Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 53 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1461 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu'ils sont constitués exclusivement par des organismes précités et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ; »
2° Le 3° est abrogé.
Objet
L'article 1461 du code général des impôts exonère les organismes HLM de cotisation foncière des entreprises.
Il serait souhaitable d'étendre cette exonération aux organismes et structures qui regroupent les organismes HLM comme les « sociétés de coordination » entre organismes, les GIE ou les sociétés civiles de construction vente.
En effet, sous l'impulsion des pouvoirs publics, les organismes HLM sont amenés à se regrouper au sein de structures communes pour la réalisation de certaines opérations et il est important que des contraintes fiscales (telle que la perte d'exonération de cotisation locale d'activité) ne fasse pas obstacle à ces regroupements.
S'agissant des GIE, l'administration fiscale avait déjà admis, sous l'ancien régime de taxe professionnelle, que ceux-ci bénéficient de la même exonération que celle de leurs membres. Toutefois, il semble souhaitable de légaliser cette exonération doctrinale.