Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 26 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI, Mme BOUT et MM. LAURENT, DOUBLET et HOUPERT ARTICLE 23 |
I. - Après l'alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L'article 219 quater du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Sur le montant brut des dividendes perçus ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 23 instaure, pour les organismes à but non lucratif, un taux unique d'imposition de 15 % des dividendes perçus, alors que l'imposition était auparavant nulle pour les dividendes d'actions françaises et de 24 % pour les dividendes d'actions étrangères.
Les caisses de retraite et de prévoyance seraient particulièrement pénalisées par cette disposition, puisqu'elles possèdent une proportion importante (supérieure à 80 %) d'actions françaises.
La fiscalité serait alourdie au-delà de 37,5 % d'actions françaises détenues, et donc très alourdie pour ces organismes, ce qui est contraire à l'objectif recherché de consolidation des retraites françaises.
C'est pourquoi le présent amendement propose de fixer, à titre dérogatoire, à 10 % le taux d'imposition des dividendes perçus par les caisses de retraite et de prévoyance, soit le même taux d'imposition que pour les produits de taux, cette dérogation s'ajoutant à celles déjà prévues pour les caisses de retraite et de prévoyance par l'article 219 quater du Code Général des Impôts.