Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 36 rect. 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de forfaitiser la ventilation entre le taux réduit de TVA (à raison de la publication de presse papier) et le taux normal (à raison du service fourni par voie électronique) qui doit être appliquée par les éditeurs qui proposent une offre mixte de diffusion de leurs contenus éditoriaux.
Dans le contexte actuel soumis à la pression dominante de la gratuité, les éditeurs qui commercialisent leurs contenus web proposent aux lecteurs des offres couplées « papier / web », soit en affichant la gratuité du service de presse en ligne, soit en valorisant celui-ci.
Évidemment les éditeurs souhaitent développer la seconde stratégie. À ce jour les offres couplées sont effectivement déterminées, en moyenne, sur la base d'une ventilation 90/10. Celle-ci correspond à la répartition des chiffres d'affaire engendrés par le « papier » d'une part, et les activités web d'autre part, au sein des groupes de presse.
La solution retenue par le présent amendement pour le cas des offres composites « papier / web », qui a le mérite de la simplicité, garantit aux éditeurs une meilleure lisibilité commerciale de leurs offres et une totale et nécessaire sécurité juridique dans un contexte en constante évolution.
La ventilation proposée (90/10) correspond à la réalité moyenne actuelle des situations des différents éditeurs de presse.
Une offre composite ou couplée fait l'objet d'une facturation globale et forfaitaire pour des produits et/ou prestations soumis à des taux de TVA distincts. La règle en la matière veut que le professionnel procède à une ventilation de ses recettes et applique à chacune d'elles le taux de TVA adéquat (article 268 bis du code général des impôts). À défaut d'une telle ventilation, les recettes sont soumises dans leur totalité au taux normal de TVA
Une instruction au Bulletin officiel des Impôts (3 L-1-04 n° 102 du 21 juin 2004), ainsi qu'une réponse ministérielle à la question écrite n° 6735 du Rapporteur général M. Gilles Carrez (Journal officiel du 24 mars 2003), ont apporté des précisions quant aux modalités d'applications de ce principe en matière de presse.
L'instruction de 2004 sur le régime de la presse au regard des produits composites, rappelle que les biens faisant partie de l'offre composite doivent être imposés aux taux qui leur est propre.
Sur ce point, le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie a précisé, dans la réponse à la question écrite précitée, les modalités selon lesquelles le redevable peut ventiler les recettes correspondantes : « Les éditeurs qui commercialisent régulièrement pour un prix global et forfaitaire une publication et un support électronique de type cédérom ou DVD doivent [...] soumettre à la TVA chacun de ces biens à raison de son prix et au taux qui lui est propre. Les éditeurs ventilent [...] les recettes correspondant d'une part, à la publication de presse relevant du taux de 2,10 % de la TVA et d'autre part, au cédérom ou au DVD soumis au taux normal. Cette ventilation peut être effectuée selon toute méthode (prix de revient, valeur de marché des composants du produit global,...) dès lors qu'elle traduit la réalité économique des opérations réalisées [...]. »
Alors que la publicité est très faiblement valorisée sur internet du fait notamment de la concurrence destructrice des moteurs de recherche, une telle mesure de simplification proposée par cet amendement accompagnerait la volonté des éditeurs de presse de diversifier leurs sources de revenus sur internet en complétant leurs offres actuellement le plus souvent gratuite par l'accès à des contenus "premium" vendus à leur juste valeur dans le cadre d'offres d'abonnements mixtes « papier / web ».
Cette mesure permettrait aussi de ne pas décourager ceux qui innovent pour la presse en ligne, en attendant une décision européenne d'égalisation du taux de TVA applicable à la presse en ligne par rapport à la presse sur support papier.