selon lesquelles le redevable peut ventiler les recettes correspondantes : « Les éditeurs qui commercialisent régulièrement pour un prix global et forfaitaire une publication et un support électronique de type cédérom ou DVD doivent [...] soumettre à la TVA chacun de ces biens à raison de son prix et au taux qui lui est propre. Les éditeurs ventilent [...] les recettes correspondant d'une part, à la publication de presse relevant du taux de 2,10 % de la TVA et d'autre part, au cédérom ou au DVD soumis au taux normal. Cette ventilation peut être effectuée selon toute méthode (prix de revient, valeur de marché des composants du produit global,...) dès lors qu'elle traduit la réalité économique des opérations réalisées [...]. »
Alors que la publicité est très faiblement valorisée sur internet du fait notamment de la concurrence destructrice des moteurs de recherche, une telle mesure de simplification proposée par cet amendement accompagnerait la volonté des éditeurs de presse de diversifier leurs sources de revenus sur internet en complétant leurs offres actuellement le plus souvent gratuite par l'accès à des contenus "premium" vendus à leur juste valeur dans le cadre d'offres d'abonnements mixtes « papier / web ».
Cette mesure permettrait aussi de ne pas décourager ceux qui innovent pour la presse en ligne, en attendant une décision européenne d'égalisation du taux de TVA applicable à la presse en ligne par rapport à la presse sur support papier.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 249 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINQUIES |
Après l'article 30 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, la taxe sur les activités polluantes et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération taxable. »
Objet
Le présent amendement a pour finalité de permettre à l'administration de recouvrir la TGAP lors de la défaillance d'une personne établie hors du territoire national.
L'article 266 duodecies du code des douanes prévoit qu'une personne non établie en France doit désigner un représentant fiscal afin de procéder aux formalités déclaratives et d'acquittement de la taxe sur les activités polluantes reprise à l'article 266 sexies dudit code.
Une personne établie hors de France, qui ne désigne pas de représentant fiscal, peut être amenée à ne pas acquitter cette taxe. Ainsi, elle s'exonère de fait de ses obligations, d'autant que l'administration ne dispose pas des moyens juridiques pour poursuivre le contrevenant situé dans un autre État membre de la communauté européenne. Les agents des douanes ne peuvent effectuer de contrôle en dehors du territoire national s'agissant d'une fiscalité exclusivement française.
Cette situation engendrant une distorsion de concurrence entre les entreprises françaises et étrangères, le présent article permet à l'administration de poursuivre le paiement de la taxe due par l'acquéreur français.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 250 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINDECIES |
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1648 AA du code général des impôts, tel que résultant de l'article 43 C de la loi de finances pour 2010, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 3 du A du II, le mot : "inférieur" est remplacé par le mot : "supérieur".
2° Au quatrième alinéa du même 3, le mot : "régional" est remplacé par le mot : "départemental".
Objet
Cet amendement corrige deux erreurs matérielles dans les dispositions de l'article 43 C de la loi de finances pour 2010 relatives au fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
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Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 251 18 décembre 2009 |
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M. MARINI au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande, les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.
« Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ;
2° À l'article L. 2333-74, avant la référence : « L. 2333-70 » sont insérés les mots : « au I de l'article » ;
3° L'article L. 2531-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d'Ile-de-France à sa demande les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.
« Les informations transmises au Syndicat des transports d'Ile-de-France sont couvertes par le secret professionnel.
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Dans l'article L. 2531-10, avant la référence : « L. 2531-6 » sont insérés les mots : « au I de l'article ».
Objet
Le versement transport est la principale source de financement des réseaux de transports publics, contribuant à hauteur de 44 % au budget transport des collectivités hors Île-de-France et de 37 % des ressources du Syndicat des Transports d'Île-de-France. Le produit du versement transport représentait 5,77 milliards d'euros pour l'année 2008.
Cet impôt, payé par tous les établissements publics et privés employant plus de neuf salariés, est perçu par les URSSAF et redistribué aux autorités organisatrices de transports urbains.
Dans ce cadre, les URSSAF détiennent des informations relatives aux établissements assujettis au versement transport. Actuellement, ces informations transmises par les organismes de recouvrement du versement transport aux autorités organisatrices sont très limitées. Elles ne permettent pas aux autorités organisatrices de transport de réaliser une gestion effective de cette ressource, de s'assurer de son rendement et de réaliser des scénarii prospectifs sur le long terme.
Etant donné les contraintes financières actuelles des collectivités locales, il devient indispensable de pouvoir réaliser une prospective financière pour développer les réseaux de transports collectifs. Celle-ci n'est possible qu'en disposant d'un minimum d'informations relatives aux établissements assujettis au versement transport.
La loi n°92-1476 du 31 décembre 1992 de finances pour 1993 a permis la communication aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit. Afin de permettre aux communes ou aux établissements publics territorialement compétents, de disposer des informations nécessaires à la gestion du versement transport, il apparaît opportun d'introduire une disposition similaire à celle introduite pour la fiscalité locale aux articles L2333-70 et L2531-6 du CGCT.