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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 26 rect.

16 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI, Mme BOUT et MM. LAURENT, DOUBLET et HOUPERT


ARTICLE 23


I. - Après l'alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L'article 219 quater du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Sur le montant brut des dividendes perçus ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 23 instaure, pour les organismes à but non lucratif, un taux unique d'imposition de 15 % des dividendes perçus, alors que l'imposition était auparavant nulle pour les dividendes d'actions françaises et de 24 % pour les dividendes d'actions étrangères.

Les caisses de retraite et de prévoyance seraient particulièrement pénalisées par cette disposition, puisqu'elles possèdent une proportion importante (supérieure à 80 %) d'actions françaises.

La fiscalité serait alourdie au-delà de 37,5 % d'actions françaises détenues, et donc très alourdie pour ces organismes, ce qui est contraire à l'objectif recherché de consolidation des retraites françaises.

C'est pourquoi le présent amendement propose de fixer, à titre dérogatoire, à 10 % le taux d'imposition des dividendes perçus par les caisses de retraite et de prévoyance, soit le même taux d'imposition que pour les produits de taux, cette dérogation s'ajoutant à celles déjà prévues pour les caisses de retraite et de prévoyance par l'article 219 quater du Code Général des Impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.