Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 8 rect. 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINDECIES |
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 199 septvicies, il est inséré un article 199 octovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 octovicies. - I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, qu'ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
« La réduction d'impôt s'applique aux dépenses mentionnées au présent I ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement.
« II. - La réduction d'impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 €.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable au titre d'une année d'imposition, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à ses droits indivis sur le bien concerné.
« Lorsque le bien est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés bénéficient de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à leurs droits dans la société.
« III.- Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt prévue au présent article à raison des dépenses mentionnées au I, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu. » ;
2° Dans la première phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
3° Dans le b du 2 de l'article 32, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;
4° Le deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 est supprimé ;
5° Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 et pour les trois années suivantes.
Objet
Le présent amendement a pour objet de transformer en une réduction d'impôt sur le revenu, à compter de l'année 2010, l'avantage fiscal actuellement accordé sous la forme d'une déduction du revenu global aux contribuables qui réalisent des dépenses en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel.
La suppression du dispositif « Patrimoine naturel » existant, au profit de l'institution d'un nouvel avantage fiscal prenant la forme d'une réduction d'impôt, permet de poursuivre de façon cohérente le processus de plafonnement des niches fiscales engagé par la loi de finances pour 2009.