Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 55 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux locaux annexes à ces logements » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d'autorisation ou de la subvention susvisée. »
II. - Les 1° et 2° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 1389 III du code général des impôts permet aux organismes HLM d'obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de 3 mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l'immeuble ou des travaux de rénovation.
Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction. Or, en pratique, cette autorisation est souvent délivrée tardivement. Cette situation pénalise les organismes HLM qui, dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de restructuration menés en concertation avec les autorités locales, doivent donc supporter, dans l'attente de l'autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements vacants.
C'est pourquoi, il est proposé de conserver la condition relative à l'obtention de ladite autorisation mais en prévoyant que le dégrèvement pourra commencer à courir rétroactivement à compter du dépôt de la demande d'autorisation.
Par ailleurs, il est proposé d'améliorer la rédaction de l'article 1389 III afin de mettre fin à certaines divergences d'interprétation s'agissant de la possibilité d'obtenir un dégrèvement au titre des locaux annexes aux logements situés dans des immeubles destinés à être démolis.